Belgian court dismisses appeals where new procedural law bars immediate cassation against certain investigation chamber rulings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals filed against a ruling by the Antwerp investigation chamber regarding an expert report. The appellants argued that the lower court improperly decided on the reliability of evidence, exceeding its authority under the Criminal Procedure Code. The court held that such decisions on evidence reliability belong exclusively to the trial court and that the new procedural law allowing immediate cassation did not apply retroactively to this specific type of decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 Code judiciaire; Art. 235bis § 5 Code d'instruction criminelle: Decisions on the reliability of evidence belong solely to the trial court and do not bind it or preclude defense arguments regarding that evidence's reliability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0351.N
1. B. G.,
2. GLASOL, société anonyme,
inculpés,
demandeurs en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,
contre
J. B.,
partie civile,
défendeur en cassation,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs déclarent, sans acquiescement, se désister de leur pourvoi respectif, introduit le 29 février 2016, en tant que ces recours sont prématurés parce que, à la date de leur introduction, l'arrêt n'était plus susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat ensuite de la modification de l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle par l'article 115, entré en vigueur le 29 février 2016, de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité des pourvois :
1. L'article 3 du Code judiciaire, qui, en vertu de son article 2, est applicable en matière répressive, implique une règle générale dont il résulte que les nouvelles lois de procédure sont immédiatement applicables aux procès en cours, sauf les exceptions prévues par la loi et sans dessaisissement, à la suite de la seule application de la nouvelle loi, de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie. Ainsi, une loi qui modifie la procédure devant la Cour de cassation est, en principe, applicable à toutes les procédures en cassation engagées devant la Cour par un pourvoi formé postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.
2. Toutefois, en cas de modification de la législation relative aux voies de recours, c'est, en règle, la loi en vigueur le jour du prononcé de la décision attaquée qui régit les recours dont cette décision peut faire l'objet.
3. Ensuite de la modification de l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle par l'article 115 de la loi précitée du 5 février 2016, le pourvoi en cassation immédiat contre les arrêts de la chambre des mises en accusation qui, comme en l'espèce, se prononcent en application des articles 135, 235bis et 235ter du Code d'instruction criminelle, est supprimé à compter du 29 février 2016. Cette modification législative n'est applicable qu'aux arrêts prononcés à partir de son entrée en vigueur. Par conséquent, les pourvois en cassation sont recevables.
4. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de décréter le désistement tel que demandé.
Sur le premier moyen :
5. Le moyen invoque la violation des articles 19, alinéa 1er, du Code judiciaire et 61quinquies du Code d'instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit selon lequel le juge est tenu par la décision prise par lui sur un point particulier du litige : l'arrêt décide qu'il n'y a pas lieu de déclarer nul ou d'écarter des débats le rapport d'expertise du 14 avril 2015 et qu'en l'état actuel de la procédure, il ne peut être établi de quelle manière les droits de défense des parties ont été violés in concreto ; la chambre des mises en accusation constate toutefois que l'expertise ne s'est pas elle-même déroulée contradictoirement, comme cela avait été ordonné par l'arrêt qu'elle a rendu le 4 juin 2013 sur la base de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle ; il n'est pas davantage constaté que les circonstances ont changé ; le juge qui a épuisé son pouvoir de juridiction sur une question litigieuse par une décision définitive, ne peut à nouveau se prononcer sur ce point ; les circonstances n'ayant pas changé, la chambre des mises en accusation ne peut ainsi pas revenir sur sa décision selon laquelle il est nécessaire, en vue de la manifestation de la vérité, de procéder à une expertise contradictoire.
6. Il n'existe pas de principe général du droit selon lequel le juge est tenu par la décision prise par lui sur une question litigieuse particulière.
Dans la mesure où il invoque la méconnaissance d'un tel principe, le moyen manque en droit.
7. L'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Cette disposition n'est applicable qu'aux décisions que le juge prononce dans le cadre de la même procédure. Tel n'est pas le cas lorsque la chambre des mises en accusation statue, d'une part, sur une demande d'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire sur la base de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle et, d'autre part, sur le règlement de la procédure et l'irrégularité de l'instruction qui est invoquée dans ce cadre.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque également en droit.
8. La chambre des mises en accusation fonde sa décision énoncée dans le moyen sur le motif que son arrêt du 4 juin 2013 n'a pas force de chose jugée parce qu'il ne se prononce pas au fond. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Sur le troisième moyen, pris dans son ensemble :
12. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation des articles 131, 135, 235bis du Code d'instruction criminelle et 32 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt décide que le fait que l'expertise ne s'est pas déroulée contradictoirement pendant l'instruction n'entache pas la fiabilité du rapport d'expertise, alors que cette décision n'appartient qu'à la juridiction de jugement.
Le moyen, en sa deuxième branche, invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la violation des droits de la défense : l'arrêt décide que le fait que l'expertise elle-même ne s'est pas déroulée contradictoirement pendant l'instruction judiciaire n'entache pas la fiabilité du rapport d'expertise ; la chambre des mises en accusation, qui se prononce en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle et de l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ne peut cependant pas examiner la fiabilité de la preuve, parce que cela relève de l'appréciation de la valeur probante qui appartient au seul juge du fond ; ainsi, l'arrêt prend une décision contraignante qui ne lui appartient pas de prendre ; en application de l'article 235bis, § 5, du Code d'instruction criminelle, les demandeurs ne peuvent plus invoquer devant la juridiction de jugement le moyen relatif à la fiabilité du rapport d'expertise.
Le moyen, en sa troisième branche, invoque la violation du principe général du droit relatif à la répartition de compétences entre les juridictions d'instruction et de jugement et à l'interdiction de l'excès de pouvoir : par la décision énoncée dans le moyen, en sa première branche, l'arrêt s'arroge le pouvoir décisionnel de la juridiction de jugement et commet un excès de pouvoir.
13. Aux termes de l'article 235bis, § 5, du Code d'instruction criminelle, les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'article 131, § 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve.
14. La décision rendue sur la fiabilité d'un élément de preuve relève de l'appréciation de la preuve et cette décision appartient uniquement à la juridiction de jugement. Ainsi, la décision de la chambre des mises en accusation selon laquelle il n'y a pas lieu d'écarter une pièce en tant qu'élément de preuve parce que l'irrégularité invoquée n'en entache pas la fiabilité ne lie pas la juridiction de jugement et n'empêche pas les parties de faire valoir leurs moyens de défense au sujet de la fiabilité de cette pièce devant cette juridiction.
Le moyen, en ses branches, est dirigé contre un motif qui ne peut porter préjudice au demandeur et est, par conséquent, irrecevable à défaut d'intérêt.
Le contrôle d'office
15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre avril deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.1