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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.5 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal ruling on tort liability for unpaid social security contributions requiring natural repair.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Labour's decision regarding a tort claim for unpaid social security contributions. The appellant argued that the lower court erred by refusing to order natural repair (payment to ONSS) because the respondent no longer requested it, citing Article 1382 of the Civil Code. The court held that appellate judges failed to legally justify this refusal, as natural repair remains the standard mode unless abandoned by the victim or abusive.

Regeste Legislator

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Article 1382 du Code civil; La réparation du dommage en nature est le mode normal de réparation du dommage et le juge doit l'ordonner lorsque la victime le demande ou que le responsable le propose, à condition que le mode soit possible et non abusif.

Mots-clés

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tort liability natural repair social security contributions appellate review Article 1382 Civil Code litiges du travail recours du personnel violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Article 1382 du Code civil
L'article 1382 du Code civil oblige celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui à le réparer intégralement, ce qui implique que le préjudicié doit être placé autant que possible dans la situation dans laquelle il serait demeuré si la faute n'avait pas été commise.
article 1382 du Code civil
L'article 1382 du Code civil oblige celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui à le réparer intégralement, ce qui implique que le préjudicié doit être placé autant que possible dans la situation dans laquelle il serait demeuré si la faute n'avait pas été commise.
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Texte complet

N° S.16.0039.N

DE MOT, s.a.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

P.V.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. L'article 1382 du Code civil oblige celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui à le réparer intégralement, ce qui implique que le préjudicié doit être placé autant que possible dans la situation dans laquelle il serait demeuré si la faute n'avait pas été commise.

2. La réparation du dommage en nature est le mode normal de réparation du dommage.

3. Le juge est par conséquent tenu d'ordonner la réparation du dommage en nature lorsque la victime le demande ou que le responsable le propose et que le mode de réparation est en outre possible et ne constitue pas l'exercice abusif d'un droit.

4. Les juges d'appel ont constaté que :

- la demanderesse demande, en ordre subsidiaire, pour le cas où la cour du travail considérerait que la demande de la défenderesse ne serait pas prescrite, d'ordonner la réparation du dommage par le paiement à l'ONSS des cotisations de sécurité sociale non payées ;

- la demande de la défenderesse, telle qu'énoncée dans ses conclusions d'appel, tend à l'octroi d'une réparation par équivalent, étant donné qu'elle demande la condamnation de la demanderesse au paiement de la réparation du dommage ensuite du non-paiement par son ex-employeur des cotisations de sécurité sociale à l'ONSS.

5. En refusant d'accueillir l'offre faite par la demanderesse de réparer le dommage en la condamnant au paiement à l'ONSS des cotisations de sécurité sociale non payées au motif que la défenderesse ne demande plus une réparation en nature, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant aux autres griefs :

6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la défenderesse.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du trois avril deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.5