Court of Cassation quashes appeal ruling that Article 116 applies only upon stage exemption, not completion of work stage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision which incorrectly applied Article 116 of the Unemployment Regulation solely to cases involving stage exemptions. The appellant argued that Article 116 should govern his situation because he had completed the required work stage under Article 30, yet the lower court denied him the specific benefit calculation. The court held that the appellate judges failed to legally justify their reasoning by erroneously limiting Article 116's scope, thereby violating the principle of legal justification. Consequently, the case was remitted to the Brussels Labour Court for a correct application of the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 114, 116, 119 of the Unemployment Regulation of 25 November 1991; Article 116 applies to all re-entry into unemployment benefits regardless of whether the worker is admitted via stage completion or stage exemption, and the lower court must legally justify its decision based on the correct statutory interpretation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0110.N
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
G.V.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour du travail d'Anvers, division de Hasselt.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'article 114, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose que le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé en fonction d'un pourcentage de la rémunération journalière moyenne, de la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, visée à l'article 110, du montant limite applicable, visé à l'article 111, de la durée du chômage et du passé professionnel.
Aux termes de l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la durée du chômage est exprimée en périodes d'indemnisation qui sont subdivisées en phases selon le tableau annexé au présent paragraphe.
2. En vertu de l'article 116, § 1er, dudit arrêté royal, le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé à nouveau à partir de la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114, après une reprise du travail comme travailleur à temps plein pendant une période d'au moins 12 mois pendant une période de référence de 18 mois.
En vertu de l'article 116, § 2, alinéa 1er, 1°, a), dudit arrêté royal, sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, la phase ou la phase intermédiaire de la période d'indemnisation qui a été fixée conformément à l'article 114, est prolongée lorsque celle-ci est interrompue par une occupation comme travailleur à temps plein d'au moins trois moins.
Les dispositions précitées règlent la fixation du montant journalier de l'allocation de chômage pour le travailleur qui a déjà bénéficié des allocations de chômage et qui sollicite à nouveau des allocations en tant que chômeur complet après une reprise du travail, peu importe qu'il soit admis à nouveau aux allocations de chômage sur la base de l'article 30 dudit arrêté royal du 25 novembre 1991 parce qu'il a accompli le stage prévu pour lui pendant l'interruption, ou bien sur la base de l'article 42 dudit arrêté royal parce qu'il est dispensé de stage.
Conformément à l'article 119, 4°, dudit arrêté royal, le ministre détermine, après avis du comité de gestion, ce qu'il faut entendre par « période de reprise de travail » pour l'application de l'article 116, § 1er.
En vertu de l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, dans sa version applicable en l'espèce, pour l'application de l'article 116, § 1er, de l'arrêté royal, est prise en compte comme période de reprise de travail, toute période ininterrompue qui est totalement constituée par : 1° des journées de travail visées à l'article 37 de l'arrêté royal ; 2° des journées assimilées visées à l'article 38 de l'arrêté royal à l'exception des journées de chômage complet et à l'exception des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour lesquelles aucune rémunération et aucune indemnité de maternité, ni indemnité de paternité ou indemnité de congé d'adoption n'a été payée.
4. Les juges d'appel ont constaté que :
- le défendeur a été antérieurement admis aux allocations de chômage, ayant été indemnisé pour la dernière fois en janvier 2008 comme chômeur complet au montant journalier forfaitaire ;
- après une occupation du 18 février 2008 au 2 février 2014, il a à nouveau demandé des allocations de chômage à partir du 3 février 2014 ;
- au cours de l'occupation précitée, il a été en incapacité de travail du 25 février 2009 au 2 février 2014 et il a perçu des indemnités de maladie,
et ont considéré, sans être critiqués, que le défendeur peut se prévaloir de 468 journées de travail ou journées assimilées au cours des 33 mois antérieurs à sa nouvelle demande d'allocation et qu'il peut ainsi être admis au droit aux allocations de chômage sur la base de l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
5. Bien qu'ils aient constaté que le défendeur ne satisfait pas à la condition posée par l'article 116, § 1er, alinéa 1er, dudit arrêté royal du 25 novembre 1991 parce qu'il n'a pas repris le travail comme travailleur à temps plein pendant une période d'au moins 12 mois pendant une période de référence de 18 mois, les juges d'appel ont ensuite considéré que le défendeur a droit à des allocations de chômage correspondant au montant journalier de la première phase de la première période d'indemnisation, au motif que l'article 116, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 n'est pas applicable en l'espèce parce que la demande d'allocation du demandeur du 3 février 2014 satisfait aux conditions d'admissibilité prévues à l'article 30 dudit arrêté royal.
En admettant à tort que l'article 116, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ne s'applique que lorsque le travailleur concerné est à nouveau admis aux allocations de chômage moyennant une dispense de stage en application de l'article 42 dudit arrêté royal, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur les dépens :
Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le demandeur doit être condamné aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare recevable l'appel incident du défendeur ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du trois avril deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.4