Court of Cassation allows appeal against dismissal of social security case after case removal from docket.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal of a social security dispute regarding overtime regularization. The facts show the case was removed from the docket in 2013, but the Court of Cassation had previously annulled a 2012 decision on a specific worker (D.O.) and remitted the matter. The Court ruled that the docket removal did not prevent the remitted court from hearing the case because the original judge had already exhausted jurisdiction on the specific issue. Consequently, the lower court's finding that the request to resume proceedings was inadmissible was legally unjustified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 730, § 1er et 3 du Code judiciaire; Article 1110, alinéas 1er et 2 du Code judiciaire: The removal of a case from the docket extinguishes the instance only to the extent the judge is still seized and has not already exhausted jurisdiction on a litigious question; therefore, a subsequent remittal by the Court of Cassation allows the remitted court to hear the case without a new citation if the original judge had already adjudicated the specific issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0071.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
OLENSE VLEESWAREN INDUSTRIE, société anonyme.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 février 2015 par la cour d'appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt rendu par la Cour le 4 novembre 2013.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 730, § 1er, du Code judiciaire, une cause peut être rayée du rôle avec l'accord des parties. Toute cause rayée du rôle ne peut y être ramenée que par une citation nouvelle, sauf le droit des parties de comparaître volontairement.
En vertu de l'article 730, § 3, du Code judiciaire, la radiation de la cause du rôle éteint l'instance.
La radiation de la cause du rôle n'éteint toutefois l'instance que dans la mesure où le juge en est encore saisi et n'a pas d'effets pour les décisions par lesquelles il avait déjà épuisé sa juridiction sur une question litigieuse.
2. En vertu de l'article 1110, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée et celle-ci est saisie comme en matière ordinaire.
La cassation avec renvoi remet les parties, dans les limites de la cassation, dans l'état où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que:
- le 6 février 2008, le demandeur a procédé à une régularisation après avoir constaté que la défenderesse avait omis de déclarer des heures supplémentaires prestées par ses travailleurs ;
- la défenderesse a, sous réserve, payé les cotisations de sécurité sociale demandées et réclamé ensuite leur remboursement devant le tribunal du travail de Turnhout ;
- par jugement du 29 avril 2008, le tribunal du travail de Turnhout a considéré que la demande de la défenderesse tendant au remboursement n'est pas fondée en ce qui concerne la régularisation des heures supplémentaires de cinq chauffeurs de camion et qu'elle est fondée en ce qui concerne la régularisation des heures supplémentaires des onze autres travailleurs, et les débats ont été rouverts afin de donner aux parties l'occasion d'actualiser le décompte ;
- le 19 février 2010, la défenderesse a interjeté appel de ce jugement dans la mesure où sa demande a été rejetée et le demandeur a, par des conclusions d'appel, formé appel incident dans la mesure où la demande de la défenderesse a été déclarée fondée ;
- par arrêt du 27 janvier 2012, la cour d'appel d'Anvers a déclaré non fondés tant l'appel principal de la défenderesse que l'appel incident du demandeur, après quoi les débats ont été rouverts afin de permettre aux parties de dresser contradictoirement le décompte final et de le présenter à la cour du travail ;
- le rejet de l'appel incident du demandeur se fondait sur le défaut d'éléments probants quant à la prestation d'heures supplémentaires, pour dix travailleurs, et le constat qu'une fonction de direction a été exercée qui n'est pas soumise aux dispositions en matière de durée du travail, en ce qui concerne le travailleur D.O. ;
- la cour du travail d'Anvers a ensuite ordonné, à la demande des deux parties, la radiation de la cause du rôle par arrêt du 11 janvier 2013 ;
- le 2 avril 2013, le demandeur a formé un pourvoi en cassation limité contre l'arrêt précité du 27 janvier 2012, dirigé contre la décision sur la régularisation en ce qu'elle concerne le travailleur D.O. ;
- par arrêt du 4 novembre 2013, la Cour a cassé l'arrêt du 27 janvier 2012 en tant qu'il statue sur la régularisation concernant D.O., en renvoyant la cause ainsi limitée devant la cour du travail de Gand ;
- par citation du 18 décembre 2013, le demandeur a saisi de la cause la cour du travail de Gand conformément à l'article 1110 du Code judiciaire en lui demandant de poursuivre et de reprendre l'instance en tant qu'elle concerne la régularisation pour D.O.
4. Etant donné qu'il ressort de ces constatations que, le 11 janvier 2013, date à laquelle elle a ordonné la radiation de la cause du rôle, la cour du travail d'Anvers n'avait plus le pouvoir de statuer sur la régularisation concernant D.O., cette radiation n'a pu faire obstacle à ce que la cour du travail de Gand, consécutivement à la cassation prononcée par la Cour avec renvoi et de la citation subséquente en application de l'article 1110, alinéa 2, du Code judiciaire, ait pu connaître de la cause dans les limites du renvoi, sans qu'il fût nécessaire de mettre cette cause au rôle par une citation au sens de l'article 730, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire.
En statuant en sens contraire, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision que la demande de reprise et de poursuite de l'instance était irrecevable en tant qu'elle concernait la régularisation des cotisations pour D.O.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé.
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du trois avril deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Beatrijs Deconinck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.3