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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses labor claim against union president due to procedural defects in service of process.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Brussels labor court judgment that had accepted a claim against a union president representing a non-legal entity. The appellant argued the claim was time-barred, while the lower court found the initial service of process valid and interrupted the statute of limitations. The supreme court ruled the lower court failed to legally justify why the defective second service of process did not invalidate the interruption of the limitation period.

Regeste Legislator

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Articles 15 of the Law of 3 July 1978 on employment contracts; Articles 2244 and 2247 of the Civil Code: A service of process interrupting the statute of limitations is deemed ineffective if the summons is null due to formal defects or if the plaintiff withdraws or loses the case.

Mots-clés

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statute of limitations service of process labor dispute union representation procedural defect recours du personnel litiges du travail travail à durée déterminée

Dispositions légales citées

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Article 17 of the Judicial Code
En vertu de l'article 17 du Code judiciaire l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.
Article 15 of the Law of 3 July 1978 on employment contracts
En vertu de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
Article 2244 of the Civil Code
En vertu de l'article 2244 du Code civil, la citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises.
Article 2247 of the Civil Code
En vertu de l'article 2247 du Code civil, l'interruption est regardée comme non avenue si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande ou si sa demande est rejetée.
article 2244 du Code civil
En vertu de l'article 2244 du Code civil, la citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises.
article 2247 du Code civil
En vertu de l'article 2247 du Code civil, l'interruption est regardée comme non avenue si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande ou si sa demande est rejetée.
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Texte complet

N° S.15.0009.N

I. V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation

contre

G. P.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour du travail de Bruxelles.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 17 du Code judiciaire l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.

De même, l'action doit être formée contre celui qui a qualité pour y répondre.

Une action formée par ou contre des associations sans personnalité juridique est donc irrecevable.

2. Les organisations représentatives des travailleurs sont des associations de fait qui, en règle, n'ont pas la qualité requise pour ester en justice, sauf les exceptions prévues par la loi.

3. En vertu de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

En vertu de l'article 2244 du Code civil, la citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises.

En vertu de l'article 2247 du Code civil, l'interruption est regardée comme non avenue si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande ou si sa demande est rejetée.

4. Les juges d'appel ont constaté que :

- le 27 mai 2010, une lettre recommandée a été envoyée par l'Union belge des Ouvriers du Transport constatant qu'en raison de son absence illégitime et de la non-réponse aux courriers du 25 mai 2010, le défendeur avait rompu unilatéralement le contrat de travail ;

- le 6 août 2010, le défendeur a signifié une première citation à charge de "l'Union belge des Ouvriers du Transport, association de fait, syndicat" en paiement d'une indemnité de congé de 11.618,94 euros en principal, majorée d'intérêts et des frais ;

- le 5 août 2011, le défendeur a fait signifier une seconde citation "en intervention" à charge du demandeur "en sa qualité de président-secrétaire de l'Union belge des Ouvriers du Transport, association de fait, syndicat".

Ces mêmes juges ont décidé que :

- le premier juge a, à bon droit, rejeté la prescription de la demande et a, à bon droit, déclaré recevable la demande formée contre le demandeur, en sa qualité de mandataire des membres de l'association de fait ;

- l'absence de personnalité juridique de l'Union belge des Ouvriers du Transport n'enlève rien au fait que le premier juge a, à bon droit, déclaré recevable l'action formée à l'égard du représentant attrait à la cause en cette qualité ;

- la demande en intervention ne visait en effet qu'à attraire à la cause le bon représentant et était dirigée en fait contre le même employeur, qui était assigné autrement.

5. En admettant ainsi que la première citation du 6 août 2010 était recevable à l'égard de l'association de fait et a interrompu la prescription de l'action formée à l'égard du demandeur en sa qualité de président-secrétaire, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé.

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.

Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du trois avril deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Beatrijs Deconinck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.2