Commercial lease renewal for 18 years upheld; statutory 9-year rule inapplicable due to implied consent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a first-instance judgment regarding a commercial lease renewal. The appellant argued that the statutory 9-year renewal limit under the 1951 Commercial Leases Act was violated by an 18-year renewal. The court found the appeal legally unfounded because the law only mandates formal acts for renewals exceeding nine years, and factually incorrect because the lower courts correctly inferred consent from the landlord's failure to reject the 18-year proposal within the required timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 13, alinéa 1er de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux; A statutory 9-year maximum for commercial lease renewals does not apply when the landlord's failure to reject a longer-term proposal within three months constitutes an implied, irrefutable consent to the proposed terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0199.N
STICHTING JEAN VAN CALOEN, institution d'utilité publique,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
GACIBO, s.p.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 février 2016 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 7 novembre 2016.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Aux termes de l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, le preneur a le droit d'obtenir, par préférence à toute autre personne, le renouvellement de son bail pour la continuation du même commerce, soit à l'expiration de celui-ci, soit à l'expiration du premier ou à l'expiration du deuxième renouvellement, pour une durée de neuf années, sauf accord des parties constaté par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge.
Il ressort des travaux préparatoires qu'en prévoyant qu'un accord dérogeant à la durée légale du renouvellement du bail doit résulter d'un acte authentique ou d'une déclaration faite devant le juge, le législateur a eu en vue la protection du preneur et que cette disposition ne vaut que pour fixer la durée du bail commercial renouvelé à moins de neuf ans.
2. Dans la mesure où il suppose qu'un acte authentique ou une déclaration faite devant le juge est aussi requise pour fixer la durée du bail commercial renouvelé à plus de neuf ans, le moyen est fondé sur un soutènement juridique inexact et, dès lors, il manque en droit.
3. Les juges d'appel n'ont pas décidé qu'un renouvellement de bail de 18 ans ressort d'une déclaration faite devant le juge, mais bien que la défenderesse a proposé un renouvellement de bail pour 18 ans et que, dès lors que la demanderesse n'a pas notifié au preneur, par lettre recommandée ou par exploit d'huissier, son refus motivé de renouvellement dans les trois mois à compter de la demande régulière, il est présumé de manière irréfragable que la demanderesse a consenti au renouvellement du bail « aux conditions proposées ». Ils ont ainsi aussi considéré qu'il n'y avait pas lieu pour le tribunal de réduire la durée du bail de 18 ans, dès lors que cette durée est censée avoir été acceptée par la demanderesse sans que cela puisse être remis en cause.
4. Dans la mesure où il soutient que les juges d'appel ont admis qu'il ressort d'une déclaration faite devant le juge un accord sur un renouvellement de bail de 18 ans, le moyen procède d'une lecture inexacte du jugement attaqué et manque, dès lors, en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170331.4