Court dismisses appeal against administrative fine and procedural costs for regional authority acting in public interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the Flemish Region's appeal challenging an administrative fine and procedural costs. The appellant argued that fines should only apply to acts committed after an order's ratification and that public authorities cannot be charged with procedural fees. The court held that the statutory text allows fines for any violation and that recent constitutional jurisprudence requires procedural costs to be applied equally to all parties, including public authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6.1.49, § 1er du Code flamand de l'aménagement du territoire; Article 1017, alinéa 1er du Code judiciaire: Administrative fines apply to all acts violating cessation orders regardless of timing, and public authorities acting in the general interest must bear procedural costs like private parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.14.0349.N
RÉGION FLAMANDE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
C. L.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2012 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l'article 6.1.49, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, une amende administrative de 5.000 euros est imposée à la personne qui perpétue des actes, des travaux ou des modifications contraires à un ordre de cessation, visé à l'article 6.1.47, cinquième alinéa, ratifié par l'inspecteur urbaniste. La décision de ratification reprend les dispositions du premier alinéa.
2. Il s'ensuit que seuls les actes, travaux ou modifications qui se commettent après la ratification de l'ordre de cessation peuvent faire l'objet d'une amende administrative.
3. Le moyen, qui repose sur l'hypothèse qu'une amende administrative peut aussi être imposée du chef d'actes, de travaux ou de modifications commis avant que l'ordre de cessation ne soit ratifié, manque en droit.
Sur le second moyen :
4. L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
En vertu de l'article 1018, 6°, du même code, les dépens comprennent l'indemnité de procédure visée à l'article 1022.
5. Dans son arrêt n° 43/2012 rendu le 8 mars 2012, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 1022 du Code judiciaire, avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2010, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'une indemnité de procédure peut être mise à charge de la Région flamande lorsque l'inspecteur urbaniste succombe en son action en réparation intentée devant le tribunal civil sur la base de l'article 6.1.43 du Code flamand de l'aménagement du territoire. Dans son arrêt n° 57/2013 rendu le 25 avril 2013, la Cour constitutionnelle a aussi admis que l'autorité qui a émis un ordre de cessation en application du titre VI (« Mesures de maintien »), chapitre Ier (« Dispositions pénales »), division 7 (« Cessation des travaux ou actes exécutés en infraction »), et qui se défend ensuite contre une demande de levée de celui-ci ne peut se voir imposer le paiement d'une indemnité de procédure.
Dans les arrêts n° 68/2015 et 70/2015 rendus le 21 mai 2015, la Cour constitutionnelle a toutefois considéré que la question de la répétibilité des frais et honoraires des avocats dans les litiges devant le juge civil entre une autorité qui agit dans l'intérêt général et un particulier, doit être reconsidérée dans son ensemble et a décidé que : « devant les juridictions civiles, le principe de l'application des dispositions relatives à l'indemnité de procédure à toutes les parties, qu'il s'agisse de personnes privées ou d'autorités publiques agissant dans l'intérêt général, qui était le principe ayant guidé le législateur lorsqu'il a élaboré la répétibilité des frais et honoraires d'avocat, doit être réaffirmé ». Dans son arrêt n° 170/2015 du 26 novembre 2015, la Cour constitutionnelle a précisé que : « La Cour se départit ainsi de la jurisprudence qu'elle avait établie par ses arrêts (...), 43/2012 du 8 mars 2012, (...), 57/2013 du 25 avril 2013 ».
6. Le moyen, qui repose sur l'hypothèse que suivant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une autorité qui agit dans l'intérêt général afin de sauvegarder le bon aménagement du territoire, plus particulièrement en tant que défendeur dans une procédure d'opposition devant le juge civil dirigée contre une amende administrative et une astreinte infligées en vertu de l'article 156 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ou de l'article 6.1.49 du Code flamand de l'aménagement du territoire, ne peut être condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, manque en droit.
Question préjudicielle :
7. La demande tendant à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle est fondée sur un soutènement juridique inexact, de sorte que la Cour n'est pas tenue de poser cette question.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170331.2