Cassation rejected appeal; illegal maintenance of recreational structures in nature reserve upheld despite prior acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the admissibility of the appeal against the Flemish Region. The appellant argued that the administrative court violated the principle of res judicata by addressing new facts of illegal maintenance not covered by a prior acquittal for different offenses. The court held that the new facts concerned a distinct period and scope of illegal structures, thus not violating the authority of the thing judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6.1.41, § 1er, al. 1er du Code flamand de l'aménagement du territoire; Art. 6.1.43 du Code flamand de l'aménagement du territoire: The principle of res judicata does not preclude civil liability proceedings for new facts of illegal maintenance occurring after a prior criminal acquittal for different offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.13.0517.N
A. J.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. INSPECTEUR URBANISTE DE LA RÉGION FLAMANDE,
2. RÉGION FLAMANDE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2013 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 3 novembre 2016.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la recevabilité du pourvoi en cassation à l'égard de la seconde défenderesse :
1. Les défendeurs soulèvent que le pourvoi en cassation est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la Région flamande, seconde défenderesse, dès lors que celle-ci n'était pas partie à la procédure devant la cour d'appel.
2. Aux termes de l'article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction. Ceci se fait à la requête de l'inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux, les actes ou les modifications visés à l'article 6.1.1 ont été exécutés.
Aux termes du paragraphe 3 de la même disposition, le tribunal fixe un délai pour l'exécution des mesures de réparation. À la requête de l'inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins, il peut également fixer une astreinte.
Aux termes du paragraphe 4 de la même disposition, l'action en réparation est introduite auprès du parquet par les inspecteurs urbanistes et les préposés du collège des bourgmestre et échevins à l'aide d'une simple lettre rédigée au nom de la Région flamande ou du collège des bourgmestre et échevins.
Aux termes de l'article 6.1.43 du Code flamand de l'aménagement du territoire, l'inspecteur urbaniste et le collège des bourgmestre et échevins peuvent également requérir les mesures de réparation, telles que définies à l'article 6.1.41, § 1er, devant le tribunal de première instance, siégeant en matière civile, dans le ressort duquel les travaux, les actes ou les modifications visés à l'article 6.1.1 ont été totalement ou partiellement exécutés.
En vertu de l'article 6.1.46 du même code, la décision du juge, visée aux articles 6.1.41 et 6.1.43, autorise l'inspecteur urbaniste, le collège des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, la partie civile à recourir à l'exécution d'office si, dans le délai fixé par le tribunal, le lieu n'a pas été remis en état, l'utilisation contraire n'a pas cessé ou les travaux de construction ou d'adaptation n'ont pas été exécutés.
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions légales que l'inspecteur urbaniste agit au nom de la Région flamande tant lors de la demande d'une mesure de réparation que de l'exécution de la mesure de réparation ordonnée et des astreintes dues.
La fin de non-recevoir opposée au pourvoi ne peut être accueillie.
Sur le moyen :
4. En vertu de l'article 6.1.1, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, est punie d'un emprisonnement allant de huit jours à cinq ans et d'une amende allant de 26 euros à 400 000 euros ou de l'une de ces peines, la personne qui exécute, poursuit ou maintient les actes déterminés par les articles 4.2.1 et 4.2.15, soit sans autorisation préalable, soit en contravention de l'autorisation concernée, soit après déchéance, annulation ou expiration du délai de cette autorisation, soit en cas de suspension de celle-ci.
En vertu de l'article 6.1.1, alinéa 3, première phrase, la sanction pénale prévue pour la perpétuation d'infractions visées au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° ne s'applique pas pour autant que les actes, les travaux, les modifications ou l'usage contraire ne se situent pas dans les zones vulnérables d'un point de vue spatial.
5. L'infraction de maintien de travaux, qui consiste dans l'abstention coupable de mettre fin à l'existence des travaux exécutés de manière illicite, constitue une infraction continue qui doit être distinguée de l'infraction instantanée de l'exécution de ces travaux. Il n'est pas requis, à cet égard, que celui qui maintient les travaux soit aussi celui qui les a réalisés.
6. En vertu de l'article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction, à la requête de l'inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux, les actes ou les modifications visés à l'article 6.1.1 ont été exécutés.
Aux termes de l'article 6.1.43 du même code, l'inspecteur urbaniste et le collège des bourgmestre et échevins peuvent également requérir les mesures de réparation, telles que définies à l'article 6.1.41, § 1er, devant le tribunal de première instance, siégeant en matière civile, dans le ressort duquel les travaux, les actes ou les modifications visés à l'article 6.1.1 sont totalement ou partiellement exécutés.
7. Selon l'article 23 du Code judiciaire, dans sa version applicable aux faits, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande repose sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
8. L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision.
L'autorité de la chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l'existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision.
9. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- en 1995, la demanderesse a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Tongres du chef d'avoir A) « transformé et agrandi une résidence secondaire et avoir aménagé et/ou transformé un puits ou une fosse septique », sans autorisation préalable, entre le 1er octobre 1991 et le 1er mai 1993, à Maaseik, Neeroeterenstraat, sans numéro, et B) maintenu ces travaux entre le 1er mai 1993 et le 11 janvier 1995 ;
- en première instance, ces faits ont été déclarés établis par le jugement rendu le 13 mars 1995 par le tribunal correctionnel de Tongres et la demanderesse a notamment été condamnée à la remise en état des lieux dans les 6 mois à compter du jour où ce jugement a acquis autorité de chose jugée ;
- en degré d'appel, la demanderesse a été acquittée par l'arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel d'Anvers, qui a considéré « qu'à la suite de l'examen fait à l'audience, la culpabilité de la prévenue du chef des faits sub A et B (tels que précisés ultérieurement quant à leur date) qui étaient mis à sa charge, n'a pas été établie » ;
- le 21 octobre 2003, un procès-verbal a été établi à charge de la demanderesse constatant « qu'une résidence secondaire ne portant aucun numéro a été construite le long d'un chemin forestier en terre situé dans une zone naturelle à proximité de la réserve naturelle Solterheide et qu'il n'y avait aucune construction autorisée à proximité » ;
- le 15 mai 2008, un nouveau procès-verbal a été établi en raison du maintien des constructions non autorisées et en raison de l'exécution de travaux complémentaires.
10. Les juges d'appel ont constaté que :
- conformément au procès-verbal de 2003, les travaux et constructions suivants ont été maintenus : résidence secondaire, terrasse en klinkers à l'arrière de la maison, remise fermée indépendante, niche avec terrain aménagé à gauche de la résidence, remise à bois avec sol en béton, extension de la remise : recouverte et fermeture du mur droit, construction en métal avec toile de tente, réservoir de gaz, puits souterrain, amoncellement de matériaux de construction de tous genres, grilles d'accès et clôtures en bois, pavage du terrain entre la grille d'accès et la remise avec générateur, jeux, pergola, antenne parabolique, et que les travaux complémentaires suivants ont été constatés : placement d'un plancher sur des blocs/fondation en béton, une cave maçonnée accessible par un escalier, installation de tuyaux d'aération, un barbecue en maçonnerie et des tas de terres ;
- le permis de régularisation pour une résidence secondaire a été refusé par une décision du collège des bourgmestre et échevins du 24 mars 2003 ;
- le recours administratif n'a pas été accueilli par une décision de la députation permanente du 4 septembre 2003 ;
- les constructions qui ont été érigées et maintenues se situent dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à savoir dans une réserve naturelle, et ce maintien est encore toujours punissable ;
- les constructions maintenues ne sont pas des cabanes de chasseurs ou de pêcheurs, elles ont un but purement récréatif et elles sont, dès lors, contraires à l'affectation de réserve naturelle de l'endroit ;
- la demande de réparation concerne le maintien sans autorisation urbanistique préalable de la résidence secondaire, des revêtements effectués, des conduites souterraines, des grilles d'accès et de toutes les remises.
11. Dans son arrêt du 20 décembre 1996, la cour d'appel d'Anvers a prononcé l'acquittement de la demanderesse du chef des préventions « de la transformation et l'extension d'une résidence secondaire, l'aménagement et/ou la transformation d'un puits ou d'une fosse septique » entre le 1er octobre 1991 et le 1er mai 1993 à Maaseik, Neeroeterenstraat, sans numéro, ainsi que le maintien de ces travaux au cours de la période allant du 1er mai 1993 au 11 janvier 1995, sur la base de la considération « « qu'à la suite de l'examen fait à l'audience la culpabilité de la prévenue du chef des faits sub A et B (tels que précisés ultérieurement quant à leur date) qui étaient mis à sa charge, n'a pas été établie » ;
La cour d'appel n'a pas constaté dans cet arrêt que les travaux et constructions précités avaient obtenu une autorisation urbanistique et pas davantage qu'ils n'avaient pas été érigés illicitement.
12. Il ressort aussi des constatations de l'arrêt attaqué que le maintien illicite de la résidence secondaire, qui constitue pour les juges d'appel le fondement de la demande de réparation, concerne une autre période et des faits plus étendus que le maintien qui faisait l'objet de la prévention à propos de laquelle il a été statué par l'arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel d'Anvers.
13. En admettant en tant que fondement de la demande de réparation, en ce qui concerne le maintien illicite, de nouveaux faits postérieurs aux faits qui font l'objet de l'acquittement sur le plan pénal du 20 décembre 1996, l'arrêt attaqué ne viole ni l'autorité de la chose jugée de cet arrêt ni les dispositions légales et principes généraux indiqués comme étant violés.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170331.1