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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.3 Généré par l'IA

Court of Cassation allows appeal filed before six-month tax suspension period expires. Appeal dismissed as premature by lower court was overturned. Article 356 suspends deadlines but does not bar filing.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court decision that declared a tax appeal inadmissible for being filed prematurely. The appellant argued that Article 356 of the Income Tax Code merely suspends opposition and appeal deadlines for six months without prohibiting the filing of an appeal during that suspension period. The court held that since the statute does not explicitly prescribe a sanction for non-compliance with this six-month period, the lower court's ruling was legally flawed.

Regeste Legislator

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Article 356, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992; Article 860 du Code judiciaire: The six-month suspension period for tax appeals does not constitute a mandatory waiting period with a statutory sanction for non-compliance, thereby allowing the immediate filing of an appeal.

Mots-clés

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tax appeal admissibility suspension of deadlines statutory sanction requirement premature appeal income tax code droits de la défense ajournement de débats procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 356, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992
Magremanne, La requête en validation d'une cotisation subsidiaire (art. 356 du CIR1992), Rev.gén.cont.fisc.
Article 1050 du Code judiciaire
Partant, l'article 356 du CIR92 déroge aux articles 57 et 1051 du Code judiciaire, mais non à l'article 1050 du Code judiciaire, qui dispose explicitement que l'appel peut être interjeté à partir du prononcé de la décision.
Article 860 du Code judiciaire
L'article 860 du Code judiciaire, tel que d'application avant la modification par la loi du 19 octobre 2015, se rapportant aux exceptions de nullité, dispose que :
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Texte complet

N° F.16.0011.F

VILLE DE LA LOUVIÈRE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à La Louvière, place Communale, 1,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

MOBISTAR, société anonyme dont le siège social est établi à Evere, avenue du Bourget, 3,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Mons.

Le 3 mars 2017, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :

La défenderesse soutient que l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, de sorte que la décision de l'arrêt de dire l'appel irrecevable est légalement justifiée par le caractère tardif de ce recours formé plus d'un mois après la signification du jugement entrepris.

Dès lors que l'arrêt tient ledit article 356 pour applicable au litige, la Cour ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, contredire cette décision que le moyen ne critique pas.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Quant à la première branche :

Suivant l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.

Il ne suit pas de ses termes que cette disposition interdirait aux parties de former un recours pendant la suspension des délais qu'elle prévoit.

En disant irrecevable comme prématuré l'appel formé par la demanderesse avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 356, alinéa 1er, précité, l'arrêt viole cette disposition légale.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du trente mars deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte

M. Delange A. Fettweis Chr. Storck

Requête

POURVOI EN CASSATION

POUR : La ville de La Louvière, représentée par son Collège communal, dont les bureaux sont établis à 7100 La Louvière, Place Communale 1,

Demanderesse en cassation, assistée et représentée par Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation soussignée, ayant son cabinet à 1000 Bruxelles, rue des Quatre-Bras 6, chez qui il est fait élection de domicile,

CONTRE : La société anonyme Mobistar, dont le siège social est établi à 1140 Evere, avenue du Bourget, 3, inscrite à la Banque-Carre-four des Entreprises sous le numéro 0456.810.810,

Défenderesse en cassation,

* * *

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, composant la Cour de Cassation,

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse en cassation a l'honneur de déférer à la censure de Votre Cour l'arrêt, rendu le 11 septembre 2015 par la sixième chambre de la Cour d'appel de Mons (2014/RG/307).

FAITS ET RETROACTES

En séance du 29 mars 2010 le conseil communal de la ville de La Louvière a adopté un règlement ayant pour objet les taxes sur les pylônes et mâts de diffusion GSM.

En vertu dudit règlement des avertissements extraits de rôle furent envoyés à la défenderesse le 24 janvier 2011 avec date exécutoire des rôles du 27 décembre 2010, exercice d'imposition 2010.

Le 27 mai 2011 la défenderesse a introduit une réclamation contre les avertissements extraits de rôle précités.

Par décision du 10 octobre 2011 la réclamation a été rejetée comme recevable, mais non fondée.

Le 13 janvier 2012 la défenderesse a déposé une requête contradictoire à l'encontre de la décision administrative du 10 octobre 2011 devant le Tribunal de première instance de Mons.

Par jugement du 14 novembre 2013 le tribunal de première instance a déclaré la demande recevable et fondée, a annulé les taxes litigieuses, a condamné la ville de La Louvière pour autant que de besoin à rembourser à la défenderesse les taxes enrôlées majorées des intérêts de retard, a condamné la ville de La Louvière aux frais et dépens de l'instance et a dit qu'en application des articles L 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et 356 du CIR la cause restera inscrite au rôle général durant six mois à compter du jugement en vue de l'enrôlement éventuel d'une cotisation subsidiaire.

La décision a été signifiée le 13 février 2014.

La demanderesse a interjeté appel de cette décision par acte déposé le 4 avril 2014.

Par arrêt du 11 septembre 2015 la Cour d'appel de Mons a dit l'appel irrecevable, a délaissé à la demanderesse ses propres frais et dépens en instance d'appel, l'a condamnée aux frais et dépens de la défenderesse en l'instance d'appel taxée à la somme de 2.750 euros.

La demanderesse considère pouvoir présenter le moyen développé ci-après à l'encontre de cet arrêt.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions violées

- articles 21, 48, 57, premier alinéa, 602, premier alinéa, 782bis, 860, tels que d'application avant sa modification par la loi du 19 octobre 2015, 862, § 1, 1°, du Code judiciaire, tel que d'application avant son abrogation par la loi du 19 octobre 2015, 1050, tel que d'application avant sa modification par la loi du 19 octobre 2015, et 1051, tel que d'application avant sa modification par la loi du 12 mai 2014, du Code judiciaire, tels que d'application avant sa modification par la loi du 19 octobre 2015,

- articles 355, 356 et 377 du Code des impôts sur les revenus 1992,

- articles L3321-9, L3321-10, L3321-11 et L3321-12 Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'établi par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par décret de la Région Wallonne du 27 mai 2004).

Décision entreprise

Par l'arrêt entrepris du 11 septembre 2015 la Cour d'appel de Mons a dit l'appel de la demanderesse irrecevable, lui a délaissé ses propres frais et dépens en instance d'appel, et l'a condamnée aux frais et dépens de la défenderesse en l'instance d'appel taxée à la somme de 2.750 euros, ce après avoir considéré que :

« Le jugement dont appel a été signifié le 13 février 2014 à (la demanderesse).

La requête d'appel ayant été déposée le 4 avril 2014 au greffe de cette Cour, (la défenderesse) estime que l'appel serait irrecevable en raison de son caractère tardif eu égard au prescrit de l'article 1051, alinéa 1 du Code judiciaire.

Il convient, en l'espèce, de relever que le premier juge a décidé qu'il convenait de faire application de l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de dire qu'en application de cette disposition, la cause resterait inscrite au rôle général durant six mois à compter du jugement en vue de l'enrôlement éventuel d'une cotisation subsidiaire.

L'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que :

« Lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive. »

Dans la mesure où le premier juge a fait application de l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, il lui appartenait de statuer sur la cotisation subsidiaire que l'administration fiscale pouvait soumettre à son appréciation (Doc. Parl., Sénat, 1998-1999, 1-966/7, p. 3).

En l'espèce, l'appel a été interjeté pendant le délai de six mois prévu par l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, alors que (la demanderesse) n'avait pas encore soumis à l'appréciation du premier juge, par voie de conclusions, une éventuelle cotisation subsidiaire.

Selon les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 2009, le délai de six mois dont question ci-dessus est un délai d'attente (Doc. Parl. Chambre, sess. 2009-2010, n° 52-2311/002, page 3 ; cf. en ce sens Mons, 6è chambre, 21 février 2014, RG 2013/714, inédit).

L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable en raison de son caractère prématuré. »

Grief

Première branche

Aux termes de l'article 602, premier alinéa, 1° du Code judiciaire la cour d'appel connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et par le tribunal de commerce.

Le droit d'appel, dont fait état l'article 21 du Code judiciaire, naît au jour du prononcé du jugement conformément à l'article 782bis du Code judiciaire.

L'article 57, premier alinéa, du Code judiciaire dispose qu'à moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit aux articles 38 et 40.

Il ressort de l'article 48 du Code judiciaire que la disposition précitée s'applique aux délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure, sauf si la loi en a disposé autrement.

En matière d'appel l'article 1051 du Code judiciaire, tel que d'ap-plication avant la modification par la loi du 12 mai 2014, dispose explicitement que, sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci, faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.

Aux termes de l'article 860, deuxième alinéa, du Code judiciaire les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance.

Il s'ensuit qu'une fois le délai prescrit expiré la partie est déchue de son droit d'interjeter appel de la décision.

Toutefois, cette sanction s'applique uniquement au recours formé tardivement, à savoir en dehors du délai contraignant, prescrit par la loi.

Ces dispositions n'interdisent nullement à la partie d'interjeter appel dès le prononcé de la décision, sans qu'il ne puisse lui être fait grief d'avoir formé son recours prématurément.

En effet, l'article 1050, tel que d'application avant sa modification par la loi du 19 octobre 2015, dispose explicitement qu'en toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.

Il n'y est point dérogé par les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, auquel se réfère le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Aux termes de l'article L3321-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation la décision prise par une des autorités visées à l'article L3321-9 peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. Le jugement du tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel.

L'article L3321-9 du Code dispose notamment que le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale ou communale respectivement auprès du collège provincial ou du collège communal, qui agissent en tant qu'autorité administrative.

Aux termes de l'article L3321-11 du code précité les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours visés à l'article L3321-10, sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.

L'article 3321-12 dudit Code précise encore que sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10, ainsi que les articles 355, 356 et 377 du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

L'article 377 du CIR92 dispose en matière de recours juridictionnels uniquement que les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice. Il ne contient aucune disposition dérogatoire quant au point de départ du délai d'appel.

Il s'ensuit qu'en l'absence de dispositions spécifiques les dispositions du Code judiciaire sont d'application, dont l'article 1050, premier alinéa, du Code judiciaire.

Quant à l'article 356 du CIR92, celui-ci dispose uniquement que « lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.

Si l'administration soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa premier, les délais d'opposition, d'ap-pel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la cotisation subsidiaire. »

Cette disposition ne déroge pas davantage à l'article 1050 du Co-de judiciaire, dont il ressort que l'appel peut être interjeté à partir du prononcé de la décision. L'article 356, alinéa 1er du CIR92 implique uniquement que la partie ne pourra pas être été déchue de son droit d'appel avant l'expiration du délai de six mois, même si la décision lui aurait été signifiée dans ce délai.

Partant, la cour d'appel qui considère que le délai de six mois, dont question à l'article 356 du CIR92, est un délai d'attente, de sorte que l'ap-pel interjeté avant l'expiration de ce délai doit être déclaré irrecevable en raison de son caractère prématuré, alors que cette disposition ne déroge nullement à la disposition générale, selon laquelle l'appel peut être interjeté à partir du prononcé de la décision dont appel, n'a pas légalement motivé sa décision (violation des articles 21, 48, 57, premier alinéa, du Code judiciaire, 602, premier alinéa, 1°, 782bis, 860, deuxième alinéa, 1050, tel que d'application avant sa modification par la loi du 19 octobre 2015, et 1051, tel que d'application avant sa modification par la loi du 12 mai 2014, du Code judiciaire, 356 et 377 du Code des impôts sur les revenus 1992, L3321-9, L3321-10, L3321-11 et L3321-12 Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'établi par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par décret de la Région Wallonne du 27 mai 2004).

Deuxième branche

L'article 860 du Code judiciaire, tel que d'application avant la modification par la loi du 19 octobre 2015, se rapportant aux exceptions de nullité, dispose que :

« Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi.

Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance.

Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.

Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, aucune violation d'un délai prescrit à peine de nullité ne peut être sanctionnée, si la sanction n'est pas formellement prononcée par la loi. »

Il s'ensuit que la sanction du non-respect d'une formalité ou d'un délai, endéans lequel un acte de procédure doit être accompli ou endéans lequel il est interdit de l'accomplir, est soit la nullité de l'acte concerné, soit la déchéance du droit d'agir.

L'article 862, § 1er, 1°, du Code judiciaire, tel que d'application avant son abrogation par la loi du 19 octobre 2015, disposait que la règle énoncée à l'article 861 n'est pas applicable à l'omission ou à l'irrégularité concernant les délais prévus à peine de déchéance ou de nullité.

Cette disposition s'appliquait notamment aux délais d'attente.

L'article 356 du CIR92, que l'article 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation rend applicable aux réclamations dirigées contre les taxes communales ou provinciales, dispose que « lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive. »

A supposer que cette disposition instaure un délai d'attente, com-me l'admet la cour d'appel dans l'arrêt entrepris, aucune sanction n'y est toutefois inscrite en cas de non-respect de ce délai d'attente.

Ainsi, il ne ressort aucunement de ce texte que ledit délai est prescrit sous peine de nullité, comme l'impose l'article 860, premier et quatrième alinéas, du Code judiciaire, tel que d'application avant sa modification par la loi du 19 octobre 2015, de sorte que la sanction de nullité, telle qu'elle fut prescrite par l'article 862, § 1, 1° (ancien) du Code judiciaire, ne lui était pas applicable.

Ne s'agissant point d'un délai endéans lequel le recours doit être exercé, l'article 860, deuxième alinéa, du Code judiciaire n'est davantage d'ap-plication.

Enfin, l'article 860, troisième alinéa, du Code judiciaire ne trouvait pas non plus à s'appliquer dès lors que le délai de six mois n'est pas établi sous peine de déchéance.

Partant, la cour d'appel, qui dans l'arrêt entrepris déclare l'appel de la demanderesse irrecevable en raison de son caractère prématuré, au motif que le délai de six mois, dont question à l'article 356 du CIR92, est un délai d'attente, applique au non-respect de cette disposition une sanction, que la loi n'a pas prescrit (violation des articles 860, tel que d'application avant sa modification par la loi du 19 octobre 2015, 862, § 1, 1°, du Code judiciaire, tel que d'application avant son abrogation par la loi du 19 octobre 2015, 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 et L3321-12 Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'établi par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par décret de la Région Wallonne du 27 mai 2004).

DEVELOPPEMENTS

1. L'article 356 du CIR92, est le résultat d'un amendement qui visait « à maintenir la possibilité pour l'administration de soumettre à l'apprécia-tion du juge qui a annulé la cotisation primitive pour une cause autre que la prescription dans un délai de six mois, mais sans que le juge ne soit obligé de rouvrir les débats » (sic) (Doc. Parl. Chambre, 2009-2010, doc 52-2311/002, p. 2).

Si l'intention des auteurs de l'amendement fut d'éviter les recours intempestifs, il n'est nullement précisé dans le texte qu'il est dérogé à l'article 1050, premier alinéa, du Code judiciaire, qui dispose explicitement que l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement.

Par contre, l'article 356 CIR déroge à l'article 1051 du Code judiciaire, dont il ressort que le délai court à partir de la signification de la décision, en ce qu'il précise que « pendant six mois à dater de la décision judiciaire ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation ». Autrement dit, une signification faite dans le délai de six mois ne fera courir le délai d'appel qu'une fois le délai de six mois expiré.

Partant, l'article 356 du CIR92 déroge aux articles 57 et 1051 du Code judiciaire, mais non à l'article 1050 du Code judiciaire, qui dispose explicitement que l'appel peut être interjeté à partir du prononcé de la décision.

Le texte de la disposition étant clair, il s'ensuit qu'il ne peut pas être interprété autrement en ayant recours aux travaux préparatoires (Cass. 11 décembre 1962, Pas. 1963, I, 455 ; Cass. 1963, Pas. 1963, I, 570 ; Cass. 10 novembre 1997, Pas. 1997, I, 464).

Pour justifier l'amendement qui a conduit à l'adoption de l'article 356 du CIR92, les auteurs se sont d'ailleurs explicitement référés à la technique déjà prévue dans le Code judiciaire en matière de médiation de dette (article 1675/14, § 2 du Code judiciaire), à savoir le maintien de l'inscription de la cause au rôle du tribunal. Or, cette technique n'implique aucunement l'inter-diction d'interjeter appel, dès son prononcé, de la décision qui justifie le maintien de la cause au rôle.

Dans les travaux parlementaires il est par ailleurs uniquement dit qu' « il est prévu dans la loi que ce délai de six mois est suspensif de tout délai de recours de droit commun (opposition, appel et cassation). Ainsi, même si le jugement qui annule la cotisation contestée est signifié pendant le délai de six mois, le délai d'opposition ou d'appel ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de six mois » (Doc.Parl. Chambre, 2009-2010, doc 52-2311/002, p. 3). »

Autrement dit, les délais d'un mois (en cas d'appel ou d'opposi-tion) ou de trois mois (en cas de pourvoi en cassation) ne courront pas.

Comme l'observe J.P. Magremanne, le texte de l'article 356 du CIR92 ne parle que de suspension des délais de recours (J.P. Magremanne, La requête en validation d'une cotisation subsidiaire (art. 356 du CIR1992), Rev.gén.cont.fisc. 2012/3, 175-177).

Toutefois, un appel peut être interjeté, le cas échéant, avant que les délais contraignants ne courent, ainsi qu'il ressort de l'article 1050 du Code judiciaire précité. Le droit d'interjeter appel existe en effet dès le prononcé de la décision et ne dépend point de la signification de la décision qui fait courir les délais. La signification n'a pour objet que de faire courir les délais de manière contraignante.

Or, l'article 356 du CIR92 ne dit nullement que l'appel comme tel est exclu avant l'expiration d'un délai de six mois. Il n'apporte aucune modification à l'article 1050 du Code judiciaire qui dispose explicitement que l'appel est possible dès le prononcé. L'article 356 du CIR92 ne fait que suspendre les délais (contraignants) cf. (J.P. Magremanne, o.c., 177).

Une telle interdiction serait d'ailleurs contraproductive, notamment lorsque l'administration n'envisage aucunement d'établir une cotisation subsidiaire, ne se retrouvant pas dans les motifs de la décision du juge. Interdire l'appel immédiat équivaudrait à retarder la procédure en appel et son issue d'autant de mois.

2. En admettant que le délai de six mois constituerait un délai d'at-tente, qui comporterait interdiction d'agir avant son expiration, alors la constatation s'impose que le législateur n'a pas prévu de sanction en cas de non-respect.

Or, il ressort de l'article 860 du Code judiciaire que le non-respect d'un délai ou d'une formalité n'est sanctionné que par une nullité ou par une déchéance, se traduisant par l'irrecevabilité du recours, et que cette sanction doit être prescrite explicitement par la loi.

Ainsi, le délai de citation, qui est un délai d'attente, est prescrit à peine de nullité.

Conformément à l'article 860, troisième et quatrième alinéas, du Code judiciaire, le non-respect d'un tel délai d'attente ne peut être sanctionné que pour autant que la loi prescrive une sanction.

Or, l'article 356 du CIR92 ne fait état d'aucune sanction en cas de non-respect du délai de six mois.

Le délai de six mois n'est pas un délai, endéans lequel le recours doit être exercé, de sorte que l'article 860, deuxième alinéa, du Code judiciaire, sanctionnant le non-respect d'une déchéance, entraînant l'irrecevabilité du recours, ne lui est pas non plus applicable.

Partant, l‘arrêt n'est pas légalement motivé en tant qu'il déclare l'appel irrecevable au motif que le délai d'attente n'aurait pas été respecté, alors que la loi n'a pas prescrit de sanction.

PAR CES CONSIDERATIONS

Conclut pour la demanderesse l'avocat à la Cour de Cassation soussignée qu'il Vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt entrepris, renvoyer la cause et les parties à une autre cour d'appel ; dépens comme de droit.

Bruxelles, le 18 janvier 2016

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.3