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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170329.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170329.3 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal judgment for failure to legally convict on attempted hit-and-run and insufficiently personalized driving license revocation reasons.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170329.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's judgment regarding the conviction for attempted hit-and-run and the subordination of driving license reinstatement to exam success. The appellant argued that the law does not punish attempted hit-and-run and that the revocation measure lacked personalized motivation. The court agreed, ruling that the lower court violated statutory provisions by convicting on an unattemptable offense and failing to justify the specific measure against the individual.

Regeste Legislator

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Article 33, § 1er, 1° of the Road Traffic Police Law; Articles 163 and 195 of the Code of Criminal Instruction: The law does not sanction attempted hit-and-run, and measures subordinating license reinstatement require personalized motivation beyond general criteria.

Mots-clés

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attempted hit-and-run conviction driving license revocation personalized judicial motivation road traffic police law Code of Criminal Instruction legal sufficiency of reasoning subordination of reinstatement motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 33, § 1er, 1° of the Road Traffic Police Law
Article 29 of the Law of 1 August 1985 on fiscal measures and others
Le moyen est pris de la violation de l'article 29 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
Article 195, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction
Le moyen est pris de la violation de l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Article 38, § 3 of the Road Traffic Police Law
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Texte complet

N° P.17.0044.F

C. J., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 novembre 2016 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclare prescrite l'action publique exercée du chef de conduite d'un véhicule en dépit d'une déchéance (préventions C et I) :

Le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui condamnent le demandeur :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen soutient que le tribunal n'a pas légalement décidé de la culpabilité du demandeur du chef de délit de fuite (prévention B).

L'article 33, § 1er, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière punit tout conducteur de véhicule qui, sachant que celui-ci vient de causer ou d'occasionner un accident dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.

Cette infraction est un délit dont la loi ne sanctionne pas la tentative. Le juge ne peut dès lors pas en déclarer le prévenu coupable lorsqu'il constate que si celui-ci a voulu se soustraire aux constatations utiles, il n'y est pas parvenu, même à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Le jugement considère que la culpabilité du demandeur résulte de l'audition de deux témoins dont il ressort qu'il a tenté de fuir à pied après que le véhicule qu'il conduisait a été intercepté par le personnel du magasin et qu'il a dû lui-même être maîtrisé par celui-ci.

En fondant leur décision sur ces considérations, les juges d'appel ont violé la disposition précitée.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen ni le surplus du deuxième moyen, qui ne pourraient entraîner une cassation dans d'autres termes que ceux indiqués ci-dessous.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 29 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.

Ayant légalement constaté que les faits visés aux préventions E et K étaient prescrits, les juges d'appel ne pouvaient, par confirmation du jugement entrepris, condamner le demandeur à deux contributions au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, fondées sur ces préventions.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur soutient que la décision de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens théorique et pratique n'est pas motivée de façon suffisamment précise et personnalisée.

Lorsque le juge prononce la déchéance du droit de conduire un véhicule et peut subordonner la réintégration dans ce droit à l'obligation d'avoir satisfait à un ou plusieurs examens, prévus à l'article 38, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, l'obligation spéciale de motiver prescrite par les articles 163 et 195 du Code d'instruction criminelle s'applique non seulement à la déchéance prononcée, mais aussi à la mesure de sûreté subordonnant la réintégration du droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens dont question.

Le jugement motive la mesure de subordination de la réintégration dans le droit de conduire par la seule considération selon laquelle « il importe que comme toute personne qui souhaite conduire un véhicule, [le demandeur] réussisse ses examens ».

En se référant ainsi à un critère général non personnalisé, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée du chef de la prévention B et en tant qu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire du demandeur à la réussite des examens théorique et pratique ;

Casse le jugement attaqué en tant que, statuant sur l'action publique exercée du chef des préventions E et K, il condamne le demandeur à deux contributions au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi, réserve un quart de ceux-ci pour qu'il soit statué à cet égard par le juge de renvoi et laisse le dernier quart à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi pour les préventions E et K ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante et un euros cinquante-six centimes dont cent vingt-six euros cinquante-six centimes dus et trente-cinq euros payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier.

P. De Wadripont P. Cornelis T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170329.3