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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170329.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170329.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on false accounting where omission of specific article does not warrant cassation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170329.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the omission of Article 197 of the Criminal Code in the lower court's judgment. The appellant argued that the decision failed to cite the specific provision defining the offense of using a false document, while the court held that the omission was immaterial because the facts constituted a continued offense of forgery rather than a separate use of a false document. Consequently, the appeal was dismissed as inadmissible due to lack of interest, and the appellant was ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

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Articles 193, 196, 213, 214 of the Criminal Code; When the use of a false document is committed by the author of the false document with the same fraudulent intent, it constitutes a continued offense of forgery, and the omission of the specific article on use of a false document does not warrant cassation.

Mots-clés

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continued offense forgery use of false document omission of article cassation inadmissibility absence de contestation des faits motifs de cassation défense pénale

Dispositions légales citées

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Article 195 of the Code of Criminal Instruction
Pris de la violation de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, le moyen fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner l'article 197 du Code pénal incriminant l'infraction d'usage de faux déclarée établie.
Article 197 of the Criminal Code
Pris de la violation de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, le moyen fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner l'article 197 du Code pénal incriminant l'infraction d'usage de faux déclarée établie.
Articles 193, 196, 213, 214 of the Criminal Code
article 197 du Code pénal
Pris de la violation de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, le moyen fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner l'article 197 du Code pénal incriminant l'infraction d'usage de faux déclarée établie.
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Texte complet

N° P.16.1242.F

J. D., M. , R., prévenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles, et Philippe Culot, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, place des Déportés, 16, où il est fait élection de domicile,

contre

DILIBEL, société anonyme, ayant fait élection de domicile chez Maître Luc Bihain, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Frère-Orban, 25,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l'action publique :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Pris de la violation de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, le moyen fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner l'article 197 du Code pénal incriminant l'infraction d'usage de faux déclarée établie.

En matière répressive, la décision doit mentionner les dispositions relatives aux incriminations et aux peines.

L'arrêt se réfère aux dispositions légales mentionnées au jugement, lequel vise les articles 193, 196, 213 et 214 du Code pénal. Les articles 193 et 196 contiennent les éléments constitutifs du faux en écritures ainsi que les peines applicables. L'article 213 précise que l'application des peines portées contre les auteurs de l'usage d'un faux est subordonnée à la circonstance que cet usage ait été fait avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. L'article 214 est relatif à la peine d'amende.

Lorsque, comme en l'espèce, l'usage du faux en écritures a été commis par l'auteur de la pièce fausse et avec la même intention frauduleuse, ce que l'arrêt constate, l'usage du faux n'est que la continuation du faux lui-même. Le faux et l'usage du faux ne constituent, dans ce cas, qu'une seule infraction continuée, passible de la peine du faux.

L'omission que le moyen invoque ne saurait dès lors donner ouverture à cassation.

Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient qu'un usage de faux ne peut avoir pour objectif que d'obtenir un avantage illicite et non de rester en sa possession.

Il y a usage de faux si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire.

Il s'ensuit que l'usage du faux ne prend pas fin au moment de la consommation d'un détournement de fonds lorsque cet usage a pour objectif de dissimuler à la partie préjudiciée la cause du prélèvement par l'altération de la comptabilité.

L'arrêt énonce que :

- la demanderesse a admis avoir passé des écritures comptables visant à dissimuler les montants prélevés, lorsque, après les avoir inscrits en compte d'attente, elle ne pouvait plus les rembourser avant la clôture de l'exercice et qu'elle les affectait à l'apurement fictif d'un compte fournisseur, d'une part,

- les écritures comptables inexactes aboutissaient à camoufler les prélèvements opérés et à éviter que les créances de la défenderesse nées de ces prélèvements soient encore visibles et donnent lieu à des demandes de récupération adressées à la demanderesse, d'autre part.

Par ces énonciations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de dire les faits d'usage de faux établis, l'effet utile consistant en la dissimulation des détournements de fonds imputés à la demanderesse afin d'éviter toute demande de remboursement de ceux-ci.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l'action civile :

La demanderesse se désiste de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision qui statue sur l'action civile ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt euros cinquante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier.

P. De Wadripont P. Cornelis T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170329.2