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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170328.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170328.4 Généré par l'IA

Civil party filing interrupts prescription; damages valued at time of offense, not judgment.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170328.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the appellate court's decision regarding prescription interruption and damage valuation. The appellant argued that a civil party filing should not interrupt prescription unless it initiates proceedings and that damages should reflect value at the time of judgment. The court held that a civil party filing constitutes a valid citation interrupting prescription and that damages must be assessed at the moment of the offense, excluding post-event fluctuations.

Regeste Legislator

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Article 2244 du Code civil; Article 1382 du Code civil: A filing as a civil party constitutes a judicial citation that interrupts the limitation period for the introduced claim and those virtually included; damages must be evaluated at the time of the offense, excluding subsequent changes in value unrelated to the fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil party filing prescription interruption damage valuation time of offense limitation period créance contestée frais de défense procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 2244 du Code civil
Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 2244 du Code civil : le juge d'appel aurait décidé, à tort, qu'une constitution de partie civile interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour celles qui y sont comprises.
Article 1382 du Code civil
Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 1382 du Code civil : le juge d'appel n'aurait pas tenu compte, à tort, des fluctuations de valeur que les certificats ont subies jusqu'au moment du prononcé.
article 2244 du Code civil
Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 2244 du Code civil : le juge d'appel aurait décidé, à tort, qu'une constitution de partie civile interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour celles qui y sont comprises.
article 1382 du Code civil
Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 1382 du Code civil : le juge d'appel n'aurait pas tenu compte, à tort, des fluctuations de valeur que les certificats ont subies jusqu'au moment du prononcé.
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Texte complet

N° P.16.0751.N

J. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Wim Goossens, avocat au barreau de Louvain,

contre

I. F.,

partie civile,

défenderesse en cassation,

Me Willem Van Betsbrugge, avocat au barreau de Louvain.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Dans un mémoire, joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente quatre moyens.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la sixième branche :

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 2244 du Code civil : le juge d'appel aurait décidé, à tort, qu'une constitution de partie civile interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour celles qui y sont comprises.

15. En vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme l'interruption civile. La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction vaut citation en justice au sens de cette disposition. Une citation en justice interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement comprises.

16. Le moyen qui, en cette branche, repose sur la prémisse qu'une constitution de partie civile ne vaut citation au sens de l'article 2244 du Code civil qu'en tant qu'elle est introductive d'instance, manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

19. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 1382 du Code civil : le juge d'appel n'aurait pas tenu compte, à tort, des fluctuations de valeur que les certificats ont subies jusqu'au moment du prononcé.

20. Dans l'évaluation de l'indemnité à allouer pour le préjudice causé par une infraction, il ne peut être tenu compte des événements postérieurs, étrangers à la faute et au dommage, qui auraient amélioré ou aggravé la situation de la personne lésée. Si le juge doit évaluer le dommage au moment où il statue, l'entendue de ce dommage doit être déterminée au moment de la faute et les variations dans le préjudice n'ayant pas leur origine dans le fait illicite ne sauraient décharger l'auteur de la faute de son obligation de le réparer intégralement.

21. Le juge d'appel a considéré que la défenderesse demande réparation du dommage consistant en ce « que les certificats ont été vendus aux dates énoncées sous les préventions et ont disparu de son patrimoine ; le dommage était établi à ces dates, à savoir la valeur que les certificats avaient au moment où ils ont disparu du patrimoine de feu J. C. ».

Le juge d'appel, qui a ainsi déterminé l'étendue du dommage au moment de l'infraction commise par le demandeur, justifie légalement sa décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, conseiller faisant fonction de président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Geert Jocqué, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170328.4