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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170328.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170328.2 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal ruling for violating defense rights by fixing prescription start date without contradicting claimants.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170328.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision, which had declared the claimants' requests time-barred based on the INAMI's knowledge of the damage rather than the claimants' own knowledge. The claimants argued that the appeal court violated their defense rights by concluding on prescription without allowing them to contest the specific date they became aware of the incident and the responsible party. The court ruled that the lower judges erred by failing to subject this critical factual question to the claimants' contradiction, thereby violating the general principle of respect for defense rights.

Regeste Legislator

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Articles 1138, 2° of the Judicial Code; Articles 1382, 1383, 2262bis, § 1er, alinéa 2 of the Civil Code; Article 164 of the Mandatory Health Insurance Law; Article 324 of the Royal Decree of 3 July 1996: The court must determine the starting point of the limitation period for recovery claims by the claimants themselves, not the insurance fund, and must allow the claimants to contest this determination to respect their defense rights.

Mots-clés

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prescription period defense rights contradiction principle health insurance recovery limitation period start court of cassation INAMI knowledge procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 1138, 2° of the Judicial Code
Article 26 of the Law of 17 April 1878
Articles 1382, 1383, 2262bis, § 1er, alinéa 2 of the Civil Code
Article 164 of the Law of 14 July 1994 on mandatory health insurance
Article 324 of the Royal Decree of 3 July 1996
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Texte complet

N° P.15.0959.N

1. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES,

2. UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS NEUTRES,

3. UNION NATIONALE DES MUTALITÉS SOCIALISTES,

4. UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS LIBÉRALES,

5. UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS LIBRES,

6. CAISSE DES SOINS DE SANTÉ DE HR RAIL,

parties civiles,

demanderesses en cassation,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. C. T.,

2. J. M.,

3. C. P.,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Dans un mémoire, joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1138, 2°, du Code judiciaire, 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 1382, 1383, 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, 164, 166, 194 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et 324 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de cette loi ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et du principe dispositif : c'est à tort que les juges d'appel ont élevé une contestation exclue par les parties ou, à tout le moins, méconnu les droits de défense des demanderesses en disant prescrites leurs demandes au motif que celles-ci ont été introduites plus de cinq ans après que l'INAMI a eu connaissance du dommage et de l'identité des personnes responsables, sans leur permettre de faire valoir leurs moyens de défense. Les juges d'appel ont également conclu, à tort, à la prescription des demandes des demanderesses, sans constater que celles-ci avaient été introduites après qu'elles ont elles-mêmes eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable.

2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les défendeurs ont invoqué à l'appui de leur moyen déduit de la prescription des demandes des demanderesses, le fait que celles-ci ont eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable le 13 mai 2006 au plus tard dès lors que le Service de contrôle administratif de l'INAMI doit notifier, dans les trente jours, aux organismes assureurs les constatations faites dans l'accomplissement de leur mission, que ce rapport date du 13 avril 2006 et que, par ailleurs, les demanderesses sont représentées dans les services de l'INAMI.

3. Les juges d'appel ont considéré que la demande des demanderesses est prescrite au motif que le point de départ de la prescription ne doit pas être déterminé dans le chef des demanderesses qui sont chargées de la récupération des dépenses indûment engagées, mais bien dans le chef du régime d'assurances qui a libéré les fonds affectés à ces prestations, à savoir l'INAMI.

4. Les juges d'appel qui ont ainsi conclu à la prescription de la demande en fixant le point de départ de la prescription au jour de la connaissance par l'INAMI, alors que les défendeurs avaient fait valoir que la prescription commence à courir au jour de la connaissance par les demanderesses, sans soumettre cette question à la contradiction de ces dernières, ont violé leurs droits de défense.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, conseiller faisant fonction de président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Geert Jocqué, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170328.2