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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170327.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170327.4 Généré par l'IA

Belgian court of cassation allows appeal against labor court decision regarding social benefits notification and procedural deadlines.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170327.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a Brussels labor court decision, quashing it due to procedural violations. The applicant argued that the social benefits decision was never properly notified and that the burden of proof regarding notification and deadline expiration was incorrectly placed on her. The court found that the lower court violated the Civil Code presumption of notification, the Charter of the Social Insured, and the law on disabled persons by failing to establish when the decision was notified.

Regeste Legislator

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Articles 13, 14, 16 of the Social Insured Charter; Article 1353 of the Civil Code; Article 19 of the Law of 27 February 1987; Article 16 of the Charter: Notification of administrative decisions must be proven by the authority; absence of contestation does not presume knowledge or waiver of rights; expiration of appeal periods requires legal establishment of notification date.

Mots-clés

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social benefits notification burden of proof reversal presumption of notification waiver of rights appeal period expiration Charter of Social Insured labor court procedure litiges du travail

Dispositions légales citées

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Articles 13 and 14 of the Law of 11 April 1995 instituting the Charter of the Social Insured
En cas de contestation il appartient à l'institution de sécurité sociale de prouver la réalité et la date de la notification, ce conformément à l'article 1315 du Code civil.
Article 16 of the Law of 11 April 1995
Suivant l'article 16, alinéa 1er, de cette loi, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières, inexistantes en matière d'allocation aux personnes handicapées, la notification d'une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d'un écrit à l'intéressé.
Article 1353 of the Civil Code
A supposer, quod non, que l'existence d'une notification écrite puisse être prouvée par présomptions, la cour aurait violé cette notion légale au sens de l'article 1353 du Code civil.
Article 19 of the Law of 27 February 1987 on disabled persons
- Article 19 de la loi du 27 février 1987 relatives aux personnes handicapées, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 1998
Article 16 of the Charter of the Social Insured
Suivant l'article 16, alinéa 1er, de cette loi, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières, inexistantes en matière d'allocation aux personnes handicapées, la notification d'une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d'un écrit à l'intéressé.
Article 149 of the Constitution
- Article 149 de la Constitution
article 1315 du Code civil
En cas de contestation il appartient à l'institution de sécurité sociale de prouver la réalité et la date de la notification, ce conformément à l'article 1315 du Code civil.
article 1353 du Code civil
A supposer, quod non, que l'existence d'une notification écrite puisse être prouvée par présomptions, la cour aurait violé cette notion légale au sens de l'article 1353 du Code civil.
articles 1315 du Code civil
De ce fait, la cour viole l'article 16 de la Charte et pour autant que de besoin les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire en renversant la charge de la preuve qui incombait au défendeur.
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Texte complet

N° S.16.0065.F

E. S., avocat au barreau de Bruxelles, agissant en qualité d'administrateur des biens de Madame B. D.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 480, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, service des prestations aux personnes handicapées, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/175, Tour des Finances,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2016 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

En vertu des articles 13 et 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, les décisions d'octroi ou de refus des prestations doivent être motivées et contenir les mentions prescrites par l'article 14.

Suivant l'article 16, alinéa 1er, de cette loi, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières, inexistantes en matière d'allocation aux personnes handicapées, la notification d'une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d'un écrit à l'intéressé.

Il suit de ces dispositions que la notification d'une décision d'octroi ou de refus est réalisée par l'envoi d'une décision satisfaisant aux obligations légales de motivation et d'information par lettre ordinaire ou par sa remise à l'intéressé.

S'il se déduit des articles 13, 14 et 16 précités que la décision doit être écrite, il ne résulte ni de l'article 16 ni d'aucune autre disposition légale que la preuve de son envoi ou de sa remise à l'intéressé doive être apportée par écrit.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

L'arrêt constate qu' « en réponse à la demande d'allocation introduite par madame B. D. le 16 février 2010, [le défendeur] a pris une décision le 11 août 2010 par laquelle il a octroyé une allocation de remplacement de revenus à partir du 1er mars 2010 et a refusé l'allocation d'intégration à partir de la même date ».

Il considère que « la décision qui figure dans le dossier administratif contient les mentions requises en matière de motivation et d'information concernant les possibilités de recours ».

Il considère également qu' « il est peu crédible que la décision n'ait pas été notifiée à madame B. D. », qu'« en effet, celle-ci ne s'est jamais inquiétée d'une prétendue absence de décision et n'a jamais contesté le montant de l'allocation perçue, qui se limitait à l'allocation de remplacement de revenus », que, « lors de l'introduction de son recours contre la décision du 12 mars 2014, madame B. D. n'a pas fait état d'une demande antérieure qui n'aurait pas reçu de réponse ; [qu']elle n'avait d'ailleurs pas contesté l'absence d'allocation d'intégration à partir du 1er mars 2010 dans le cadre de la présente procédure, jusqu'à ce que le tribunal du travail soulève la question du début de la période litigieuse », et que la cour du travail « en conclut que la décision administrative du 11 août 2010 a bien été notifiée à madame B. D. à l'époque ».

Il suit de ces énonciations que l'arrêt ne déduit pas l'existence d'une notification de la décision du 11 août 2010 de la seule circonstance que madame D. n'a pas contesté cette décision mais également de celles que le dossier administratif contient cette décision, laquelle satisfait aux obligations légales de motivation et d'information, que madame D. ne s'est jamais inquiétée d'une prétendue absence de décision et n'a jamais contesté le montant de l'allocation perçue, limitée à l'allocation de remplacement de revenus, et que, lors de l'introduction de son recours contre la décision du 12 mars 2014, elle n'a pas fait état d'une demande antérieure qui n'aurait pas reçu de réponse.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture incomplète de l'arrêt, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

Il ne ressort pas des considérations visées au moyen, en cette branche, que l'arrêt considère que madame D. a renoncé à critiquer la décision du 11 août 2010.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait.

Quant à la quatrième branche :

L'arrêt constate que, « le 28 mai 2014, madame B. D. a introduit un recours devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles contre la décision du 12 mars 2014 », que, « par ce recours, elle a contesté qu'il ne lui soit accordé qu'une allocation de remplacement de revenus et a demandé la reconnaissance de sa réduction d'autonomie », que, « par un premier jugement du 26 novembre 2014, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a confirmé la décision administrative du 12 mars 2014 en ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus » et qu' « il a rouvert les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la date à partir de laquelle s'ouvrirait le droit à l'allocation d'intégration ».

Il suit de ces énonciations ainsi que de celles reproduites dans la réponse à la deuxième branche du moyen que, si l'arrêt ne constate pas la date exacte de la notification de la décision du 11 août 2010, il considère que cette décision avait été notifiée « à l'époque » où elle a été prise et, au plus tard le 28 mai 2014, date de l'introduction du recours contre la décision du 12 mars 2014, et que ce n'est que postérieurement au jugement du 26 novembre 2014 que la décision du 11 août 2010 a été contestée.

Par ces motifs, dont il ressort que le recours contre cette décision a été introduit plus de trois mois après la date ultime de sa notification retenue par la cour du travail, l'arrêt permet à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la cinquième branche :

Par les énonciations critiquées par le moyen, en cette branche, l'arrêt n'impose pas à la demanderesse la charge de prouver la réalité et la date de la notification mais considère que le défendeur apporte cette preuve.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent quatre euros quatre-vingt-huit centimes en débet envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-sept par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body S. Geubel M. Lemal

M. Delange D. Batselé M. Regout

Requête

REQUETE EN CASSATION

POUR : Madame E. S., avocat au barreau de Bruxelles, agissant en qualité d'administrateur des biens de Madame B. D.,

Demanderesse en cassation

Assistée et représentée par Me Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont les bureaux sont établis avenue Louise, 480, bte 3 à 1050 Bruxelles, chez qui il est fait élection de domicile

CONTRE : L'Etat belge, représenté par le Ministre Fédéral chargé des affaires sociales, la santé publique et de de l'environnement, service des prestations aux personnes handicapées, dont les bureaux sont établis Finance Tower, boulevard du Jardin Botanique, 50 à 1000 Bruxelles

A Messieurs les Premier Président et Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation.

Mesdames,

Messieurs,

La demanderesse a l'honneur de soumettre à Votre censure l'arrêt rendu le 6 juin 2016 par la 6ème chambre de la Cour du travail de Bruxelles (R.G. : 2015/AB/575) dans les circonstances suivantes.

Mme D. a demandé le 16 février 2010 le bénéfice des allocations aux personnes handicapées.

Le 11 août 2010, l'Etat a accordé à Mme D. une allocation de remplacement de revenus de catégorie C (ménage) à partir du 1er mars 2010, refusant l'allocation d'intégration au motif que la réduction d'autonomie n'atteignait pas 7 points.

Le 12 mars 2014 l'Etat a décidé, à la suite de la modification de la composition du ménage (départ du mari), de réviser l'allocation de remplacement de revenus et a accordé à Mme D. une allocation de remplacement de la catégorie B (isolé) à partir du 1er février 2014.

Le 28 mai 2014, Mme D. a introduit un recours contre cette décision contestant qu'il ne lui soit accordée qu'une allocation de remplacement de revenus et demandant la reconnaissance de sa réduction d'autonomie.

Par un premier jugement le tribunal a confirmé la décision entreprise sur le premier point et a rouvert les débats pour que les parties s'expliquent quant à la date à laquelle s'ouvrirait le droit à l'allocation d'intégration.

Par un second jugement le tribunal a fixé cette date au 1er octobre 2012 et a ordonné une expertise avant de statuer sur le droit à l'allocation d'intégration.

L'Etat a interjeté appel de cette décision demandant que la prise de cours de la période litigieuse soit fixée au 1er février 2014

Mme D. a interjeté appel incident demandant que le début de la période soit fixé au 1er mars 2010.

La cour d'appel a fixé le début de la période au 1er février 2014.

A l'encontre de cette décision la demanderesse a l'honneur de formuler les moyens suivants

Premier moyen

Dispositions légales dont la violation est invoquée

- Articles 1153 et 1315 du Code civil

- Article 870 du Code judiciaire

- Articles 3, 14, 16 et 23 alinéa 1 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social (ci-après La Charte)

- Article 19 de la loi du 27 février 1987 relatives aux personnes handicapées, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 1998

- Article 149 de la Constitution

- Principe général selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que d'un comportement qui n'est susceptible d'aucune autre interprétation

Partie critiquée de la décision

L'arrêt rejette la demande de la demanderesse en ce qu'elle soutenait qu'il convenait de faire démarrer la mission d'expertise au 1er mars 2010 en ce qui concerne l'obtention de l'allocation d'intégration et que le délai de recours contre la décision du 11 août 2010 à ce propos n'avait pas commencé à courir, cette décision ne lui ayant pas été notifiée, ni portée à sa connaissance.

La cour la cour rejette cette demande aux motifs que :

« En réponse à la demande d'allocation introduite par Madame B. D. le 16 février 2010, l'Etat belge a pris une décision le 11 août 2010 par laquelle il a octroyé une allocation de remplacement de revenus à partir du 1er mars 2010 et a refusé l'allocation d'intégration à partir de la même date.

La décision qui figure dans le dossier administratif, contient les mentions requises en matière de motivation et d'information concernant les possibilités de recours.

Il est peu crédible que la décision n'ait pas été notifiée à Madame B. D. En effet, celle-ci ne s'est jamais inquiétée d'une prétendue absence de décision et n'a jamais contesté le montant de l'allocation perçue, qui se limitait à l'allocation de remplacement de revenus.

Lors de l'introduction de son recours contre la décision du 12 mars 2014, Madame B. D. n'a pas fait état d'une demande antérieure qui n'aurait pas reçu de réponse ; elle n'avait d'ailleurs pas contesté l'absence d'allocation d'intégration à partir du 1er mars 2010 dans le cadre de la présente procédure, jusqu'à ce que le tribunal du travail soulève la question du début de la période litigieuse.

La cour en conclut que la décision administrative du 11 août 2010 a bien été notifiée à Mme B. D. à l'époque. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours en temps utile. Elle est définitive.

Madame B. D. ne peut dès lors pas, à l'occasion du présent litige prétendre à l'octroi d'une allocation d'intégration à partir du 1er mars 2010 ».

Griefs

Première branche

La cour déduit l'existence d'une notification de la décision du 11 août 2010, du fait que l'absence de notification « n'était pas crédible » au motif que Mme D. ne s'était pas inquiétée d'une prétendue absence de décision et qu'elle n'avait jamais contesté le montant des allocations de revenus de remplacement qui lui avaient été versés à partir du 1er mars 2010 ni fait valoir l'absence d'allocation d'intégration jusqu'à ce que le tribunal soulève la question de la période litigieuse à ce propos.

L'article 23 alinéa 1 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social (ci-après La Charte) prévoit que :

« Sans préjudice des délais plus favorables résultant de législations spécifiques, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de paiement, ou de récupération de prestations, doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'assuré social en cas d'absence de notification »

L'article 19 de la loi du 27 février 1987 relative aux personnes handicapées, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 1998 prévoit que :

« Le recours contre une décision du Ministre ou de son délégué doit être formé dans les trois mois de sa notification ».

La loi impose par conséquent pour que le délai de recours en la matière puisse commencer à courir, la notification de la décision de l'institution de sécurité sociale.

En vertu de l'article 16 de la Charte, il faut entendre par notification une lettre ordinaire ou la remise d'un écrit. En cas de contestation il appartient à l'institution de sécurité sociale de prouver la réalité et la date de la notification, ce conformément à l'article 1315 du Code civil.

Enfin, l'article 3 de la Charte prévoit que :

« les institutions de sécurité sociale sont tenue de fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits ».

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions :

- Que le délai de recours de trois mois en matière d'allocation aux handicapés ne court qu'à partir de la notification de la décision faisant l'objet de ce recours et que cette notification doit faire l'objet d'un écrit dont l'existence doit être prouvée par l'organisme de sécurité sociale.

- Que devant faire l'objet d'un écrit, cette notification ne peut être prouvée par présomptions

En décidant qu'il n'était pas crédible que la demanderesse ne se soit pas vue notifier la décision litigieuse, sans constater l'existence d'un écrit comportant une telle notification, la cour viole

- l'article 23 alinéa de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social qui prévoit que le délai de recours court à partir de la notification de la décision

- - l'article 16 de la Charte qui précise que la notification doit se faire par écrit.

- l'article 19 de la loi du 27 février 1987 relative aux personnes handicapées qui fixe le délai de recours en cette matière à trois mois à partir de la notification.

La preuve de cette notification devant être rapportée par écrit la cour n'a pu, sans violer les mêmes dispositions, considérer que la notification avait été effectuée ou plus exactement qu'il n'était pas crédible qu'elle ne l'ait pas été en se fondant sur le fait que la demanderesse ne s'était pas inquiétée d'une absence de décision, n'avait pas n'avait pas contesté le montant de l'allocation perçue, à partir du 1er mars 2010 et n'avait contesté l'absence d'allocation d'intégration qu'au moment où le tribunal avait soulevé la question du début de la période litigieuse.

Ces circonstances de fait ne sont pas de nature à remplacer l'écrit exigé par les dispositions précitées.

Deuxième branche

A supposer, quod non, que l'existence d'une notification écrite puisse être prouvée par présomptions, la cour aurait violé cette notion légale au sens de l'article 1353 du Code civil.

La preuve par présomptions suppose que d'un fait certain et connu le juge déduise des faits qui peuvent en résulter et qui apportent au juge une certitude quant à l'existence du fait recherché et non une simple probabilité. En outre le juge ne peut déduire des faits qu'il retient des conséquences sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles sur leur fondement d'aucune justification.

En déduisant l'existence d'une notification écrite de la décision du 11 août 2011du seul fait que la demanderesse n'aurait pas contesté cette décision alors que la question était précisément de déterminer si cette décision lui avait été notifiée et si elle avait pu en prendre connaissance dans les conditions fixées par l'article 23 de la Charte, la cour méconnait la notion de présomptions au sens de l'article 1353 du Code civil en déduisant d'un fait connu, l'absence de contestation de la demanderesse avant que le premier juge ne pose la question de la période litigieuse, une conséquence qui n'est susceptible sur son fondement d'aucune justification (violation de l'article 1353 du Code civil).

Troisième branche

La renonciation à un droit peut être tacite, mais doit être certaine et ne peut se déduire que d'un comportement qui n'est susceptible d'aucune autre interprétation.

Le fait que la demanderesse n'ait pas protesté avant que le premier juge ne pose la question de la période litigieuse en ce qui concerne l'allocation d'intégration peut parfaitement s'expliquer par la circonstance que, précisément, elle ne s'était pas vu notifier la décision du 11 août 2011 et qu'elle n'en avait pas eu connaissance auparavant.

En s'appuyant sur l'absence de revendication de la part de la demanderesse avant la procédure devant le premier juge pour considérer que la demanderesse avait renoncé à critiquer la décision du 11 août 2011et que le délai de recours contre cette décision était en conséquence expiré la cour méconnait le principe général de droit selon laquelle la renonciation à un droit ne se présume pas.

Quatrième branche

En vertu de l'article 19 de la loi du 27 février 1987 relative aux personnes handicapées le délai de recours en cette matière est de trois mois à partir de la notification.

La cour affirme qu' en l'espèce il y avait eu une notification et considère que le délai de recours contre la décision du 11 août 2011 était expiré sans indiquer à quelle date la notification de cette décision aurait été effectuée.

Il ne constate en conséquence pas légalement l'expiration du délai du recours précité et viole les dispositions de la Charte et de la loi du 27 février 1987 visées au moyen.

A tout le moins, à défaut de préciser à quelle date cette notification aurait eu lieu la cour met Votre Cour dans l'impossibilité de contrôler la légalité de l'arrêt en ce qu'il décide que le délai de recours était expiré et viole en conséquence l'article 149 de la Constitution.

Cinquième branche

En vertu de l'article 16 de la Charte, il appartient à l'institution de sécurité sociale de prouver la réalité et la date de la notification.

Par les considérations reproduites au moyen l'arrêt met en réalité à charge de la demanderesse la preuve de ces éléments.

De ce fait, la cour viole l'article 16 de la Charte et pour autant que de besoin les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire en renversant la charge de la preuve qui incombait au défendeur.

Par ces considérations

L'avocat à la Cour de cassation soussigné prie qu'il vous plaise, Mesdames, Messieurs, de casser l'arrêt entrepris, d'ordonner que mention de Votre décision soit faite en marge de la décision annulée, de renvoyer la cause devant une autre cour du travail et de statuer comme de droit sur les dépens

Bruxelles, le 19 août 2016

Pour la demanderesse

Son conseil

Isabelle Heenen

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170327.4