Belgian court dismisses appeal on statute of limitations and contract interpretation regarding postal workers' allowances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by BPOST against a labor court ruling regarding a disputed allowance. The defendants argued the statute of limitations had not expired because the initial lawsuit did not cover their new claim based on the 1978 employment contract law, and that the allowance was a contractual 'agreed remuneration' rather than a regulatory text. The court held that the initial filing interrupted the limitation period for the specific claim made, and the allowance was correctly classified as a regulatory text, not a contractual agreement, thus upholding the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2244, alinéa 1er du Code civil; Article 15 de la loi du 3 juillet 1978; Article 608 du Code judiciaire; Article 1134 du Code civil; Article 1319, 1320 et 1322 du Code civil: An introductory act interrupts the statute of limitations for the specific claim introduced, and a regulatory text does not constitute agreed remuneration under contract law if it lacks mutual commitment to future payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.16.0058.F
BPOST, société anonyme de droit public, dont le siège social est établi à Bruxelles, place de la Monnaie, Centre Monnaie,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
1. S. C.,
2. M. D.,
3. V. D.,
4. H. V. A.,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 6 mars 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L'acte introductif de l'instance interrompt la prescription en vertu de l'article 2244, alinéa 1er, du Code civil pour la demande que cet acte introduit, quels que soient les moyens invoqués à l'appui de cette demande.
L'arrêt constate que les défenderesses demandent depuis l'introduction de la cause en première instance la condamnation de la demanderesse à leur payer une somme provisionnelle à valoir sur la différence entre le traitement auquel elles estiment avoir droit et le traitement payé, et qu'elles fondent pour la première fois en appel cette demande sur les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
L'arrêt, qui considère que « les moyens de droit invoqués à l'appui de la demande ne s'incorporent pas à l'objet de la demande » et que « l'objet de la demande [...] est inchangé », justifie légalement sa décision que l'acte introductif d'instance a interrompu la prescription établie par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant aux deux branches réunies :
L'arrêt attaqué considère, sans être critiqué, que « le statut » pécuniaire des agents de la demanderesse constitue un « texte réglementaire ».
L'interprétation erronée d'un règlement, qui répond à la notion de loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, n'emporte ni la méconnaissance de la foi due à un acte ni, partant, la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Pour le surplus, le moyen, en ses deux branches, est entièrement déduit de l'affirmation inexacte que ledit règlement doit être qualifié de convention au sens de l'article 1134 du Code civil.
Le moyen, en ses deux branches, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille quarante-trois euros quatorze centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-sept par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body S. Geubel M. Lemal
M. Delange D. Batselé M. Regout
Requête
REQUÊTE EN CASSATION
POUR : BPOST, société anonyme de droit public, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0214.596.464, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Place de la Monnaie (centre Monnaie).
Demanderesse en cassation,
Assistées et représentées par Me Paul LEFEBVRE, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 480/9, où il est fait élection de domicile ;
CONTRE : Madame S. C.,
Madame M. D.,
Madame V. D.,
Madame H. V. A.,
Défenderesses en cassation,
* * *
A Monsieur le Premier Président, à Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,
Messieurs,
Mesdames,
La demanderesse a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre les parties par la 4ème chambre de la cour du travail de Bruxelles à l'audience du 3 novembre 2015 (n° R.G. 2013/AB/134).
FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
1. La demanderesse est une entreprise publique autonome, régie par la Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
2. En 2006, des membres du personnel de la demanderesse, dont les défenderesses, participèrent à une procédure de sélection objective et furent, ensuite, désignés à partir du 1er avril 2006 pour exercer la fonction de chef de vacation adjoint ce qui constitue une fonction supérieure à celle pour laquelle ils avaient été engagés ou nommés.
A partir de cette date-là, ils bénéficièrent de l'allocation allant de pair avec l'exercice de cette fonction supérieure correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement afférent à la fonction de chef de vacation adjoint (rang 24) et, d'autre part, le traitement qui se rapporte à la fonction pour laquelle ils avaient été engagés ou nommés (rang 22).
3. A partir du 1er janvier 2007, de nouvelles règles de classification de fonctions et de détermination du traitement entrèrent en vigueur en vertu d'une convention collective de travail (ci-après « CCT ») . Lors de l'instauration du système de classification, la fonction de chef de vacation adjoint fut intégrée dans la classe E.3, avec à la clé, le barème correspondant.
Le traitement lié à la classe de fonction E.3 n'est pas identique au traitement lié à l'ancien rang 24, qui est le rang auquel correspondait la fonction de chef de vacation adjoint dans le système antérieur.
4. Le principe 9 des « Principes de la classification de fonction après approbation de la CCT 2007-2008 » prévoit que si le traitement lié au rang dans le cadre de l'ancien système était plus favorable que le traitement lié à la fonction dans le cadre du (nouveau) système de classification des fonctions, l'agent continuerait à percevoir le traitement lié au rang.
En application de ce principe, les chefs de vacation adjoints antérieurement nommés au rang 24 perçurent le traitement anciennement lié à ce rang. Par contre, les membres du personnel de la demanderesse, dont les défenderesses, parties au présent litige, n'exerçaient, eux, que la fonction de chef de vacation adjoint à titre de fonction supérieure et ne furent jamais nommés à ce rang.
Le traitement lié à la classe de fonction E.3, étant au moins égal au traitement lié à leur ancien rang (c'est-à-dire, le rang dans lequel ils étaient nommés, en l'occurrence le rang 22), qui était, lui, inférieur au rang 24, la demanderesse refusa, en toute logique, d'appliquer le principe 9 évoqué supra à leur cas.
5. Par requête contradictoire déposée le 18 mars 2010, 74 membres du personnel de la demanderesse, dont les défenderesses, introduisirent une procédure devant le tribunal du travail de Bruxelles en invoquant qu' « il n'existe, en tout cas, aucune justification objective et raisonnable au sort réservé aux agents exerçant des fonctions parfaitement comparables et ayant tous deux été lauréats d'une procédure de sélection objective passée avant la classification des fonctions, les uns se voyant rémunérés au rang 24, les autres, comme les parties requérantes, au grade E3 » et qu' « il y va manifestement d'une discrimination injustifiable ».
Les 74 membres du personnel y postulèrent la condamnation de la demanderesse au paiement d'une rémunération correspondant à une échelle barémique plus élevée que celle sur la base de laquelle ils ont effectivement été payés depuis janvier 2007.
6. Par jugement du 10 septembre 2012, le tribunal de première instance de Bruxelles déclara les demandes non fondées : « d'une part, le tribunal estime que ces catégories ne sont pas comparables et ce, même si la rémunération était identique qu'il s'agisse [de] personne[s] nommées à ce grade ou d'une personne désignée pour l'exercice d'une fonction supérieure et bénéficiant d'un supplément de traitement pour l'exercice d'une fonction supérieure » et « d'autre part, ces catégories dussent-elles être comparables, le tribunal estime que la différence de traitement est justifiée ».
Appel de ce jugement fut interjeté par 66 membres du personnel de la demanderesse, dont les défenderesses.
7. Lors de l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2014, la cour du travail demanda aux parties de conclure sur le caractère contractuel de la relation de travail entre les parties qui, en effet, distingua les défenderesses des autres 62 membres du personnel (statutaires) qui avaient interjeté appel.
Les défenderesses ont, par conséquent, déposé des « conclusions nouvelles » le 26 novembre 2014, par lesquelles elles soutiennent que :
« 1. A l'audience à l'occasion de laquelle la cause fut plaidée, il fut demandé aux parties d'exposer s'il existait des parties demanderesses originaires qui étaient liées à BPOST par un contrat de travail et si celles-ci renonçaient à se prévaloir de l'action contractuelle.
2. Seules les quatre concluantes sont liées à BPOST par un contrat de travail.
3. Les concluantes ne renoncent en rien à se préavaloir des dispositions des contrats de travail qui les lient à la La Poste, à l'appui de leurs demandes ».
La demanderesse répondit à ces conclusions par des « conclusions sur mise en continuation » du 5 janvier 2015.
8. Par arrêt du 17 mars 2015, la cour du travail de Bruxelles déclara l'appel principal non fondé en ce qui concerne les appelants qui sont des agents statutaires de la demanderesse mais ordonna la réouverture des débats en ce qui concerne les appelants qui sont des agents contractuels, c'est-à-dire, les défenderesses :
« (...) il n'est pas évident que la loi du changement, qui fait obstacle à ce que des agents statutaires réclament le maintien de droits acquis, soit applicable aux agents contractuels. Pour ce qui concerne ces derniers, il y a lieu d'avoir égard aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi qu'au droit commun, notamment le principe selon lequel la convention fait la loi des parties.
Les parties sont invitées à conclure à ce sujet ».
Les défenderesses déposèrent alors des « conclusions en réouverture des débats » - en vertu desquelles elles formulèrent une demande sur base contractuelle - et, après les conclusions après réouverture des débats de la demanderesse, des « conclusions additionnelles en réouverture des débats ».
9. Par arrêt du 3 novembre 2015, la cour du travail de Bruxelles déclara la demande des défenderesses recevable et fondée et réforma le jugement du tribunal du travail en ce qui les concerne comme suit :
L'arrêt « déclare la demande [des défenderesses] recevable et fondée » et « condamne [la demanderesse] à leur payer à chacune la somme provisionnelle de 1 euro à valoir sur la différence entre le traitement qui aurait dû lui être payé, depuis le 31 décembre 2006, sur base de l'échelle 24A et le traitement qui leur est réellement payé depuis, augmentée des intérêts ».
Contre cet arrêt la demanderesse estime pouvoir faire valoir les griefs suivants :
PREMIER MOYEN
Dispositions légales violées
- L'article 15 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (tel que modifié par l'article 59 de la Loi du 22 janvier 1985 (M.B., 24 janvier 1985)) ;
- l'article 2244, § 1er, du Code civil (tel que modifié par l'article 2 de la Loi du 25 juillet 2008 (M.B., 22 août 2008), et numéroté par l'article 2 de la Loi du 23 mai 2013 (M.B., 1er juillet 2013 (première éd.)).
Décision attaquée
La cour du travail de Bruxelles rejette l'exception de prescription soulevée par la demanderesse, sur pied des motifs suivants :
« Quant à la prescription, elle a été interrompue par la requête introductive d'instance déposée le 18 mars 2010, soit moins de 5 ans après le 1er janvier 2007. La prescription quinquennale établie par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est dès lors pas atteinte ».
Griefs
La demanderesse précisait, dans ses conclusions après réouverture des débats du 31 juillet 2015, que, concernant la première défenderesse, « il convient de tenir compte du fait que son contrat de travail a pris fin le 1er mars 2011, soit plus d'un an avant que la demande nouvelle ne soit formulée » et qu'au jour du 31 juillet 2015 « [la deuxième défenderesse] et [la troisième défenderesse] sont toujours en service. [La quatrième défenderesse] a, pour sa part, présenté sa démission avec effet au 1er avril 2014 » (p. 4).
L'article 15 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que « les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ».
L'article 2244, § 1er, du Code civil dispose qu' « une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ». Le dépôt de conclusions vaut citation en justice.
L'interruption de la prescription est caractérisée par sa relativité en ce sens que, en principe, elle ne s'étend pas d'une action à l'autre : l'étendue de l'effet interruptif de la citation - quelle que soit sa forme - est circonscrite à la demande qui est introduite par cette citation, telle qu'elle est déterminée par son objet et sa cause.
La requête introductive d'instance se base exclusivement sur le statut des agents de la demanderesse ce qui découle de la terminologie utilisée : « agent », « fonction », « traitement » et non pas sur le contrat d'emploi réglé par la Loi du 3 juillet 1978.
En degré d'appel, lors de l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2014, la cour du travail demanda aux parties de conclure sur une éventuelle demande complémentaire liée au caractère contractuel de la relation de travail entre la demanderesse et les défenderesses.
Les défenderesses ont, par conséquent, déposé des « conclusions nouvelles » le 26 novembre 2014, par lesquelles elles soutiennent que « seules les quatre [défenderesses] sont liées à [la demanderesse] par un contrat de travail » et que « les [défenderesses] ne renoncent en rien à se prévaloir des dispositions des contrats de travail qui les lient à [la demanderesse], à l'appui de leurs demandes » (p. 2).
La déclaration par une partie qu'elle réserve son droit d'intenter ultérieurement une action en justice ne constitue pas une cause d'interruption de la prescription de cette action. L'expression de réserves ne crée ou ne reconnaît aucun droit en faveur de son auteur ni ne peut infliger grief à la partie adverse.
La demanderesse a répondu dans des « conclusions sur mise en continuation » du 5 janvier 2015 invoquant que « la demande nouvelle est irrecevable pour cause d' « obscuri libelli » », que « la demande nouvelle est irrecevable en ce qu'elle est formulée pour la première fois en degré d'appel », que « la demande nouvelle est prescrite », et « à titre infiniment subsidiaire, la [demanderesse] souligne que si la Cour de céans considérait que la demande fondée sur les contrats de travail peut encore être examinée au stade de l'appel, quod non, encore conviendrait-il de mettre l'affaire en continuation une nouvelle fois afin que les [défenderesses] s'expliquent sur l'interprétation qu'ils donnent des contrats de travail conclus, et que la [demanderesse] puisse y répondre » (p. 5).
Par un arrêt du 17 mars 2015, la cour du travail de Bruxelles ordonna la réouverture des débats en ce qui concerne les appelants qui sont des agents contractuels, c'est-à-dire, les défenderesses :
« (...) il n'est pas évident que la loi du changement, qui fait obstacle à ce que des agents statutaires réclament le maintien de droits acquis, soit applicable aux agents contractuels. Pour ce qui concerne ces derniers, il y a lieu d'avoir égard aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi qu'au droit commun, notamment le principe selon lequel la convention fait la loi des parties.
Les parties sont invitées à conclure à ce sujet ».
Les défenderesses déposèrent alors des « conclusions en réouverture des débats » du 18 mai 2015 précisant, pour la première fois, que « la « loi du changement » ne saurait prévaloir sur les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 ou sur celles de l'article 1134 du Code civil » et que « la loi du changement ne permet, à l'évidence, tenant compte de la place de ce principe dans la hiérarchie des normes, en rien, de modifier un contrat de travail de manière unilatérale ».
C'est la qualification juridique, postérieure à une réouverture des débats et formulée pour la première fois par voie de conclusions du 18 mai 2015, qui aurait pu interrompre, en l'espèce, la prescription civile en matière de demandes fondées sur un contrat de travail régi par la Loi du 3 juillet 1978 pour autant que celle-ci n'était pas acquise. La prescription n'est, en effet, interrompue qu'à compter de la qualification car ce n'est qu'à compter de ce moment que l'autre partie a à se défendre par rapport à cette action requalifiée et qu'un tribunal est saisi de cette question.
L'arrêt attaqué décide que « (...) la prescription, (...) a été interrompue par la requête introductive d'instance déposée le 18 mars 2010, soit moins de 5 ans après le 1er janvier 2007 » et que « la prescription quinquennale établie par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est dès lors pas atteinte ».
En décidant que « (...) la prescription, (...) a été interrompue par la requête introductive d'instance déposée le 18 mars 2010, soit moins de 5 ans après le 1er janvier 2007 » et que « la prescription quinquennale établie par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est dès lors pas atteinte », alors que l'action des défenderesses requalifiée en action civile n'est interrompue conformément à l'article 2244 du Code civil, qu'à compter du dépôt au greffe de leurs conclusions du 18 mai 2015 opérant ladite qualification pour autant que la prescription n'était pas encore acquise et alors que, en vertu de l'article 15 de la Loi du 3 juillet 1978, la prescription est acquise, soit un an après la cessation du contrat, c'est-à-dire en ce qui concerne la première défenderesse, dont le contrat a pris fin, ce qui n'est pas contesté, le 1er mars 2011, depuis le 29 février 2012, et en ce qui concerne la quatrième défenderesse, dont le contrat a pris fin, ce qui n'est pas contesté, le 1er avril 2014, depuis le 31 mars 2015, soit cinq ans à compter des faits ayant donné naissance à l'action, ce qui signifie, en ce qui concerne les deuxième et troisième défenderesses, que leur action est prescrite pour tout ce qui est antérieur au 17 mai 2010, c'est-à-dire plus de 5 ans à compter du dépôt au greffe de leurs conclusions du 18 mai 2015, l'arrêt attaqué viole, partant, l'article 15 de la Loi du 3 juillet 1978 et l'article 2244, § 1er, du Code civil.
Développements
Le premier moyen se fonde sur la jurisprudence de Votre Cour telle qu'établie par l'arrêt du 7 mai 2001 (Cass., 7 mai 2001, J.T.T., 2001, p. 410, note C. WANTIEZ).
Cette jurisprudence est acceptée par la doctrine :
« Bepaalde auteurs stellen daarentegen dat om te oordelen of de uitgebreide of gewijzigde vordering niet verjaard is, de oorspronkelijke vordering hierbij van geen nut kan zijn. De oorspronkelijke dagvaarding zou volgens die stelling niet de verjaring stuiten wat de gewijzigde vordering betreft. Het is op het ogenblik van het neerleggen van de conclusie ter griffie dat de verjaring van de gewijzigde vordering moet onderzocht worden.
(...)
Het arrest dd. 7 mei 2001 van het Hof van Cassatie stelt als principe voorop dat de gewijzigde eis ex delicto als nieuwe eis wordt aangezien, en wat verjaring betreft, dient beoordeeld te worden op het ogenblik van het instellen van deze nieuwe eis. Dit is dan ook op het ogenblik dat de op tegenspraak genomen conclusies ter griffie worden neergelegd.
De vordering die aanvankelijk was gestoeld op grond van de overeenkomst, en later wordt gewijzigd in een vordering tot schadevergoeding op grond van een sociaalrechtelijk misdrijf, dient ingesteld te worden binnen de verjaringstermijn bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering. Het is slechts op het ogenblik dat de vordering wordt gewijzigd in een vordering ex delicto, dat dient nagegaan te worden of de eis binnen de verjaringstermijn ex delicto werd ingesteld" (V. DOOMS, De verhouding tussen de vordering ex contractu en ex delicto in het kader van de arbeidsovereenkomst, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2003, p. 143-144).
Les réserves exprimées par les défenderesses en leurs conclusions du 26 novembre 2014, ne neutralisent pas la prescription de leur action : en effet, « la déclaration par une partie qu'elle réserve son droit d'intenter ultérieurement une action en justice ne constitue pas une cause d'interruption de la prescription de cette action. (....) L'expression de réserves ne crée ou ne reconnaît aucun droit en faveur de son auteur ni ne peut infliger grief à la partie adverse » (concl. LECLERCQ, sous Cass., 3 juin 1991, Pas., 1991, I, p. 868).
SECOND MOYEN
Dispositions légales violées
- Les articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
Décision attaquée
L'arrêt attaqué décide que la demande des défenderesses est fondée, pour les motifs suivants :
« La cour a déjà constaté, dans son premier arrêt, que les [défenderesses] ont subi, à partir du 1er janvier 2007, une réduction globale de leur rémunération, le nouveau traitement barémique de classe E3 qui leur a été attribué étant inférieur à l'ancien traitement barémique de rang 22 augmenté de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure. Or, les [défenderesses] ont continué à exercer la même fonction, à savoir celle de chef de vacation adjoint.
Dans le cadre d'un contrat de travail, la rémunération allouée durant plusieurs mois pour l'exercice de la fonction de chef de vacation adjoint a manifestement été acceptée par chacune des [défenderesses]. Il s'agit donc de la rémunération convenue entre les parties pour l'exercice de cette fonction ».
(...)
« La [demanderesse] expose qu'en vertu du statut pécuniaire des agents de La Poste, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure était temporaire et ne devait être payée que pour la période d'exercice d'une fonction supérieure. Or, à partir du 1er janvier 2007, la fonction exercée par les [défenderesses] a été intégrée dans la classe E3 et leur rémunération a été déterminée sur la base de ce barème.
Si la cour comprend bien le raisonnement, la [demanderesse] soutient qu'à partir du 1er janvier 2007, les [défenderesses]n'exerçaient plus une « fonction supérieure » puisque la fonction de chef de vacation adjoint leur a été attribuée à titre définitif. L'attribution de l'allocation temporaire aurait dès lors régulièrement pris fin.
La [demanderesse] n'établit pas que le statut pécuniaire, auquel elle se réfère pour affirmer le caractère temporaire de l'allocation, était applicable aux agents contractuels. La terminologie utilisée (« grade dont est revêtu l'agent »,
« nomination au grade ») indique plutôt que ce texte ne s'applique qu'aux agents statutaires. Le caractère temporaire de l'attribution de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ne peut donc pas être déduit de ce statut, pour ce qui concerne les [défenderesses].
En tant qu'agentes contractuelles, les [défenderesses]ont exercé depuis le 1er avril 2006 la fonction de chef de vacation adjoint et ont reçu en contrepartie une rémunération d'un niveau déterminé, qui constitue la rémunération convenue. A partir du 1er janvier 2007, elles ont continué à exercer cette fonction, cette fois à titre définitif, mais leur rémunération a été réduite. La [demanderesse] n'établit pas le caractère prétendument temporaire de l'attribution de l'allocation. Dès lors, elle ne justifie pas la réduction de la rémunération convenue pour l'exercice de la fonction de chef de vacation adjoint, dans le cadre de l'exécution de contrats de travail ».
Griefs
Première branche
La foi due à un acte est le respect que l'on doit attacher à ce qui y est constaté par écrit. Elle est méconnue lorsque l'interprétation de l'acte est inconciliable avec ses termes. Il en va ainsi lorsque le juge du fond donne de l'acte une interprétation que celui-ci ne comporte pas, selon ses termes et que le juge a fait mentir l'acte en lui prêtant une énonciation qu'il ne contient pas ou en déniant l'existence d'une constatation qui y figure.
L'exercice d'une fonction supérieure est, en soi, de caractère temporaire. La nomination définitive à une fonction doit être distinguée de la notion d'exercice des fonctions supérieures. L'exercice d'une fonction supérieure suppose l'exigence d'un emploi vacant et justifie le versement d'une indemnité de fonction. Elle est, par nature, précaire.
La demanderesse se réfère au « Règlement relatif à l'attribution d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure aux membres du personnel de la [demanderesse] » (ci-après le Règlement) pour justifier le caractère temporaire de l'allocation. Le Règlement stipule en son article 3 qu' « un autre agent, statutaire ou contractuel, peut être désigné pour l'exercice de cette fonction », précisant ainsi explicitement qu'il s'applique également aux agents contractuels.
En vertu du principe général de la convention-loi ou de la force obligatoire des conventions, repris par l'article 1134, alinéas 1 et 2, du Code civil, il est admis, d'une part, qu'une partie ne peut modifier les termes de la convention ou s'y soustraire en dehors des cas prévus par la loi et, d'autre part, que la convention s'impose au juge qui ne peut dispenser les parties ou l'une d'elles de l'exécuter, même partiellement, en modifier la teneur ou y ajouter des clauses ou des conditions, en dehors des cas prévus par la loi.
L'arrêt examiné précise que la demanderesse n'établit pas que le Règlement« auquel elle se réfère pour affirmer le caractère temporaire de l'allocation, était applicable aux agents contractuels », que « la terminologie utilisée (« grade dont est revêtu l'agent », « nomination au grade ») indique plutôt que ce texte ne s'applique qu'aux agents statutaires », que « le caractère temporaire de l'attribution de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ne peut donc pas être déduit de ce statut, pour ce qui concerne les [défenderesses] » et que « [la demanderesse] n'établit pas le caractère prétendument temporaire de l'attribution de l'allocation » avec pour conséquence que « dès lors, elle ne justifie pas la réduction de la rémunération convenue pour l'exercice de la fonction de chef de vacation adjoint, dans le cadre de l'exécution de contrats de travail ».
En jugeant que la demanderesse n'établit pas que le Règlement, « auquel elle se réfère pour affirmer le caractère temporaire de l'allocation, était applicable aux agents contractuels », que « la terminologie utilisée (« grade dont est revêtu l'agent », « nomination au grade ») indique plutôt que ce texte ne s'applique qu'aux agents statutaires », que « le caractère temporaire de l'attribution de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ne peut donc pas être déduit de ce statut, pour ce qui concerne les [défenderesses] » alors que ledit Règlement stipule, en l'article 3 qu'« un autre agent, statutaire ou contractuel, peut être désigné pour l'exercice de cette fonction », l'arrêt attaqué méconnait la foi due à cet acte en ce sens qu'il n'y lit pas quelque chose qui s'y trouve, à savoir que le Règlement en question s'applique également aux agents contractuels ainsi que le principe de la convention-loi ou de force obligatoire des conventions et viole, partant, les articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Seconde branche
Premier rameau
En vertu du principe général de la convention-loi ou de la force obligatoire des conventions, repris par l'article 1134, alinéas 1 et 2, du Code civil, il est admis, d'une part, qu'une partie ne peut modifier les termes de la convention ou s'y soustraire en dehors des cas prévus par la loi et, d'autre part, que la convention s'impose au juge qui ne peut dispenser les parties ou l'une d'elles de l'exécuter, même partiellement, en modifier la teneur ou y ajouter des clauses ou des conditions, en dehors des cas prévus par la loi.
Conformément à ce principe général de la force obligatoire des contrats, les parties peuvent, en effet, convenir que l'octroi de primes de fin d'année ou d'avantages similaires pendant l'exécution du contrat de travail, tels une rémunération liée à l'exercice d'une fonction supérieure limitée dans le temps, n'implique pour l'employeur aucune obligation d'octroyer aussi ces avantages pour le futur, et que, partant, le travailleur ne peut faire valoir de droit acquis à ces avantages futurs.
Lorsque les parties conviennent que l'octroi, pendant l'exécution du contrat de travail, d'une prime d'encouragement ou d'avantages similaires, n'implique pas l'obligation pour l'employeur d'accorder ces avantages à l'avenir, le travailleur ne peut prétendre à aucun droit acquis puisqu'une telle clause contractuelle écarte l'usage comme source complémentaire d'un droit à de tels avantages pour l'avenir.
En l'espèce, l'allocation reçue par les agents contractuels trouve sa source dans le Règlement (pièce n° A3 du dossier de pièces de la demanderesse) qui limite dans le temps l'octroi d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure. Les articles 3, 8 et 9 de celui-ci prévoient, en effet, que :
« Seul un agent qui remplit les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour l'exercice de cette fonction.
À défaut d'agent remplissant les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, un autre agent, statutaire ou contractuel, peut être désigné pour l'exercice de cette fonction (...) »
et
« L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive au grade de cette fonction »
et
« Une allocation est accordée à l'agent qui assume une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit définitivement vacant ».
Il est, partant, explicitement précisé dans ce Règlement que l'allocation accordée pour l'exercice d'une fonction supérieure ne l'est que pour « l'agent qui assume une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire » et que « l'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive au grade de cette fonction ». Les parties ont, ce faisant, effectivement prévu qu'il n'y avait aucune obligation pour la demanderesse d'octroyer aussi cet avantage pour le futur, l'exercice d'une fonction supérieure étant, par définition, limité dans le temps.
Dans ce document accepté par les défenderesses, la demanderesse a formulé des réserves quant au maintien futur de l'allocation excluant, ce faisant, que l'allocation payée pour l'exercice temporaire d'une fonction supérieure ne fasse partie de la rémunération convenue entre les parties.
C'est également ce que soutenait la demanderesse dans ses conclusions après réouverture des débats : « il résulte clairement du règlement applicable que le paiement de cette allocation ne conférait aucun droit acquis » (conclusions après réouverture des débats du 31 juillet 2015, p. 5).
La cour du travail décida, néanmoins, que « dans le cadre d'un contrat de travail, la rémunération allouée durant plusieurs mois pour l'exercice de la fonction de chef de vacation adjoint a manifestement été acceptée par chacune des [défenderesses] » et qu' « il s'agit donc de la rémunération convenue entre les parties pour l'exercice de cette fonction ».
En jugeant que « la rémunération allouée durant plusieurs mois pour l'exercice de la fonction de chef de vacation adjoint a manifestement été acceptée par chacune des [défenderesses] » et qu' « il s'agit donc de la rémunération convenue entre les parties pour l'exercice de cette fonction » alors que les parties avaient convenu qu'il n'y avait aucune obligation pour la demanderesse d'octroyer aussi cet avantage pour le futur, ou à tout le moins, que des réserves ont été formulées dans le « Règlement relatif à l'attribution d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure aux membres du personnel de la [demanderesse] » avec pour conséquence que l'allocation en question ne peut être comprise dans la notion de « rémunération », la cour du travail méconnaît le principe de la convention-loi ou de force obligatoire des conventions et viole, partant, l'article 1134 du Code civil.
Second rameau
La foi due à un acte est le respect que l'on doit attacher à ce qui y est constaté par écrit. Elle est méconnue lorsque l'interprétation de l'acte est inconciliable avec ses termes. Il en va ainsi lorsque le juge du fond donne de l'acte une interprétation que celui-ci ne comporte pas, selon ses termes et que le juge a fait mentir l'acte en lui prêtant une énonciation qu'il ne contient pas ou en déniant l'existence d'une constatation qui y figure.
La cour du travail a décidé que « dans le cadre d'un contrat de travail, la rémunération allouée durant plusieurs mois pour l'exercice de la fonction de chef de vacation adjoint a manifestement été acceptée par chacune des [défenderesses] » et qu' « il s'agit donc de la rémunération convenue entre les parties pour l'exercice de cette fonction ».
En jugeant que « la rémunération allouée durant plusieurs mois pour l'exercice de la fonction de chef de vacation adjoint a manifestement été acceptée par chacune des [défenderesses] » et qu' « il s'agit donc de la rémunération convenue entre les parties pour l'exercice de cette fonction » alors que les parties avaient convenu qu'il n'y avait aucune obligation pour la demanderesse d'octroyer aussi cet avantage pour le futur, ou à tout le moins, que des réserves ont été formulées dans le « Règlement relatif à l'attribution d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure aux membres du personnel de la [demanderesse] » stipulant que l'allocation accordée pour l'exercice d'une fonction supérieure ne l'est que pour « l'agent qui assume une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire » et que « l'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive au grade de cette fonction », la cour du travail méconnaît la foi due à ce règlement en n'y lisant pas quelque chose qui s'y trouve, à savoir qu'il n'existe aucun droit acquis au paiement d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure et viole, partant, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Développements
La première branche n'appelle pas de développements supplémentaires.
La seconde branche critique la décision de la cour du travail consistant à considérer que l'allocation litigieuse doit être qualifiée de « rémunération » et de « rémunération convenue entre les parties ».
La notion légale de « rémunération » englobe tous les avantages en nature octroyés en contrepartie du travail fourni en exécution d'un contrat de travail (Cass., 11 septembre 1995, Pas., I, p. 793 ; Cass., 18 septembre 2000, J.T.T., 2000, p. 499).
Exception est faite à cette règle lorsque « des réserves (...) [ont] été formulées par l'employeur quant à leur maintien futur dans le contrat de travail ou un autre document accepté par le travailleur » (A. MORTIER, « La modification du contrat de travail en droit belge et en droit français », Rev. dr. ULg, 2010/3, p. 344 ; en ce sens : P. CRAHAY, « Modification des conditions de travail et résiliation du contrat de travail », J.T.T., 1985, p. 7).
Il ressort, en effet, de la jurisprudence de Votre Cour que « les parties peuvent, certes, convenir que l'octroi de primes de fin d'année ou d'avantages similaires pendant l'exécution du contrat de travail n'implique pour l'employeur aucune obligation d'octroyer aussi ces avantages pour le futur » (Cass., 3 avril 1978, Pas., I, p. 845), et « que, partant, le travailleur ne peut faire valoir de droit acquis à ces avantages futurs » (Cass., 16 juin 1980, Pas., I, p. 1268).
L'arrêt du 18 septembre 2000 de Votre Cour enseigne encore que « lorsque les parties conviennent que l'octroi, pendant l'exécution du contrat de travail, d'une prime d'encouragement ou d'avantages similaires, n'implique pas l'obligation pour l'employeur d'accorder ces avantages à l'avenir, le travailleur ne peut prétendre à aucun droit acquis » puisqu' « une telle clause contractuelle écarte l'usage comme source complémentaire d'un droit à de tels avantages pour l'avenir » (Résumé de l'arrêt dans Chr. D.S., 2001/03, p. 132).
Cette jurisprudence fait application en matière de rémunération du principe de la force obligatoire des contrats.
Or, le « Règlement relatif à l'attribution d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure aux membres du personnel de la Poste » consacre cette exception dans le cas d'espèce. C'est également ce que soutenait la demanderesse dans ses conclusions après réouverture des débats : « il résulte clairement du règlement applicable que le paiement de cette allocation ne conférait aucun droit acquis » (p. 5).
PAR CES CONSIDÉRATIONS,
L'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut, qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, de casser et annuler l'arrêt attaqué, ordonner que mention en soit faite en marge de la décision annulée, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour du travail et statuer comme de droit sur les dépens de la présente instance.
Bruxelles, le 9 août 2016
Paul LEFEBVRE
Annexes :
1. Copie de l'exploit de signification de l'arrêt attaqué ;
2. L'original de l'exploit d'huissier constatant sa signification aux défenderesses sera joint à l'original du présent pourvoi ;
3. Copie certifiée conforme du « Règlement relatif à l'attribution d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure aux membres du personnel de la Poste » (pièce n° A3 du dossier en degré d'appel de la demanderesse).
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170327.3