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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170324.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170324.6 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on condition suspensive rule regarding post-death marital debt settlement options.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170324.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the appellate court's decision regarding a post-death marital debt settlement. The parties argued that a 'final participation clause' creating a debt upon death was void because it was contingent on a future uncertain event, specifically the surviving spouse's exercise of an option. The court upheld the lower court's finding that the debt originated from the marriage contract modification before death, making the option merely determining the debt's amount rather than creating it.

Regeste Legislator

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Article 1174 du Code civil; Une obligation sous condition suspensive n'est pas nulle, même si la condition dépend du décès d'un conjoint, car la dette existe avant le décès et l'option ne la crée que par son exécution.

Mots-clés

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condition suspensive marital debt settlement post-death obligation contract modification succession rights potestative condition final participation clause absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 1174 du Code civil
Selon l'article 1174 du Code civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
article 1174 du Code civil
Selon l'article 1174 du Code civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
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Texte complet

N° F.16.0067.N

RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Énergie,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L. B.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. Une obligation est contractée sous condition suspensive lorsque son exécution dépend d'un événement futur et incertain ou d'un événement actuellement arrivé mais encore inconnu des parties.

Selon l'article 1174 du Code civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Une obligation qui a été contractée sous une condition purement potestative de la part du créancier est valide.

À la différence de l'obligation alternative et de l'obligation facultative, l'obligation sous condition suspensive se caractérise par le fait qu'il n'est pas certain que le débiteur devra en fin de compte s'acquitter de son obligation. L'exigibilité de l'obligation sous condition suspensive dépend en effet de la réalisation de la condition.

2. Les juges d'appel ont constaté que l'auteure du défendeur et feu son époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et ont ensuite modifié leur contrat de mariage en ajoutant une « clause de participation finale » prévoyant notamment qu'« en cas de dissolution du régime matrimonial par le décès de l'un des conjoints, le conjoint survivant disposera, à titre de convention matrimoniale, de l'option, entièrement libre et facultative, de faire les comptes entre lui-même et les héritiers du conjoint prédécédé conformément au droit des obligations, comme si les conjoints étaient mariés sous le régime légal belge de la communauté universelle ».

Ils ont considéré que :

- la dette de règlement trouve sa cause et son origine dans la modification du contrat de mariage de sorte qu'elle est née avant le décès du conjoint prédécédé ;

- la succession ne peut être établie et les droits de succession ne peuvent être calculés et perçus qu'après l'exécution de la convention matrimoniale et, si celle-ci est facultative, après la levée de l'option ;

- le règlement, qui découle de la modification du contrat de mariage, est antérieur à la constitution de la succession ;

- la dette naît avant le décès, mais ne devient liquide, certaine et exigible qu'au moment de la levée de l'option, c'est-à-dire après le décès ;

- l'exercice du droit d'option ne fait pas naître la dette, mais en détermine l'ampleur.

3. En considérant ainsi que les conjoints, qui insèrent une clause de participation finale, prennent un engagement sous la condition suspensive de leur prédécès et de la levée de l'option par le conjoint survivant, de sorte que la dette existe déjà avant le décès, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170324.6