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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170324.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170324.4 Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding inheritance tax on matrimonial advantage reduction not being deemed a legacy.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170324.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling on inheritance tax liability. The appellant argued that reducing a matrimonial advantage should automatically subject the remaining benefit to inheritance tax as a legacy. The court held that since the matrimonial advantage does not enter the estate upon liquidation, its reduction does not transform it into a legacy subject to tax under the relevant code articles.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 4, 5 of the Inheritance Code: A reduction of a matrimonial advantage does not render the remaining benefit subject to inheritance tax as a legacy because the advantage itself never entered the succession.

Mots-clés

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inheritance tax liability matrimonial advantage reduction fictitious legacy status community property liquidation Code des droits de succession régularité de la procédure violation de garanties procédurales défaut de comparution

Dispositions légales citées

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Article 1, paragraph 1 of the Inheritance Code
L'article 1er, 1°, du Code des droits de succession dispose qu'il est établi un droit de succession sur la valeur, déduction faite des dettes, de tout ce qui est recueilli dans la succession d'un habitant du Royaume.
Article 2 of the Inheritance Code
Suivant l'article 2 du même code, le droit de succession et le droit de mutation sont dus sur les biens successoraux, sans distinguer selon qu'ils sont transmis en suite de dévolution légale, de disposition testamentaire ou d'institution contractuelle.
Articles 4 to 14 of the Inheritance Code
Article 5 of the Inheritance Code
Par application de l'article 5 du même code, l'attribution au conjoint survivant de plus de la moitié de la communauté est taxée dans son chef en tant que legs.
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Texte complet

N° F.15.0189.N

RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand, en la personne du ministre-président, poursuites et diligence du ministre du Budget, des Finances et de l'Énergie,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. P. D.,

2. N. D.,

Me Arnoud Declerck, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Gand.

Le 11 mai 2016, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 1er, 1°, du Code des droits de succession dispose qu'il est établi un droit de succession sur la valeur, déduction faite des dettes, de tout ce qui est recueilli dans la succession d'un habitant du Royaume.

Suivant l'article 2 du même code, le droit de succession et le droit de mutation sont dus sur les biens successoraux, sans distinguer selon qu'ils sont transmis en suite de dévolution légale, de disposition testamentaire ou d'institution contractuelle.

2. Des droits de succession ne sont dès lors dus que sur ce qui tombe dans la succession du conjoint décédé, sous réserve de l'application des articles 4 à 14 du code précité. En vertu de ces dispositions, certains biens ne faisant pas partie de la succession y sont fictivement ajoutés. Ces biens sont considérés comme des legs fictifs dans le chef des donataires et sont dès lors soumis à un droit de succession.

3. Par application de l'article 5 du même code, l'attribution au conjoint survivant de plus de la moitié de la communauté est taxée dans son chef en tant que legs.

4. Un avantage matrimonial ne tombe pas dans la succession, mais appartient au conjoint survivant à la suite de la liquidation et du partage du régime matrimonial. La réduction de l'avantage n'a pas pour conséquence de faire tomber celui-ci dans la succession et de le soumettre dès lors au droit de succession.

5. Le moyen, qui repose sur la prémisse que la réduction de l'avantage matrimonial a pour conséquence de toujours faire tomber l'avantage dans la succession, même lorsqu'il n'est pas assimilé à un legs par application de l'article 5 du Code des droits de succession, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170324.4