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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170324.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170324.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal allowing deduction of illicit income reimbursements as professional expenses despite confiscation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170324.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal regarding the deductibility of reimbursed illicit income as professional expenses. The court held that while such reimbursements are deductible under Article 49 of the Income Tax Code, they do not constitute fines or penalties under Article 53, even if the original income was confiscated. Consequently, the taxpayer was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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Article 49, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992; Article 53, 6° du même code: Reimbursements of illicit income obtained during professional activity and subject to tax are deductible professional expenses, even if the income was later confiscated and returned to the victim, as this does not constitute a fine or penalty.

Mots-clés

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professional expenses deduction illicit income reimbursement taxable income confiscation income tax code deductibility criteria fines and penalties tax appeal dismissal griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Article 49, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992
Les remboursements de revenus illicites qui ont été obtenus dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle et qui sont soumis à l'impôt constituent des frais professionnels déductibles au sens de l'article 49, alinéa 1er, du code précité.
Article 53, 6° du Code des impôts sur les revenus 1992
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Texte complet

N° F.15.0155.N

L. M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Gand.

Le 31 janvier 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur l'ensemble du moyen :

1. L'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que sont déductibles à titre de frais professionnels les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

Des dépenses peuvent être considérées comme des frais professionnels lorsqu'elles sont inhérentes à l'exercice de la profession. Les remboursements de revenus illicites qui ont été obtenus dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle et qui sont soumis à l'impôt constituent des frais professionnels déductibles au sens de l'article 49, alinéa 1er, du code précité.

2. En vertu de l'article 53, 6°, du même code, ne constituent pas des frais professionnels les amendes, y compris les amendes transactionnelles, les confiscations et les pénalités de toute nature, même si ces amendes ou pénalités sont encourues par une personne qui perçoit du contribuable des rémunérations visées à l'article 30.

Cette disposition ne s'oppose pas à ce que des remboursements effectifs et prouvés, faits à la personne lésée, de revenus illicites taxés qui ont été obtenus dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle constituent des frais professionnels déductibles, même si lesdits revenus ont fait l'objet d'une confiscation pénale avec restitution à la personne lésée.

3. Le moyen, qui, en chacune de ses branches, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170324.3