Belgian tax court dismisses appeal regarding prepayment imputation rules for investment company dividends.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal challenging the imputation of prepayments on dividends distributed to Belgian investment companies. The taxpayer argued that legislative history and administrative practice allowed prepayment imputation before 2003, but the court found the statutory text clear and unambiguous. Consequently, the court held that clear legislative provisions cannot be interpreted contrary to their plain meaning, and the request for a factual review of administrative practice was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 of the Income Tax Code 1992; Article 143 of the Financial Operations Law 1990: Clear and unambiguous legislative provisions must be interpreted according to their plain meaning, and the court lacks jurisdiction to review administrative practice to establish prior legal possibilities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0064.N
VASTNED RETAIL BELGIUM, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 31 janvier 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. L'article 185 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable aux revenus 2001, 2002 et 2003 et aux exercices d'imposition 2002, 2003 et 2004, dispose que les sociétés sont imposables sur le montant total des bénéfices, y compris les bénéfices distribués.
Il suit de cette disposition que les dividendes distribués sont compris dans la base imposable à l'impôt des sociétés.
2. L'article 143, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 22 avril 2003 modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses, énonce que, par dérogation à l'article 185 du code précité, les sociétés d'investissement visées aux articles 114 (sociétés d'investissement à capital variable dénommées SICAV), 118 (sociétés d'investissement à capital fixe dénommées SICAF) et 119quinquies (organismes de placement en créances dénommés OPC) ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de charges professionnelles (autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts), sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à l'article 219 du même code.
L'article 143, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 22 avril 2003 précitée, énonce que, dans le chef des sociétés visées au § 1er, les dispositions des articles 205 (régime de déduction), 215, alinéa 2 (tarif d'imposition pour les revenus imposables ne dépassant pas 323.750 euros), et 285 à 289 (quotité forfaitaire d'impôt étranger) dudit code ne sont pas applicables.
Il suit de ces dispositions que les dividendes distribués ne sont pas compris dans la base imposable à l'impôt des sociétés des sociétés d'investissement visées.
3. En vertu de l'article 123 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le précompte immobilier, le précompte immobilier fictif, le précompte mobilier, le précompte mobilier fictif et la quotité forfaitaire d'impôt étranger sont imputés, dans la mesure prévue aux articles 276 à 294 du même arrêté royal, sur l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés ou l'impôt des non-résidents, pour autant qu'ils se rapportent à des revenus qui concourent à la constitution de la base imposable auxdits impôts.
Il suit de cette disposition que le précompte mobilier retenu sur les dividendes distribués est imputé sur l'impôt des sociétés, pour autant que lesdits dividendes soient compris dans la base imposable.
4. Il résulte de la lecture combinée de l'article 143 de la loi du 4 décembre 1990, précitée, et de l'article 123 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, précité, que le précompte mobilier retenu sur les dividendes distribués n'est pas imputé sur l'impôt des sociétés lorsque ces dividendes sont distribués aux sociétés d'investissement visées, étant donné que lesdits dividendes ne sont pas compris dans la base imposable à l'impôt des sociétés desdites sociétés d'investissement.
5. Dans la mesure où il soutient qu'il résulte de ces dispositions applicables avant la modification législative du 22 avril 2003 que le précompte mobilier retenu sur des dividendes distribués par une société d'investissement belge à une société d'investissement mère belge était imputable sur l'impôt des sociétés et que l'excédent était remboursable, le moyen, en cette branche, manque en droit.
6. Les textes légaux clairs et non équivoques ne doivent pas être interprétés.
Dans la mesure où il soutient qu'il ressort des travaux préparatoires que l'imputation et le remboursement en cause étaient également possibles avant le 12 juin 2003 et que la modification législative visait à confirmer cette possibilité, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
7. Dans la mesure où il fait référence à une pratique administrative en vertu de laquelle l'imputabilité et le remboursement étaient tolérés avant le 12 juin 2003, le moyen, en cette branche, requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir et est, dès lors, irrecevable.
8. Les articles 170 et 172 de la Constitution n'obligent pas le législateur à régler lui-même chacun des aspects d'un impôt ou d'une exemption. Une délégation conférée au Roi n'est pas contraire au principe de légalité en matière fiscale, pour autant qu'elle soit définie de manière suffisamment précise et qu'elle porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été préalablement fixés par le législateur.
9. En vertu de l'article 295 du Code des impôts sur les revenus 1992, le Roi règle les modalités d'exécution des articles 276 à 294 du même code.
L'article 279 du code précité prévoit que le précompte mobilier peut faire l'objet d'une imputation.
Il suit de ces dispositions que le Roi est habilité à fixer les conditions d'imputabilité du précompte mobilier.
10. Dans la mesure où il soutient qu'un arrêté royal ne saurait avoir d'incidence sur la règle légale générale selon laquelle le précompte mobilier est imputable sur l'impôt des sociétés lorsque des dividendes sont distribués à des sociétés d'investissement belges auxquelles la loi elle-même n'accorde pas cette possibilité, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170324.2