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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170322.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170322.4 Généré par l'IA

Court dismisses appeal claiming prosecution time-bar was not interrupted by a police court remand decision.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170322.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the public prosecution had expired due to a one-year statute of limitations. The appellant argued that a citation to appear issued in December 2015 interrupted the limitation period, but the lower court failed to explicitly note the extinction of the prosecution. The court held that the remand decision constituted an investigative act interrupting the limitation period, rendering the prosecution valid at the time of judgment.

Regeste Legislator

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Article 68 of the Road Traffic Police Law; Article 29, § 3 of the Road Traffic Police Law: A remand decision by a police court constitutes an investigative act that interrupts the statute of limitations for public prosecution if rendered in due time.

Mots-clés

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statute of limitations public prosecution road traffic law investigative act limitation interruption police court remand criminal procedure recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 68 of the Road Traffic Police Law
Le moyen est pris de la violation de l'article 68 de la loi relative à la police de la circulation routière.
Article 29, § 3 of the Road Traffic Police Law
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Texte complet

N° P.16.1332.F

C. P., M., J., . G., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 décembre 2016 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 68 de la loi relative à la police de la circulation routière.

Le demandeur fait grief au jugement de ne pas constater l'extinction de l'action publique par prescription alors que l'infraction à l'article 29, § 3, de la loi précitée qui lui est reprochée aurait été commise le 23 décembre 2014 et que le dernier acte interruptif de prescription d'un an, étant une citation à comparaître, remonte au 5 décembre 2015.

La décision de remise d'une cause répressive, si elle est régulièrement rendue, constitue un acte d'instruction et, partant, si elle est rendue en temps utile, interrompt la prescription de l'action publique.

Le procès-verbal de l'audience du 17 décembre 2015 du tribunal de police mentionne que la cause est remise à l'audience du 21 janvier 2016 afin de permettre l'analyse des conclusions du demandeur par le ministère public.

Eu égard à l'effet interruptif de cet acte, l'action publique n'était pas éteinte par prescription à la date du jugement.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170322.4