Belgian Supreme Court dismisses appeal on murder conviction, upholding jury acquittal based on reasonable doubt regarding intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the prosecution's appeal against the acquittal of three defendants in a murder case. The lower court found that the evidence did not prove the defendants had the specific intent to kill, leading the jury to acquit them despite their participation in the crime. The Supreme Court affirmed this decision, ruling that the trial court correctly applied the law by requiring proof of intent beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution and 66 of the Penal Code; The court must independently assess whether the prosecution has proven the specific intent required for accomplice liability, and an acquittal based on reasonable doubt regarding that intent is legally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1296.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
1. H. Y., J., G.,
2. D. H., C., G.,
accusés,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre les arrêts de motivation et l'ordonnance d'acquittement rendus le 30 novembre 2016 respectivement sous les numéros 751, 752 et 753, par la cour d'assises de la province de Luxembourg, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 11 février 2015.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de motivation rendu sous le numéro 752 :
L'arrêt motive la décision de la cour de ne pas se rallier à la déclaration de culpabilité du défendeur Y.H. à la simple majorité du jury.
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 66 du Code pénal, le moyen soutient que l'arrêt méconnaît les règles de la participation criminelle, dès lors que la corréité des faits reprochés à la prévention nécessite l'intention d'y participer, mais ne requiert pas l'existence, chez chaque coauteur, d'une intention homicide personnelle.
L'article 149 de la Constitution impose au juge l'observation d'une condition de forme et est étranger au grief selon lequel la décision ne serait pas légalement justifiée.
A cet égard, le moyen manque en droit.
La participation punissable visée à l'article 66 du Code pénal requiert que le co-auteur fournisse une forme de coopération légalement prévue à un crime ou à un délit, qu'il sache qu'il coopère à ce crime ou à ce délit et qu'il ait l'intention de coopérer à ce crime ou à ce délit. Le juge décide souverainement si le prévenu poursuivi en tant que co-auteur répond à ces conditions et la Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec elles ou qu'elles ne sauraient justifier.
Il ressort de l'arrêt et du questionnaire portant la décision du jury, que ce dernier a répondu affirmativement par sept voix contre cinq à la question n° 1 « [Le défendeur] Y. .H. [...], est-il coupable, comme auteur ou coauteur, soit pour avoir exécuté ce crime ou pour avoir coopéré directement à son exécution, soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance le crime n'eût pu être commis, soit pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime, d'avoir, à [...], le 8 mars 2005, volontairement et avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [M.M.] ? ».
L'arrêt considère : « Les magistrats de la cour estiment que les éléments produits à l'appui du chef d'accusation d'assassinat ne permettent pas d'établir l'existence certaine d'une intention homicide dans le chef [du défendeur] Y.H.. Ce doute conduit les magistrats de la cour à se rallier à la minorité du jury. ».
Les magistrats de la cour n'ont pas formulé les motifs de leur décision seulement dans cet arrêt.
L'arrêt de motivation du verdict, rendu sous le numéro 751, énonce : « En répondant négativement à la question [précitée] qui concerne [le défendeur], la cour et le jury ont considéré que l'accusation d'assassinat portée à son encontre n'était pas établie à suffisance, aux motifs suivants : [...] 5. les circonstances qui ont précédé les faits, à savoir [...], ne permettent pas d'établir avec une certitude suffisante que [le défendeur] avait donné injonction à [F.T.] de commettre un homicide sur la personne de la victime ; un tel scénario relatif à un "mandat de tuer" ne résulte pas des pièces de la procédure, ni des débats qui se sont tenus devant la cour d'assises ; 6. les déclarations [du défendeur] [...] ne permettent pas d'établir à suffisance qu'il aurait ordonné - voire accepté - le risque que la victime soit mise à mort peu après ; 7. le fait que [la victime] [elle]-même ait insisté de façon pressante pour que [le défendeur] se rende à son domicile la nuit des faits semble peu compatible avec le scénario de la mise sur pied d'un guet-apens tel que décrit par la partie poursuivante et les parties civiles ; 8. les pièces de la procédure et les débats tenus devant la cour d'assises révèlent que, lors de l'entretien tenu par [le défendeur] et [F.T.] sur une place [...] peu avant les faits, c'est le dernier nommé qui a pris seul la décision de renvoyer [le défendeur] vers son domicile et de se rendre au lieu de résidence de [la victime] ; 9. [...] dans ces conditions, la thèse d'une opération menée par un trio d'hommes de main sur les injonctions du [défendeur] avec pour objet affirmé de commettre un homicide sur la personne de [la victime] ne présente pas un caractère de vraisemblance suffisante. En conséquence, la preuve d'une intention homicide dans le chef [du défendeur] n'est pas rapportée. ».
Il résulte de l'ensemble de ces motifs que les magistrats de la cour ont jugé, aux termes d'une appréciation qui gît en fait, que les circonstances qui ont précédé les faits et les éléments soumis aux débats ne permettaient pas d'établir que le défendeur avait accompli un acte de participation visé à l'article 66 du Code pénal.
Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Ne pouvant, à le supposer fondé, entraîner la cassation, le moyen est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
Pris de la violation des articles 326 et 327 du code d'instruction criminelle, le moyen fait valoir qu'en exigeant que l'existence d'une intention homicide dans le chef du défendeur soit prouvée de manière certaine, l'arrêt excède l'exigence de preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
En vertu des dispositions précitées, une condamnation ne peut être prononcée par la cour d'assises que s'il ressort des éléments de preuve admis et soumis à la contradiction des parties que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés.
L'exigence imposée par les dispositions visées au moyen implique une certitude humaine qui s'entend de celle acquise au-delà de tout doute raisonnable.
Il s'ensuit que l'emploi de cette expression par la cour d'assises n'implique pas que cette juridiction ait ajouté à la loi une condition qu'elle n'exige pas.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation de la foi due au questionnaire portant la réponse du jury à la question n° 1.
N'indiquant pas par quelle énonciation l'arrêt viole la foi due à cet acte, le moyen, imprécis, est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 334 et 335 du Code d'instruction criminelle et de la foi due aux actes, le moyen fait valoir que la cour d'assises ne pouvait exprimer la motivation de l'acquittement dans deux arrêts distincts, d'une part dans l'arrêt de motivation de la décision de la cour de se rallier à la minorité du jury (rendu sous le numéro 752), et d'autre part dans l'arrêt motivant le verdict (rendu sous le numéro 751), en y présentant la motivation comme étant celle du jury, mais devait l'exprimer dans un seul arrêt comme étant celle retenue par le collège formé par la cour et le jury.
Contrairement à ce que le moyen allègue, l'arrêt de motivation du verdict, rendu sous le numéro 751, ne présente pas la motivation de l'acquittement comme étant celle du jury, mais comme étant celle de la cour et de la minorité du jury.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
L'article 334 dispose : « Sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions déposées, le collège formule les principales raisons de la décision du jury ».
L'article 335 dispose : « Si l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à la simple majorité, la cour se prononce. L'acquittement est prononcé si la majorité de la cour ne se rallie pas à la position de la majorité du jury. ».
Il ne résulte pas de ces dispositions que les principales raisons de l'acquittement d'un accusé ne peuvent être formulées que dans l'arrêt rendu en application de la première disposition.
Soutenant le contraire, le moyen, à cet égard, manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de motivation du verdict, rendu sous le numéro 751 :
1. en ce qu'il concerne l'acquittement du défendeur Y. H. :
Sur le deuxième moyen :
Pris de la violation des dispositions visées au premier moyen, en sa première branche, et fondé sur les mêmes griefs, le moyen soutient que la cour d'assises ne pouvait légalement fonder sa décision d'acquittement sur le motif que « en conséquence, la preuve d'une intention homicide dans le chef [du défendeur] Y. H. n'est pas rapportée ».
D'une part, en ce qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, pour le motif énoncé ci-dessus en réponse au premier moyen, le moyen manque en droit.
D'autre part, l'arrêt n'a pas fondé sa décision seulement sur le motif critiqué au moyen.
Pour les motifs énoncés ci-dessus en réponse au premier moyen, le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen soutient qu'en mentionnant que « Invité par la cour à indiquer les principales raisons de son verdict, le jury a exposé les éléments qui, repris ci-après, démontrent l'absence de culpabilité des accusés », l'arrêt viole la foi due au questionnaire portant la décision du jury relative à la question n° 1, puisque ce questionnaire mentionne, au contraire, que le jury a rendu un verdict de culpabilité du défendeur, par sept voix contre cinq.
Outre l'énonciation critiquée, qui concerne également le défendeur H.D. déclaré non coupable par le jury, le premier feuillet de l'arrêt indique que le jury s'est prononcé affirmativement sur la question n° 1 et que la cour a rendu un arrêt par lequel elle se rallie à la minorité du jury concernant la réponse donnée à cette question.
Il ressort de cette mention que l'arrêt ne considère pas que le jury a déclaré le défendeur non coupable.
Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
Pour les motifs énoncés ci-dessus en réponse au moyen, présenté également à l'appui du pourvoi contre l'arrêt de motivation rendu sous le numéro 752, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. en ce qu'il concerne l'acquittement du défendeur H. D. :
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
Pris de la violation des articles 326 et 327 du Code d'instruction criminelle, le moyen soutient qu'en exigeant la certitude, pour le déclarer coupable, que le défendeur a eu l'intention d'attenter à la personne de M.M., l'arrêt impose une condition qui excède celle de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Similaire à la deuxième branche du premier moyen invoqué contre l'arrêt de motivation rendu sous le numéro 752, relatif à Y. H., le moyen, pour les motifs mentionnés ci-dessus, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen reproche à l'arrêt d'énoncer des motifs contradictoires : d'une part, l'arrêt considère que le défendeur n'a pas accepté l'éventualité que des blessures soient causées à la victime et, d'autre part, il affirme que le terme « secouer » évoqué au cours des débats n'implique pas nécessairement une atteinte à l'intégrité physique de la victime, ce qui, pour autant, n'en exclut pas entièrement l'éventualité.
L'arrêt énonce : « Au vu des circonstances explicitées ci-avant, il ne résulte pas avec certitude des pièces de la procédure et des débats qui se sont tenus devant la cour d'assises que [le défendeur] aurait eu l'intention d'attenter à la personne de M.M., ni même accepté l'éventualité des blessures causées à ce dernier, le terme « secouer » évoqué au cours des débats n'impliquant pas nécessairement une atteinte à l'intégrité physique de M.M. »
Par ces motifs, l'arrêt ne considère pas qu'en raison de l'ambiguïté du terme précité le défendeur a accepté l'éventualité que la victime puisse subir des blessures, mais décide que, pour cette raison, il n'est pas certain qu'il en ait accepté la réalisation.
Fondé sur une interprétation erronée de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordonnance d'acquittement des défendeurs, rendue sous le numéro 753 :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170322.3