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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.6 Généré par l'IA

Belgian court dismisses detention review appeal where interned person fails to substantiate Article 3 claim.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appeal filed by an interned person against a lower court's refusal of a probationary release request. The applicant argued that the detention violated Articles 3, 5, and 13 of the ECHR due to inadequate treatment, but the court found the claim inadmissible because the applicant provided no evidence of such treatment deficiencies. Consequently, the court held that the lower court correctly refused to examine the claim substantively without supporting proof.

Regeste Legislator

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Articles 3, 5, and 13 of the ECHR; The court must actively verify adequate treatment claims, but a refusal to grant probationary release is lawful if the interned person fails to substantiate the allegation of inadequate treatment.

Mots-clés

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detention review procedure inadequate treatment claim Article 3 ECHR violation probationary release request burden of proof standard interned person rights substantive evidence requirement internement psychiatrique

Dispositions légales citées

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Articles 3, 5, and 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 58, § 3, de la loi du 5 mai 2014, qui concerne le suivi et le contrôle des modalités d'exécution de l'internement et les conditions y afférentes, n'est pas applicable à la procédure en urgence prévue à l'article 54 de cette même loi.
Article 58, paragraph 3, of the Law of 5 May 2014 on internment
L'article 58, § 3, de la loi du 5 mai 2014, qui concerne le suivi et le contrôle des modalités d'exécution de l'internement et les conditions y afférentes, n'est pas applicable à la procédure en urgence prévue à l'article 54 de cette même loi.

Jurisprudence citée

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European Court of Human Rights, 6 September 2016, Merksplas case
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Texte complet

N° P.17.0267.N

I. et II. A. C.,

interné,

demandeur en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 22 février 2017 par le tribunal de l'application des peines néerlandophone de Bruxelles, chambre de protection sociale.

Le demande déclare se désister du pourvoi I.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 3, 5 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le jugement rejette, sans examen, la demande de libération à l'essai introduite par le demandeur, fondée sur une détention irrégulière à défaut de traitement ; il résulte des dispositions invoquées comme étant violées qu'une obligation positive incombe au juge, lorsqu'une personne internée allègue qu'elle ne bénéficie pas d'un traitement adéquat, d'examiner et de vérifier si les soins apportés au sein de l'établissement à la personne détenue sont suffisants ; il ne suffit pas de se référer simplement au comportement du demandeur au cours des permissions de sortie accordées ; de plus, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, par arrêt du 6 septembre 2016, qu'une personne internée dans la prison fédérale de Merksplas ne bénéficie d'aucune forme de traitement ; l'obligation objective pour le juge d'examiner activement si l'internement satisfait aux conditions de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement et de la Convention ressort également de l'article 58, § 3, de la loi du 5 mai 2014, où elle prévoit que la chambre de protection sociale demande toutes les informations complémentaires utiles à l'établissement.

4. L'article 58, § 3, de la loi du 5 mai 2014, qui concerne le suivi et le contrôle des modalités d'exécution de l'internement et les conditions y afférentes, n'est pas applicable à la procédure en urgence prévue à l'article 54 de cette même loi.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

5. Les articles 3, 5 et 13 de la Convention et les obligations qui en résultent pour la Belgique n'empêchent pas la chambre de protection sociale de rejeter l'allégation de la personne internée selon laquelle sa détention est irrégulière en raison de l'absence d'un traitement adéquat, si cette personne internée, obligatoirement assistée d'un conseil, ne rend nullement cette allégation admissible.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

6. Il ne résulte pas nécessairement de la circonstance que la Cour européenne des droits de l'homme a décidé, par arrêt du 6 septembre 2016, qu'une personne internée dans la prison fédérale de Merksplas ne bénéficie d'aucune forme de traitement, qu'une autre personne qui, au moment du jugement attaqué, était internée dans l'établissement de défense sociale à Merksplas conformément à la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, est irrégulièrement détenue en raison de l'absence de traitement adapté.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

7. Par le motif vainement critiqué selon lequel le demandeur n'utilise ou ne produit aucune pièce révélant, dans son cas concret, une violation des articles 3, 5, § 1er, et 5, 4, de la Convention et selon lequel le jugement indique ainsi qu'il ne rend nullement admissible une telle violation, le jugement justifie légalement le rejet de la demande de libération à l'essai introduite par le demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage être accueilli.

8. Pour le surplus, en tant que le moyen est dirigé contre des motifs surabondants, il ne saurait entraîner une cassation et est, par conséquent, irrecevable.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi I ;

Rejette le pourvoi II.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mars deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.6