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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.5 Généré par l'IA

Court of Cassation allows appeal against administrative fine, ruling criminal court has territorial jurisdiction.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court judgment that had declared itself territorially incompetent to hear an appeal against an administrative fine. The appellants argued that the criminal court was competent because the company's headquarters and the individual's residence fell within its jurisdiction under the Code of Criminal Procedure. The court agreed, holding that the Code of Criminal Procedure applies to these environmental penalty appeals and that territorial jurisdiction is determined by the location of the defendant's residence or the company's seat, regardless of the public prosecution's status.

Regeste Legislator

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Articles D.163, alinéa 1er; D.164, alinéas 1er et 3; 139, alinéa 1er du Code wallon de l'environnement; Code d'instruction criminelle: The Code of Criminal Procedure applies to appeals against administrative fines for second-category offenses, and the criminal court is territorially competent if the defendant's residence or the company's seat is within its jurisdiction.

Mots-clés

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administrative fine appeal territorial jurisdiction Code of Criminal Procedure environmental code second category offense questions procédurales révision procédurale rectification d'erreur matérielle

Dispositions légales citées

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Article D.163, paragraph 1 of the Wallonian Environmental Code
Article D.164, paragraphs 1 and 3 of the Wallonian Environmental Code
Article 139, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
Par conséquent, le tribunal correctionnel qui satisfait à l'un des critères de l'article 139 du Code d'instruction criminelle est territorialement compétent pour connaître d'un recours formé contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur d'infliger une amende administrative.
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Texte complet

N° P.17.0020.N

1. SPRIET EMANUEL, société privée à responsabilité limitée,

personne à laquelle une amende administrative a été infligée,

2. E. S.,

personne à laquelle une amende administrative a été infligée,

demandeurs en cassation,

Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai,

contre

FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DÉLÉGUÉ de la direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGARNE), service public Wallonie,

autorité ayant infligé une amende administrative,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 31 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles D.164 du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre 2 du Code de l'environnement (ci-après : Code wallon de l'environnement) et 139 du Code d'instruction criminelle : le juge se déclare, à tort, territorialement incompétent pour connaître du recours visé à l'article D.164 du Code wallon de l'environnement ; en cas d'infraction de deuxième catégorie, le contrevenant auquel une amende administrative est imposée en application de l'article D.163, alinéa 1er, du Code wallon de l'environnement, peut introduire un recours devant le tribunal correctionnel à l'encontre de cette décision, conformément à l'article D.164 dudit code ; le Code d'instruction criminelle est applicable à cette procédure ; les critères de compétence prévus à l'article 139 du Code d'instruction criminelle sont applicables et ce, indépendamment du fait que la contestation soit de nature administrative ou pénale ; compte tenu du siège social de la demanderesse et du lieu de résidence du demandeur, le juge était bien territorialement compétent.

2. L'article D.163, alinéa 1er, du Code wallon de l'environnement prévoit que, si le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier en temps utile sa décision de poursuivre ou non, conformément à l'article D.162, le fonctionnaire sanctionnateur délégué peut introduire la procédure en vue d'imposer une amende administrative et peut ensuite imposer une amende administrative en vertu de cette procédure.

3. L'article D.164, alinéas 1et 3, du Code wallon de l'environnement prévoit qu'en cas d'infractions de deuxième catégorie, le contrevenant peut introduire un recours devant le tribunal correctionnel à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur, dans un délai de trente jours, par voie de requête. Selon l'article D.164, dernier alinéa, in fine, du Code wallon de l'environnement, le Code d'instruction criminelle est applicable aux procédures et décisions de cet article.

4. L'article 139, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que sont également compétents, le tribunal de police du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé, celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale et celui du lieu où l'inculpé a été trouvé. Cette disposition est également applicable au tribunal correctionnel.

5. Il suit des dispositions précitées et de l'objectif de la réglementation que l'article 139, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle est applicable aux procédures et décisions visées à l'article D.164 du Code wallon de l'environnement, la circonstance que l'action publique est éteinte pour cause de tardiveté ou de défaut de décision du procureur du Roi de poursuivre ou non, visée à l'article D.162 dudit décret, étant sans intérêt.

Par conséquent, le tribunal correctionnel qui satisfait à l'un des critères de l'article 139 du Code d'instruction criminelle est territorialement compétent pour connaître d'un recours formé contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur d'infliger une amende administrative.

6. En décidant que, compte tenu du fait que l'action publique était définitivement prescrite ensuite de la décision du procureur du Roi, le critère du lieu de résidence de l'inculpé ne pouvait être pris en considération pour déterminer la compétence territoriale du tribunal correctionnel, le jugement viole les dispositions légales invoquées dans le moyen.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre occidentale, autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mars deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.5