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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses civil claim for evaded VAT when tax authority has direct recovery options.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's civil claim against a private party for evaded VAT. The appellant argued that the tax authority could only sue for civil damages if no direct recovery mechanism existed, citing the defendant's joint liability. The court held that the existence of a direct recovery option does not preclude the state from pursuing ordinary civil proceedings for the same loss.

Regeste Legislator

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Articles 1382 du Code civil et 73sexies du Code de la TVA: The existence of a direct administrative recovery mechanism does not deprive the state of the right to initiate ordinary civil proceedings for damages resulting from tax evasion.

Mots-clés

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joint liability evaded VAT civil action tax recovery state party civil Code TVA direct recovery demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 1382 du Code civil
Article 73sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
articles 1382 du Code civil
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Texte complet

N° P.16.1031.N

K. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Koen Hens, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES, Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, actuellement Administration générale de la Fiscalité,

(...)

5. Jacques ARNAUD-SMEETS et Gunther PEETERS,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 1382 du Code civil et 73sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la TVA) : l'arrêt condamne, à tort, le demandeur au paiement au défendeur 4 de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ; l'administration peut seulement introduire une action civile en raison du préjudice subi lorsque les dispositions fiscales n'offrent pas de possibilité de recouvrement ; en l'espèce, l'administration dispose d'une possibilité propre de recouvrement qui, en vertu de l'article 73sexies du Code de la TVA, résulte de la responsabilité solidaire du demandeur pour la taxe sur la valeur ajoutée éludée.

4. L'État belge peut se constituer partie civile devant le juge pénal sur la base d'infractions ayant pour objet la déduction illicite de la TVA ou le défaut de paiement de la TVA et cela pour la TVA illicitement déduite ou la TVA non payée. La circonstance que l'administration dispose d'une possibilité propre de recouvrement de la taxe éludée qui consiste en la solidarité découlant d'une condamnation comme auteur ou complice d'infractions visées aux articles 73 et 73bis du Code de la TVA, ne prive pas l'État belge d'avoir accès à la justice par la voie d'une procédure ordinaire.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

5. Par les motifs qu'il énonce, l'arrêt décide que la dette fiscale non payée, objet des préventions B (faux en matière de taxe sur la valeur ajoutée et usage de faux en vue de commettre la prévention E) et E (déduction illicite de la taxe sur la valeur ajoutée, défaut de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée) déclarées établies dans le chef du demandeur, constitue un préjudice que le défendeur 4 a subi en raison de ces infractions. Ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision selon laquelle le défendeur 4 peut demander réparation de ce préjudice en introduisant une action civile.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mars deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.4