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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on perjury charge in divorce asset division, upholding lower court's acquittal.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the civil party's appeal against an acquittal for perjury in a divorce asset division case. The lower court found no deliberate falsification of truth or inadmissible silence regarding assets, noting the defendant could not hide recent financial details. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

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Articles 226 of the Penal Code; Articles 1175 and 1183 of the Judicial Code: The duty to provide complete and reliable information in an asset inventory does not constitute perjury merely because the exact balance of declared accounts is not disclosed, provided no assets are thereby concealed from the inventory.

Mots-clés

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perjury in divorce asset inventory duty deliberate falsification inadmissible silence civil party appeal patrimonial composition acquittal upheld droits de la défense

Dispositions légales citées

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Article 226 of the Penal Code
Article 1175 of the Judicial Code
Article 1183, paragraph 11, of the Judicial Code
Le détournement visé par l'article 1183, 11°, du Code judiciaire doit s'entendre de tout acte ou de toute abstention tendant à la dissimulation, au préjudice de la masse de la communauté, d'un bien faisant partie de celle-ci.
Article 149 of the Constitution
Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : le demandeur a invoque de manière circonstanciée et en divers moyens que la défenderesse devait avoir été en possession des actions de la S.A.
articles 226 du Code pénal
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Texte complet

N° P.15.1077.N

L. G.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Karolien Van De Moer, avocat au barreau de Turnhout,

contre

A. F.,

prévenue,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 226 du Code pénal, 1175 et 1183 du Code judiciaire : l'arrêt prononce l'acquittement à l'égard de la défenderesse du chef de faux serment prêté dans le cadre de la liquidation et le partage après divorce, alors qu'elle n'a mentionné l'existence que de certains comptes, sans révéler les avoirs sur ces comptes ; le fait que le notaire a la possibilité de s'informer n'empêche pas que les parties ont le devoir de fournir activement des informations fiables et complètes sur les éléments qui peuvent être d'importance dans la composition du patrimoine.

2. L'inventaire dressé en vue de la liquidation et du partage de la communauté vise à établir l'inventaire du patrimoine. Les parties à l'inventaire ont l'obligation de désigner tout bien dont l'existence pourrait rester inconnue et qui peut influencer la composition de l'inventaire.

Le détournement visé par l'article 1183, 11°, du Code judiciaire doit s'entendre de tout acte ou de toute abstention tendant à la dissimulation, au préjudice de la masse de la communauté, d'un bien faisant partie de celle-ci. Le serment prêté à l'inventaire concerne les indications nécessaires à la détermination de la consistance du patrimoine.

Il n'y a pas détournement, tel que visé à l'article 1183, 11°, du Code judiciaire, lorsque la personne qui déclare l'existence d'un compte n'en mentionne pas la situation, sous réserve que des avoirs ne soient pas de ce fait soustraits à l'inventaire. Le juge se prononce souverainement à cet égard.

3. L'arrêt décide que :

- concernant plusieurs comptes que la défenderesse signale, le demandeur a révélé leur situation et que la défenderesse n'a pas contredit ces informations ;

- un notaire réclamera les pièces relatives aux comptes signalés ;

- la défenderesse explique qu'elle pouvait fournir peu d'informations concrètes dès lors que, dans la société, tout était réglé par ses frères et qu'à la maison, le demandeur s'occupait des finances ;

- la défenderesse a quitté le domicile sans emporter beaucoup de moyens ou de documents ;

- les éléments récents pouvaient être vérifiés et la défenderesse n'a pu garder ceux-ci secrets d'aucune manière.

4. Par ces motifs, l'arrêt décide légalement qu'il n'est pas établi que la défenderesse n'a pas fourni toutes les informations sur la base desquelles le patrimoine pouvait être composé, qu'aucune falsification délibérée de la vérité n'est établie et qu'il n'est pas davantage établi que la défenderesse aurait gardé le silence de manière inadmissible sur des biens ou des actes.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : le demandeur a invoque de manière circonstanciée et en divers moyens que la défenderesse devait avoir été en possession des actions de la S.A. Faes, la S.A. Meubelen Faes et la S.A. Marhaba mentionnées dans la citation, et qu'elle aurait dû les signaler ; l'arrêt ne répond pas à cette défense.

6. L'arrêt décide : « Il n'est pas établi qu'au moment où il a été dressé, la défenderesse était en possession d'actions de ces sociétés qui ne figuraient pas à l'inventaire. De même, les pièces manuscrites produites par le demandeur et datant de 1992 ne permettent pas à la cour d'appel d'avoir une autre vision à cet égard. Les autres éléments de fait d'un passé lointain ne sont pas davantage de nature à démontrer un quelconque déguisement de la vérité ou dissimulation. » Par ces motifs, l'arrêt répond à la défense du demandeur.

Le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mars deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.3