Court of Cassation quashes appeal ruling denying rehabilitation due to unpaid fine when fine was prescribed due to administrative error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision denying the applicant's rehabilitation request because he had not paid a fine. The applicant argued that the fine was prescribed due to an administrative error by the tax collector and that the law allows rehabilitation when the failure to pay is not attributable to the condemned person. The court agreed, ruling that the appellate court erred in finding the non-payment attributable to the applicant when the prescription resulted from a state error, thereby violating the relevant criminal procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 165, 197, 197bis, et 622 du Code d'instruction criminelle; Lorsque la prescription de la peine pécuniaire est due à une erreur administrative du service compétent, le défaut d'exécution n'est pas imputable au condamné et la réhabilitation doit être accordée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0153.N
R. P.,
demandeur en réhabilitation,
demandeur en cassation,
Me Jaak Haentjens, avocat au barreau de Termonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 165, 197, 197bis, et 622 du Code d'instruction criminelle, ainsi que de l'article 100 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive : l'arrêt décide que le demandeur n'était pas en droit d'être réhabilité parce qu'il n'a pas payé l'amende à laquelle il a été condamné ; cette amende est toutefois prescrite à la suite d'une erreur administrative du receveur des amendes pénales ; l'arrêt décide que rien n'empêchait le demandeur d'entreprendre lui-même les démarches nécessaires en temps utile pour s'acquitter de cette composante de la condamnation ; cette décision viole les dispositions précitées dès lors que l'initiative et l'exécution de la peine appartiennent au ministère public ou au service compétent du Service Public Fédéral Finances et non au condamné.
2. L'article 622 du Code d'instruction criminelle dispose : « Le condamné doit avoir subi les peines privatives de liberté et acquitté les peines pécuniaires, à moins que ces peines aient été remises en vertu du droit de grâce ou que, si elles ont été prononcées conditionnellement ou rendues conditionnelles par voie de grâce, elles soient considérées comme non avenues. Lorsque la peine est prescrite, le condamné ne peut être réhabilité que si le défaut d'exécution ne lui est pas imputable. »
3. La dernière phrase a été insérée par la loi du 7 avril 1964. Il ressort de la genèse légale que le législateur, mû par la conviction que le reclassement social servait tant l'intérêt général que l'intérêt du condamné, avait la volonté expresse d'élargir les possibilités existantes de réhabilitation aux cas de prescription de l'action publique en raison du simple écoulement du délai de prescription, sans que le condamné s'y soit soustrait, mais en ayant adopté une attitude d'expectative.
4. L'arrêt décide que le receveur des amendes pénales a enregistré erronément l'amende en tant que peine subsidiaire et n'a jamais transmis l'invitation à payer, de sorte que l'amende était prescrite en date du 12 octobre 2010. Il décide également que le demandeur n'a pris aucune initiative en temps utile pour payer l'amende dont il avait connaissance, et a signalé devant la cour d'appel, après la prescription, ne pas vouloir procéder au paiement. L'arrêt qui décide, par ce motif, que le défaut d'exécution dans le paiement de l'amende est imputable au demandeur et qui rejette la demande en réhabilitation introduite par le demandeur, n'est pas légalement justifié.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche :
5. Eu égard à la cassation à prononcer ci-après, il n'y a pas lieu de répondre au moyen, en sa seconde branche.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mars deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.2