Court dismisses appeal filed after police court closure, ruling strict deadline rules apply without extension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appeal deadline was extended due to the police court's closure on the due date. The appellant argued that Article 644 of the Code of Criminal Instruction should have prorogued the deadline, but the court held that Article 52 of the Judicial Code requires acts to be filed only during official opening hours. Consequently, the appeal filed the next day was deemed untimely, and the lower court's decision was upheld as legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, § 1er, 644, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle; Article 52, alinéa 2 du Code judiciaire: The closure of a court registry on the expiration day does not extend the statutory deadline for filing an appeal, as valid acts must be performed only during official public access hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0131.N
J. E.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tom Van Overbeke, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 203, § 1er, et 644, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle : le conseil du demandeur s'est rendu le 8 juillet 2014 à 14h00 au greffe du tribunal de police de Hasselt, division Beringen, pour introduire un appel ; il y a été informé que le greffe était fermé et qu'un appel ne pouvait être introduit ; le jugement attaqué applique erronément les dispositions légales énoncées, en ce qu'il ne prolonge pas au jour suivant le délai pour introduire un appel utile, qui expirait le 8 juillet 2014.
2. L'article 203, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tel qu'applicable en l'espèce, dispose : « Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, quinze jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, quinze jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. »
L'article 644, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose : « Lorsque, pour faire à un greffe un acte en matière répressive, le délai expire un jour où ce greffe est fermé, l'acte y est valablement reçu le plus prochain jour d'ouverture de ce greffe. »
L'article 52, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu'applicable en l'espèce, dispose : « Un acte ne peut toutefois être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public. »
3. Il résulte de ces dispositions que l'appel ne peut être introduit valablement au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe est accessible au public, conformément aux prescriptions légales. La fermeture du greffe en dehors de ces heures n'entraîne pas la prorogation du délai d'appel.
4. Le jugement attaqué décide que l'appel doit être introduit aux heures pendant lesquelles le greffe est légalement accessible au public, ce qui signifie, en l'espèce, que la déclaration d'appel du demandeur devait être introduite au plus tard le 8 juillet 2014 avant 12h30 au greffe du tribunal de police du Limbourg, division Beringen. Par ailleurs, il décide que l'appel introduit le 9 juillet 2014 est tardif. Ainsi, la décision est régulièrement et légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mars deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170321.1