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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170317.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170317.2 Généré par l'IA

Civil action dismissed because criminal action already concluded, suspending civil proceedings until criminal action is settled.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170317.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim to pursue a civil action separately after the criminal action had already been definitively resolved. The appellant argued that the law does not require a withdrawal of the civil action pending before the criminal court before the civil court can proceed. The court held that the relevant statute only suspends the civil action while the criminal action is pending, not after its final resolution, thus the appellant's legal argument failed.

Regeste Legislator

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Article 4, alinéa 1er de la loi du 17 avril 1878; The civil action is suspended only while the criminal action is pending, not after its definitive conclusion, allowing separate prosecution without prior withdrawal.

Mots-clés

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civil action suspension criminal action conclusion separate prosecution Code de procédure pénale action civile action publique suspension temporaire suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° C.16.0279.N

C. B.,

Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. V.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Gand.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Sur le deuxième moyen :

3. L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément ; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

4. Cet article ne prévoit pas que, lorsque le juge pénal s'est prononcé définitivement sur l'action publique, l'action civile pendante devant le juge civil ne peut être poursuivie qu'après qu'il y a eu désistement de la même action civile encore pendante devant le juge pénal.

Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant à l'unanimité,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns et le conseiller Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170317.2