Criminal appeal dismissed for lack of interest regarding unproven charges but allowed regarding sentencing law violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible concerning two charges because the lower court found no facts established against the defendant, leaving no grievance. However, the appeal was allowed regarding the first charge because the appellate judgment failed to cite the specific penal code article defining the crime and prescribing the penalty, violating Article 195 of the Code of Criminal Instruction. Consequently, the judgment was partially quashed and the case remitted to the Court of Appeal of Liège for a new decision on the remaining charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 195 du Code d'instruction criminelle; A criminal judgment must explicitly state the specific legal provision defining the offense and the article prescribing the applicable penalty; failure to do so constitutes a violation of the law requiring cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1271.F
S. E.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles, et Eric Soccio, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 10 mars 2017, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 15 mars 2017, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur les préventions III.A et III.B :
L'arrêt décide que les faits des préventions III.A et III.B ne sont pas établis.
Pareille décision n'infligeant aucun grief au demandeur, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur la prévention I :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle. Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas énoncer la disposition de la loi qui commine la peine applicable à l'infraction de participation à une association de malfaiteurs, qui est dite établie.
Aux termes de l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation énonce les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables, la peine, les condamnations civiles et la disposition de la loi dont il est fait application.
Les juges d'appel se sont bornés à viser l'article 322 du Code pénal, qui définit de manière générale l'association de malfaiteurs.
L'arrêt attaqué qui, par aucune de ses énonciations, n'indique la disposition qui incrimine le fait dont le demandeur est reconnu coupable et celle qui commine la peine applicable à cette infraction, viole la disposition visée au moyen.
Il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il statue sur les préventions III.A et III.B ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur au tiers des frais et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause ainsi limitée à la cour d'appel de Liège.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros quinze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170315.3