Belgian Court of Cassation dismisses appeal regarding terrorism charges where conviction was sufficiently motivated despite unspecified group details.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the Federal Prosecutor's appeal against the second-instance court's conviction of a defendant for participating in terrorist activities. The prosecutor argued the judgment failed to specify the terrorist group involved and contradicted itself regarding the defendant's role, while also claiming the co-defendant's acquittal was legally flawed. The court held that the conviction was sufficiently motivated by the defendant's own admissions and that the appellate court had identified at least one terrorist group, rendering the prosecutor's grievances factually unfounded and legally inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 139 and 140 of the Criminal Code; Article 149 of the Constitution: A conviction for participation in terrorist activities is sufficiently motivated if the defendant admits to the specific group, even if the appellate judgment does not explicitly name the group in the operative part, provided the facts establish the constituent elements of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1261.F
LE PROCUREUR FÉDÉRAL,
demandeur en cassation,
contre
1. D. J.-L., E., C., S.,
détenu,
2. L. S.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de J.-L. D. :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 139 et 140 du Code pénal et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il reproche d'abord à l'arrêt de ne pas préciser aux activités de quel groupe terroriste le défendeur avait participé.
En l'absence de conclusions du demandeur portant sur l'identification du groupe terroriste auquel avait appartenu le défendeur et après avoir relevé les aveux de ce dernier quant à sa participation aux activités d'un tel groupe, la déclaration de culpabilité est suffisamment motivée par la constatation dans les termes de la loi des éléments constitutifs de l'infraction dont le défendeur est reconnu coupable.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le demandeur fait ensuite grief à l'arrêt de se contredire en considérant que le défendeur est en aveu d'avoir joué un rôle dans le collectif « resto du T. », que ce dernier ne constituait pas un groupe terroriste et alors que l'arrêt ne précise pas à quel autre tel groupe le défendeur aurait participé.
Le grief de contradiction s'entend d'une contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif d'une même décision.
Une absence d'indication ne saurait constituer la base d'une telle contradiction.
Cette dernière ne saurait dès lors découler de la circonstance qu'en l'absence de contestation et de conclusions à cet égard, l'arrêt qui déclare établie l'infraction de participation aux activités d'un groupe terroriste ne précise pas duquel il s'agit, tout en excluant, à la différence du premier juge, qu'une association qu'il désigne corresponde à la définition de pareil groupe.
Dans cette mesure également, le moyen ne peut être accueilli.
Par ailleurs, les juges d'appel ont précisé que les activités illicites du défendeur s'étaient notamment déroulées dans le cadre de la structure sharia4belgium, même s'il n'y exerça aucune fonction dirigeante. Ils ont ainsi désigné à tout le moins un des groupes terroristes aux activités duquel prit part le défendeur.
À cet égard, procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 139 du Code pénal. Il reproche d'abord à l'arrêt de ne pas déduire les conséquences légales de ses constatations en fait, dès lors que les juges d'appel, d'une part, ont estimé que le défendeur avait agi seul dans son action de propagande alors qu'ils ont considéré, d'autre part, qu'il était le dirigeant du « resto du T.», qu'il était techniquement aidé par l'un ou l'autre pour la réalisation des vidéos de propagande et la gestion de son compte Facebook et qu'accompagné de quelques-uns, il distribuait des tracts.
Mais les juges d'appel ont décidé, ce qui est différent, que le défendeur avait agi dans le cadre des activités d'un groupe terroriste en « électron libre », tout en étant ponctuellement aidé sur le plan technique et parfois accompagné lors de la distribution de tracts de propagande. En outre, s'ils ont décrit le défendeur comme le dirigeant et l'initiateur du « resto du T.» et celui-ci comme une organisation caritative où le défendeur avait côtoyé de nombreux jeunes souhaitant combattre en Syrie, les juges d'appel ont également considéré qu'il n'était pas établi que cette structure constituait, elle-même, un groupe terroriste.
Ainsi, les juges d'appel n'ont pas déduit de leurs constatations des conséquences incompatibles ou sans lien avec elles.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le demandeur fait ensuite grief à l'arrêt d'avoir adopté des motifs contradictoires en décidant, pour exclure la qualité de dirigeant d'un groupe terroriste du défendeur, d'une part, qu'il n'est pas établi que ce dernier avait apporté une aide matérielle réelle et concrète aux candidats au départ vers la Syrie avant, d'autre part, de décrire pareille aide qu'il avait fournie.
Dans la mesure où la circonstance que le prévenu ait ou non accordé une aide matérielle réelle et concrète aux membres du groupe n'est pas de nature, en elle-même, à révéler ou exclure sa qualité de dirigeant, le moyen, dénué d'intérêt, est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 140, § 2, du Code pénal. Il reproche aux juges d'appel d'avoir méconnu la notion de participation aux activités d'un groupe terroriste en qualité de dirigeant en ayant dénié cette dernière au défendeur alors qu'ils avaient pourtant décrit son rôle dans la propagande, par son intervention et sa direction du « resto du T.», lequel disposait d'une structure et de membres actifs, par la médiatisation de l'action caritative qu'il exerçait dans le cadre de ce collectif aux fins de propagande, et par les moyens de l'aide matérielle réelle et concrète apportée aux candidats au départ vers la Syrie et décrits au second moyen.
Les juges d'appel ont considéré qu'il n'était pas établi que le « resto du T.» était un groupe terroriste ou une cellule d'un tel groupe, quel que soit le rôle que le défendeur y a joué, de sorte que son activité à cet égard ne saurait constituer la base de l'infraction visée à l'article 140, § 2, du Code pénal.
Dans cette mesure, procédant d'une lecture erronée de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Quant aux autres activités du défendeur, décrites par l'arrêt et reprises au moyen, les juges d'appel ont légalement pu considérer qu'aucune d'elles ne révèle, dans le chef de leur auteur, un statut plus élevé que celui de membre d'un groupe terroriste.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
En tant qu'il critique pour le surplus l'appréciation en fait des juges d'appel ou requiert pour son examen une vérification en fait, qui échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Pris de la violation de l'article 139 du Code pénal, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir méconnu la notion de groupe terroriste en exigeant que l'action de ce dernier poursuive un but exclusivement terroriste.
A l'issue de l'examen des différentes activités reprochées au défendeur, les juges d'appel l'ont reconnu coupable d'avoir participé à celles d'un tel groupe, dans les termes des articles 139 et 140, § 1er, de ce code.
Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable.
Sur le cinquième moyen :
Quant à la première branche :
Pris de la violation de l'article 140, §§ 1er et 2, du Code pénal, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir méconnu la notion de participation aux activités d'un groupe terroriste. Il fait grief à l'arrêt de ne pas déduire les conséquences de ses constatations en décidant que l'aide financière apportée par le défendeur à des djihadistes et à leur famille n'a pas constitué un acte de participation aux activités d'un groupe terroriste, alors qu'elle s'inscrivait dans le cadre des opérations d'endoctrinement et de propagande du défendeur et que, dans ce contexte, il faisait la publicité de cette aide.
A l'issue de l'examen des différentes activités reprochées au défendeur, les juges d'appel l'ont reconnu coupable d'avoir participé à celles d'un tel groupe, dans les termes de l'article 140, § 1er, de ce code.
Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de S. L. :
Sur le surplus du quatrième moyen :
Pris de la violation de l'article 139 du Code pénal, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir méconnu la notion de groupe terroriste en exigeant que l'action de ce dernier poursuive un but exclusivement terroriste.
Mais les juges d'appel n'ont pas affirmé que la circonstance que le collectif « resto du T. » et la défenderesse auraient exercé des activités caritatives était de nature à écarter la prévention de participation aux activités d'un groupe terroriste, de sorte qu'il faudrait que le but poursuivi par ce dernier soit exclusivement terroriste, pour que ses membres soient punissables. Ils ont décidé, par renvoi aux motifs de leur décision concernant le défendeur, aux termes d'une appréciation qui gît en fait, qu'il n'était pas établi que les aides financières apportées aux familles de certains djihadistes ou à des djihadistes emprisonnés en Belgique, avaient eu une autre finalité que purement caritative, ces personnes ne participant, elles-mêmes, pas ou plus aux activités d'un groupe terroriste.
Procédant d'une lecture erronée de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Sur le cinquième moyen :
Quant à la seconde branche :
Pris de la violation de l'article 140, §§ 1er et 2, du Code pénal, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir méconnu la notion de participation aux activités d'un groupe terroriste. Il fait grief à l'arrêt de décider que la prévention n'est pas établie, alors qu'en constatant que la défenderesse autorisa fréquemment le défendeur à utiliser son adresse « mail », son numéro de téléphone et sa messagerie, elle apporta, en connaissance de cause, au groupe terroriste une participation peut-être ténue mais suffisante pour emporter sa culpabilité.
En tant qu'il soutient que l'arrêt considère, à tort, que le lien familial est élusif de la culpabilité, alors que les juges d'appel n'ont, par aucune énonciation de leur décision, indiqué un tel motif, le moyen manque en fait.
Selon le moyen, en outre, les juges d'appel, en acquittant la défenderesse, n'ont pas déduit les conséquences juridiques de leurs constatations à l'issue desquelles ils ont estimé qu'elle avait, en connaissance de cause, apporté une aide à son époux dans le cadre des activités terroristes de ce dernier, activités dont elle était informée.
Par aucune considération de l'arrêt, les juges d'appel n'ont constaté que la défenderesse avait apporté à son époux, en connaissance de cause, une aide dans le cadre des activités du groupe terroriste auxquelles ce dernier participait.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, en tant qu'il critique, sous le couvert d'un grief de légalité, l'appréciation en fait des juges d'appel ou requiert pour son examen une vérification en fait, qui échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Sur le sixième moyen :
Pris de la violation de l'article 66 du Code pénal, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir acquitté la défenderesse de la prévention de participation, avec le défendeur, aux activités d'un groupe terroriste. Selon le demandeur, constatant que sans son aide, le défendeur n'aurait pu être mis en contact avec les personnes qui souhaitaient le joindre par téléphone, les juges d'appel devaient en déduire que la défenderesse avait participé à l'infraction selon un mode prévu par la loi.
Pour qu'il y ait participation punissable, il est requis que le participant, qu'il soit auteur ou complice, ait connaissance de la circonstance qu'il participe à un crime ou à un délit déterminé.
A cet effet, il faut et il suffit qu'il ait connaissance de toutes les circonstances nécessaires pour faire d'un acte de l'auteur principal, un crime ou un délit.
Mais par aucun des motifs de l'arrêt, les juges d'appel n'ont estimé, d'une part, que les contacts téléphoniques permis par la défenderesse avaient trait aux activités d'un groupe terroriste plutôt qu'à celles jugées caritatives du défendeur, ni, d'autre part, que, ce faisant, la défenderesse avait eu connaissance de la circonstance qu'elle participait à un crime ou un délit déterminé.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170315.2