Court of Cassation quashes appeal ruling on workplace air pollution risk assessment under Belgian safety regulations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding specific workplace safety provisions concerning air pollution risks. The appellant argued the lower court illegally considered irrelevant safety systems and failed to recognize the need for total safety against potential neighbor emissions. The court held that human-dependent safety measures do not automatically exclude a location from being deemed a high-risk zone under the relevant regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution; Article 53, § 1er, alinéa 1er, a), 3° of the General Regulation for the Protection of the Work of 11 February 1946: A workplace location must be assessed based on the inherent risk of accidental air pollution from neighbors, not merely on the presence of human-controlled safety systems that have currently mitigated the danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1297.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,
contre
1. ARCELORMITTAL BELGIUM, société anonyme,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,
2. LOEWE INDUSTRIEOFENBAU GmbH,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
prévenues,
défenderessses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le bien-fondé du moyen :
4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 53, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, du Règlement général pour la protection du travail du 11 février 1946 (ci-après : R.G.P.T.) : pour statuer sur l'emplacement ou la construction de lieux visés à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, du R.G.P.T., l'arrêt prend illégalement en considération des éléments qui n'ont rien à voir avec cet emplacement ou cette construction ou qui excluent qu'elles soient menacées par des émanations dangereuses ; l'arrêt ne constate pas que le système block & bleed a quelque chose à voir avec l'emplacement ou la construction du convertisseur 3 ; l'arrêt décide illégalement qu'une sécurité suffisante suffit, alors qu'une sécurité totale est requise contre une pollution par des émanations dangereuses ; la circonstance que, des actes concrets ayant été posés, le danger ait été écarté, ne suffit pas à exclure le risque ; l'arrêt est en soi contradictoirement motivé en admettant ainsi, sur la base des constatations qu'il fait, que le convertisseur 3 était installé en un lieu dont on peut craindre que l'air peut être pollué fortuitement et à tout moment par les émanations dangereuses provenant du voisinage ; l'arrêt interprète erronément la notion de ‘espace clos' dans l'appréciation des préventions D, I, J, K et L.
5. L'article 53, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, du R.G.P.T. dispose :
« a) Protection contre les risques d'intoxication ou d'asphyxie.
(...)
3° Lieux ne présentant pas les caractères définis aux 1° et 2° ci-dessus, mais dont on doit néanmoins craindre que l'air qu'ils contiennent ne puisse être pollué fortuitement et à tout moment par des émanations dangereuses provenant du voisinage (chambres de visite, par exemple, et autres ouvrages du même genre situés à proximité de conduites de gaz de ville, de gaz de hauts-fourneaux, etc., ou d'autres canalisations ou de réservoirs susceptibles de provoquer des contaminations à l'occasion de fuites, de ruptures ou de défectuosités de fonctionnement) ».
6. Le juge décide en fait si l'endroit où s'effectue le travail est un lieu dont on peut craindre que l'air qu'il contient peut être pollué fortuitement et à tout moment par des émanations dangereuses provenant du voisinage. La Cour vérifie uniquement si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier.
7. Un lieu dont on doit craindre que l'air qu'il contient peut être pollué fortuitement et à tout moment par des émanations dangereuses provenant du voisinage n'implique pas d'être un tel lieu uniquement en raison de la présence d'un système de sécurité tributaire de l'action de l'homme.
8. L'arrêt décide qu'en suivant les actes corrects de la configuration du système block & bleed, il n'y avait plus de danger pour la formation de gaz dans le convertisseur et que, par conséquent, le convertisseur 3 n'est pas un lieu tel que visé à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, du R.G.P.T. Ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur l'étendue de la cassation :
9. La cassation de la décision rendue sur les préventions D, I, J, K et L entraîne la cassation de la décision rendue sur les préventions O et P, en découlant, mais ne change rien à la décision rendue sur les préventions A, B, C, E, F, G, H, M et N.
Le contrôle d'office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur les préventions D, I, J, K, L, O et P ;
Rejette le pourvoi, pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse un quart des frais à charge de l'État et réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170314.7