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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170314.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170314.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding mandatory labor sentence refusal and prior conviction timing.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170314.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenges to a criminal judgment concerning the timing of a prior conviction and the refusal of a labor sentence. The court held that multiple acts forming a single offense cannot include facts decided in a final judgment prior to the new offense, and that the lower court properly motivated its decision to deny the labor penalty. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the associated costs.

Regeste Legislator

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Articles 65, alinéa 2 du Code pénal; Articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle: A prior final judgment precludes treating subsequent acts as part of the same offense, and a refusal of a requested labor sentence requires general motivation but not distinct justification for the refusal.

Mots-clés

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labor sentence refusal prior conviction timing single offense unity judicial motivation duty criminal appeal dismissal procédure d'opposition procédure contentieuse recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Article 65, alinéa 2 du Code pénal
Article 149 de la Constitution
Article 195, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle
En vertu de l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer.
Article 37ter, § 3, alinéa 2 du Code pénal
En vertu de l'article 37ter, § 3, alinéa 2, du Code pénal, tel qu'applicable en l'espèce, le juge qui refuse de prononcer une peine de travail requise par le ministère public ou demandée par le prévenu doit motiver sa décision.
article 65 du Code pénal
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Texte complet

N° P.15.1380.N

M. K.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Kristof-Willem Adam, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 65 du Code pénal : l'arrêt décide, à tort, que l'article 65, alinéa 2, du Code pénal ne peut être d'application pour la prévention B parce que le fait de cette prévention date du 9 septembre 2013, à savoir environ cinq semaines après la condamnation du 31 juillet 2013, alors que cette disposition requiert un fait antérieur à la précédente condamnation.

2. Si plusieurs faits, dont chacun, pris isolément, peut être punissable, peuvent constituer ensemble une seule infraction en raison de l'unité d'intention de leur auteur, les faits faisant déjà l'objet d'une décision définitive du juge du fond ne sauraient constituer une infraction unique avec des faits nouveaux, ceux-ci fussent-ils de même nature, commis après la décision définitive.

Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique manque en droit.

Sur le second moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt rejette la demande d'une peine de travail formulée par le demandeur aux motifs que, eu égard à la nature du fait commis et à la condamnation susmentionnée du 31 juillet 2003, une peine de travail ne donnerait pas le bon signal au demandeur ; il décide par ailleurs que le fait B déclaré établi, dont il ressort un manque de respect à l'égard de l'intégrité physique de la personne lésée, et les antécédents judiciaires du demandeur justifient la peine qui lui est infligée ; ainsi, la décision de ne pas faire droit à la demande d'une peine de travail formulée par le demandeur n'est pas régulièrement motivée.

4. En vertu de l'article 37ter, § 3, alinéa 2, du Code pénal, tel qu'applicable en l'espèce, le juge qui refuse de prononcer une peine de travail requise par le ministère public ou demandée par le prévenu doit motiver sa décision.

En vertu de l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie, en outre, le degré de chacune des peines ou mesures prononcées.

Aucune disposition légale ne prescrit toutefois l'obligation de motiver distinctement le choix de la peine et donc le refus d'octroyer la peine de travail demandée par le prévenu ou requise par le ministère public.

5. Par les motifs énoncés dans le moyen, les juges d'appel ont motivé régulièrement leur décision de ne pas infliger au demandeur la peine de travail qu'il a demandée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne contient aucun illégalité qui puisse infliger grief au demandeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170314.4