Belgian court rejects appeal claiming search violated fair trial rights and right to counsel during evidence gathering.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's claim that a search violated his right to counsel and fair trial guarantees. The court held that searches are investigative acts independent of the suspect's will, unlike fact reconstructions requiring active collaboration, and thus do not mandate prior notification of silence rights or lawyer contact. Consequently, the court refused to refer the constitutional questions regarding the Code of Criminal Procedure to the Constitutional Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 87 et 89bis du Code d'instruction criminelle; Searches are investigative acts independent of the suspect's will and do not require prior notification of silence rights or lawyer contact, unlike fact reconstructions requiring active collaboration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.1001.N
D. V.E.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mai 2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, et 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit consacrant le droit à un procès équitable, en ce compris le droit à l'assistance d'un conseil et le devoir d'information.
Quant à la première branche :
2. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arrêt décide, à tort, que les questions posées au demandeur dans le cadre de la perquisition ne constituent pas une ‘audition' et qu'il ne pouvait ainsi tenir compte des déclarations et indications spontanées du demandeur à l'occasion de la perquisition et des constatations qui en découlent : il ne peut être procédé à des actes d'instruction, comme une perquisition, qui requièrent une collaboration active du suspect privé de liberté, qu'après que ce dernier a été informé de sa possibilité de garder le silence et de l'interdiction de forcer l'auto-incrimination ou après qu'il a eu la possibilité de s'entretenir avec un conseil, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; lors de la perquisition, la police a posé au demandeur ayant été privé de liberté certaines questions auxquelles il a répondu, mais elle a omis de l'informer de son droit au silence et de l'interdiction de forcer l'auto-incrimination, ou, à tout le moins, de lui permettre de prendre contact par téléphone avec un avocat afin de s'assurer de ses droits ; ces omissions ont conduit le demandeur à faire des déclarations et à apporter sa collaboration, cela en contradiction avec l'exigence d'un consentement libre et éclairé.
Le demandeur sollicite que soit posée à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :
« Les articles 87 et 89bis du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'ils ne requièrent pas que, dans le cadre d'une perquisition pratiquée dans l'habitation du suspect, ce dernier puisse se faire accompagner par un conseil, alors que tel est pourtant le cas dans le cadre d'une descente sur les lieux organisée en vue d'une reconstitution, conformément à l'article 62, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ? »
« Les articles 87 et 89bis du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'ils ne requièrent pas que, préalablement à une perquisition pratiquée dans l'habitation du suspect, ce dernier soit informé de ses droits (particulièrement du droit au silence et de l'interdiction de forcer l'auto-incrimination) ou qu'il puisse contacter un conseil, même lorsque ce suspect est privé de liberté à ce moment, alors que, dans le cadre d'une descente sur les lieux organisée en vue d'une reconstitution, conformément à l'article 62, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le suspect, même lorsqu'il n'est pas détenu, peut se faire accompagner par son conseil et peut donc déjà être informé de ses droits ? »
3. De l'interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l'homme au droit au silence ainsi qu'à l'interdiction de forcer l'auto-incrimination, il apparaît que ces droits ne s'appliquent pas aux éléments de preuve qui peuvent être obtenus en ayant recours à la contrainte et qui existent indépendamment de la volonté de l'accusé. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne que le droit à l'assistance d'un avocat vaut pour les actes d'instruction qui supposent une collaboration active du suspect.
Le dialogue nécessaire entre les agents en charge de la perquisition et la personne chez laquelle elle est pratiquée ne requiert pas une collaboration active.
4. Il ressort des constatations de l'arrêt que, dans le cadre d'une perquisition pratiquée dans l'habitation du demandeur, régulièrement ordonnée par un juge d'instruction, le demandeur a été prié d'ouvrir un coffret fermé à clé, dans lequel deux armes ont été trouvées. Il lui a ensuite été demandé si d'autres armes se trouvaient encore dans l'habitation. Le demandeur a répondu à cette question qu'il y avait encore des armes dans la maison et il déclaré spontanément qu'il conservait également encore des armes à deux autres endroits.
Les juges d'appel ont alors constaté : « Ce n'est pas comme si, éventuellement sous réserve de l'indication spontanée par le demandeur de l'arme à feu dans l'habitation de la rue de Menin, les armes n'auraient pas été trouvées sans cette question dans l'habitation de la rue Surmont de Volsberge et dans l'entreprise : elles pouvaient toutes être trouvées sans recherches particulièrement difficiles ou approfondies et étaient souvent dangereusement à proximité de quiconque pouvait avoir accès aux endroits où elles ont été trouvées. »
5. Les questions posées au demandeur dans le cadre de la perquisition avaient donc uniquement trait au recueil d'éléments de preuve existant indépendamment de la volonté du suspect et qui, compte tenu des mandats de perquisition délivrés, pouvaient être recueillis sous la contrainte. En pareil cas, le demandeur ne devait pas être expressément informé au préalable de son droit au silence et de l'interdiction de forcer l'auto-incrimination, ou de la possibilité de prendre contact par téléphone avec un avocat. Les juges d'appel qui, par ces motifs, ont décidé que les indications fournies par le demandeur dans le cadre de la perquisition pratiquée, ne peuvent être considérées comme une audition et que les éléments de preuve ainsi recueillis sont réguliers, ont justifié légalement leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
6. La reconstitution des faits organisée conformément à l'article 62, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, telle qu'applicable en l'espèce, requiert que le juge d'instruction soit accompagné par le procureur du Roi, le greffier du tribunal, ainsi que le suspect, la partie civile et leurs avocats. Dans le cadre d'une reconstitution des faits, la collaboration active du suspect est requise. Par contre, la perquisition peut se dérouler en l'absence du suspect et permettre de recueillir des preuves indépendamment de la volonté du suspect. Par conséquent, les personnes chez lesquelles une perquisition est pratiquée ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvent les personnes qui collaborent à la reconstitution des faits.
Il n'y a pas lieu de poser les questions préjudicielles.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170314.2