Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170313.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170313.1 Généré par l'IA

Belgian court quashes social center ruling denying aid to irregular immigrants based on residence permit issuance.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170313.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that denied social aid to two applicants solely because their asylum requests were rejected and they received an order to leave. The applicants argued that a subsequent residence permit application, once declared admissible, implicitly withdrew the earlier order to leave, rendering them legal residents entitled to aid. The court held that the lower court erred by failing to recognize this implicit withdrawal and violated the applicants' right to defense by rejecting new legal arguments submitted during the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 57, § 2, alinéa 1er, 1° et alinéa 4 de la loi du 8 juillet 1976; The issuance of a residence permit following a declaration of admissibility implicitly withdraws a prior order to leave, thereby restoring the individual's legal status and eligibility for social assistance beyond urgent medical aid.

Mots-clés

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social assistance eligibility illegal residence status implicit withdrawal of order residence permit admissibility right to defense appeal Cour de cassation cassation Centre public d'action sociale litiges du travail

Dispositions légales citées

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Article 57, § 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
L'article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale limite à l'octroi de l'aide médicale urgente la mission du centre public d'action sociale à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume.
Article 57, § 2, alinéa 4 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
L'article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale limite à l'octroi de l'aide médicale urgente la mission du centre public d'action sociale à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume.
Article 767, § 3 du Code judiciaire
En vertu de l'article 767, § 3 du Code judiciaire, applicable en degré d'appel en vertu de l'article 1042 du même code, les parties peuvent répliquer à l'avis écrit du ministère public.
Article 771 du Code judiciaire
L'article 771 du Code Judiciaire dispose en effet que "Sans préjudice de l'application des articles 767 et 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions.
Article 772 du Code judiciaire

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour du travail de Liège du 3 juin 2015
Jugements du Conseil du contentieux des étrangers
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Texte complet

N° S.15.0099.F

1. T. B. et

2. A. S.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WAREMME, dont les bureaux sont établis à Waremme, rue Sous-le-Château, 34,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour du travail de Liège.

Le 24 février 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale limite à l'octroi de l'aide médicale urgente la mission du centre public d'action sociale à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume.

L'alinéa 4 dispose qu'un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel séjourne illégalement dans le royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire lui a été notifié.

L'arrêt constate qu'après le rejet de leur demande d'asile, un ordre de quitter le territoire a été notifié aux demandeurs le 29 octobre 2010 ; que leur demande d'autorisation de séjour, basée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été déclarée recevable le 7 juillet 2011 ; qu'ils ont dès lors été autorisés à séjourner et mis en possession d'une attestation d'immatriculation ; que leur demande a toutefois été déclarée non fondée le 24 décembre 2013 et qu'ils ne justifient plus d'un séjour autorisé depuis cette date.

La délivrance d'une attestation d'immatriculation indique que les demandeurs sont autorisés à séjourner, fût-ce de manière temporaire et précaire. Elle implique dès lors le retrait implicite de l'ordre de quitter le territoire antérieur, avec lequel elle est incompatible.

En considérant que l'autorisation de séjour due à la décision de recevabilité du 7 juillet 2011 « n'affecte en rien l'existence de l'ordre de quitter le territoire [...] notifié le 29 octobre 2010 » et n'entraîne pas son retrait, de sorte que les demandeurs « doivent être considérés comme étant en séjour illégal [et] qu'en application de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, ils ne peuvent plus bénéficier de l'aide sociale autre que l'aide médicale urgente » à partir du rejet de leur demande de séjour le 24 décembre 2013, l'arrêt viole l'article 57, § 2, alinéa 4, précité.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Éric de Formanoir, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body É. de Formanoir M.-Cl. Ernotte

M. Delange D. Batselé Chr. Storck

Requête

REQUETE EN CASSATION

Pour : Madame T. B. et Monsieur A. S. ,

demandeurs en cassation,

assistés et représentés par Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 106, chez qui il est fait élection de domicile.

Contre : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (en abrégé C.P.A.S.) de

Waremme, dont les bureaux sont établis à 4300 Waremme,

rue Sous-le-Château, 34,

défendeur en cassation.

A Messieurs les Premiers Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers à la Cour de cassation,

Mesdames,

Messieurs,

Les demandeurs ont l'honneur de soumettre à votre censure l'arrêt rendu, le 3 juin 2015, par la cinquième chambre de la Cour du travail de Liège, division Liège (RG 2014/AL/449).

1.- Les faits et antécédents de procédure tels qu'ils résultent des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard peuvent se résumer comme suit.

Les demandeurs, originaire de Russie sont arrivés en Belgique et ont demandé l'asile le 1er octobre 2010.

Le 29 octobre 2010, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (en abrégé CGRA) a pris une décision de refus d'examen de la demande en considération de la compétence de l'Etat polonais pour examiner celle-ci (annexe 27 quater) et un ordre de quitter le territoire a été adopté à l'égard des demandeurs.

Le 24 janvier 2011, les demandeurs ont introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée recevable le 7 juillet 2011.

2.- Le 24 décembre 2013, la demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980 a été déclarée non fondée.

Les demandeurs ont introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers (en abrégé CCE).

3.- Le 21 janvier 2014, le CPAS a notifié aux demandeurs sa décision de :

Retrait au 03/01/2014 du droit à l'aide sociale équivalente au RIS (Revenu d'insertion sociale) taux cohabitant et de la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques au tarif Inami récupérable à l'Etat, suite à la notification de l'Office des Etrangers à cette même date, déclarant votre demande recevable mais non fondée.

Le 3 mars 2014, les demandeurs ont introduit un recours contre cette décision devant le tribunal du travail de Liège.

Ce tribunal a ordonné la jonction des causes et a dit l'action recevable mais et non fondée.

4.- Sur appel des demandeurs, la cour du travail de Liège a dit l'appel des demandeurs recevable mais non fondé.

A l'encontre de l'arrêt attaqué, les demandeurs ont l'honneur de présenter les moyens de cassation qui suivent.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dispositions légales dont la violation est invoquée

- articles 1 et 57, § 1er et § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale;

- article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

- articles 7, alinéa 2 et 8 de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

- articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955;

- articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution.

Partie critiquée de la décision attaquée

L'arrêt attaqué qui déclare l'appel des demandeurs recevable mais le dit non fondé et confirme ce faisant qu'à partir du 24 décembre 2013 les demandeurs doivent être considérés comme étant en séjour illégal de sorte qu'en application de l'article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976, ils ne peuvent plus bénéficier d'une aide sociale autre que l'aide médicale urgente, par les motifs que :

" (...)

II.- LES FAITS

(le demandeur) né le 14/08/1992, originaire de Russie et (la demanderesse), sa mère, née le 05/01/1970, originaire de Russie, sont arrivés en Belgique et ont demandé l'asile le 01/10/2010.

Le 29/10/2010 le CGRA a pris une décision de refus d'examen de la demande en considération de la compétence de l'Etat polonais pour examiner celle-ci (annexe 27 quater) et un ordre de quitter le territoire a été adopté à l'égard des (demandeurs).

Le 24/01/2011 les consorts S. et B. on introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980; le 07/07/2011 cette demande a été déclarée recevable.

Le 24/12/2013 la demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980 introduite le 24/01/2011 par les (demandeurs) a été déclarée non fondée; les (demandeurs) ont introduit un recours auprès du CCE.

Le 21/01/2014 le (défendeur) a pris la décision suivante à l'égard (du demandeur)

Retrait au 03/01/2014 du droit à l'aide sociale équivalente au RIS taux cohabitant et de la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques au tarif Inami récupérable à l'Etat, suite à la notification de l'Office des Etrangers à cette même date, déclarant votre demande recevable mais non fondée.

Le 03/03/2014 (le demandeur) a introduit un recours contre cette décision.

Le 21/01/2014 le (défendeur) a pris la décision suivante à l'égard de (la demanderesse)

Retrait au 03/01/2014 du droit à l'aide sociale équivalente au RIS taux cohabitant et de la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques au tarif Inami récupérable à l'Etat, suite à la notification de l'Office des Etrangers à cette même date, déclarant votre demande recevable mais non fondée.

Le 03/03/2014 (la demanderesse) a introduit un recours contre cette décision.

(...)

IV. - MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

Les (demandeurs) font valoir que les demandeurs en régularisation médicale qui sont en recours doivent avoir droit à l'aide sociale lorsqu'ils sont atteints d'une grave maladie.

Les (demandeurs) font valoir que l'ordre de quitter le territoire du 29/10/210 ne peut être exécuté vu la demande 9 ter qui implique un droit au séjour et par conséquent le retrait de tout ordre de quitter le territoire antérieur.

Les (demandeurs) invoquent une impossibilité médicale absolue de quitter le territoire.

Les (demandeurs) font valoir que leur état de besoin est établi et non contesté; ils sollicitent l'octroi d'une aide sociale depuis le 03/01/2014.

Le (défendeur) fait valoir que la légalité du séjour doit être appréciée sur base des dispositions de la loi du 15/12/1980.

Le (défendeur) fait valoir que l'on ignore l'état du recours des (demandeurs) auprès du CCE, recours qui n'a pas un caractère suspensif en ce qui concerne la légalité du séjour.

Le (défendeur) fait valoir que les (demandeurs) ne rapportent pas la preuve d'une impossibilité absolue pour motif médical de retour dans leur pays d'origine.

V.- DISCUSSION

(...)

5.2. L'article 57 § 2 de la loi du 08/07/1976 dispose :

« Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à :

1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;

2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume.

Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie.

Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.

Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné.

L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.

Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder celui qui est fixé à l'article 7,4, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.

La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention.

S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'article 433 quater decies du Code pénal, l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter. »

Les (demandeurs) qui ont introduit une demande d'asile, se sont vu refuser celui-ci et ont fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire qui n'est plus susceptible de recours; ils sont donc en séjour illégal au sens de l'article 57 § 2 précité depuis le 29/10/2011, de sorte qu'ils ne peuvent recevoir aucune aide sociale pour eux-mêmes hormis l'aide médi-cale urgente.

Le fait que les (demandeurs) aient ensuite introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980 et se soient vu autorisés au séjour, dans le cadre de cette demande, à partir du moment où elle a été déclarée recevable, n'affecte en rien l'existence de l'ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié le 29/10/2010; certes les (demandeurs) ne peuvent plus faire l'objet d'un expulsion du territoire national à partir du 07/07/2011, non parce que l'ordre de quitter le territoire adopté le 29/10/2010 aurait été retiré - ce qui n'est pas le cas - mais parce que leur séjour est à nouveau autorisé en raison d'un élément nouveau.

(...)

5.3. A partir du 07/07/2011 les (demandeurs) ont été autorisés au séjour en application des dispositions de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980, dès lors que leur demande a été déclarée recevable, ce qui a entraîné l'émission à leur profit d'une attestation d'immatriculation,

Ce séjour a été autorisé jusqu'à ce qu'intervienne la décision prise par l'Office des étrangers le 24/12/2013 qui dit non fondée la demande d'autorisation de séjour introduite le 24/01/2011 par les (demandeurs) sur base de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980.

Les (demandeurs) ont bien introduit un recours contre cette décision de l'Office des Etrangers du 24/12/2013 auprès du CCE mais ce recours n'est pas suspensif.

(...) »

(Arrêt attaqué, p. 3 à 7)

Griefs

L'arrêt relève que :

- les demandeurs ont introduit une demande d'asile le 1er octobre 2010 et qu'à la suite de la décision de refus du CGRA du 29 octobre 2010, un ordre de quitter le territoire a été pris à cette date à leur encontre;

- les demandeurs ont introduit le 24 janvier 2011, une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, et qu'ils ont été autorisés au séjour dans le cadre de cette demande à partir du moment où elle avait été déclarée recevable, soit le 7 juillet 2011 (voir point 5.3 de l'arrêt attaqué );

- la demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 a été déclarée non fondée le 24 décembre 2013 et qu'ils ont introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers.

L'arrêt décide néanmoins que les demandeurs sont en séjour illégal depuis le 29 octobre 2010, à la suite de la décision de rejet de leur demande d'asile et de la notification de l'ordre de quitter le territoire du 29 octobre 2010, justifiant l'application de l'article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale, limitant l'aide sociale à la seule aide médicale urgente.

Ce faisant, l'arrêt donne effet à l'ordre de quitter le territoire notifié le 29 octobre 2010, alors qu'en raison de la déclaration de recevabilité de la procédure introduite par les demandeurs fondée sur l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, ils ont été autorisés à séjourner en Belgique durant toute la procédure s'étant clôturée le 24 décembre 2013.

Les demandeurs ayant été autorisés à séjourner durant la procédure introduite sur la base de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, l'ordre de quitter le territoire qui leur avait été notifié en 2010 au terme de la procédure d'asile doit être considéré comme ayant été implicitement retiré.

L'arrêt ne pouvait dès lors se fonder sur cet ordre de quitter le territoire pour décider que les conditions d'application de l'article 57 § 2 de la loi étaient réunies justifiant la limitation du droit des demandeurs à l'aide sociale à la seule aide médicale urgente.

L'arrêt n'est dès lors pas légalement justifié et viole :

- les articles 1 et 57, § 1er et § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale, en refusant le droit à l'aide sociale dont les demandeurs devaient bénéficier en vertu de ces dispositions et en appliquant à tort la limitation prévue par l'article 57, § 2 de ladite loi;

- les articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution, qui impliquent que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, et interdisent de limiter de manière disproportionnée les droits fondamentaux d'un étranger se trouvant sur le territoire de la Belgique.

- l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et les articles 7, alinéa 2 et 8 de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ne tenant pas compte de l'autorisation de séjour obtenue en vertu de ces dispositions durant la procédure introduite fondée sur le dit article 9 ter.

Développement

5.- Les demandeurs se réfèrent à l'arrêt rendu par Votre Cour du 23 avril 2014 ( P.14.0586.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140423.1 ).

L'enseignement de cet arrêt peut être appliqué par analogie au cas où comme en l'espèce, un étranger qui fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire notifié à la suite d'une décision négative du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, introduit une demande fondée sur l'article 9 ter déclarée recevable puisqu'à partir de ce moment une autorisation de séjour lui est reconnue durant la procédure en question.

Cette autorisation de séjour a pour effet le retrait implicite de l'ordre de quitter le territoire antérieur.

6.- Les demandeurs se réfèrent également à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 novembre 2013 (arrêt n° 225.524 ; Rev. dr. étr. 2013, liv. 175, 627)

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Dispositions légales dont la violation est invoquée

- articles 1 et 57, § 1er et § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale;

- article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

- articles 7, alinéa 2 et 8 de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

- article 39/2 § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers , inséré par la loi du 15 septembre 2006;

- article 20 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement, et à l'éloignement des étrangers;

- articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955;

- articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution.

Partie critiquée de la décision attaquée

L'arrêt attaqué qui déclare l'appel des demandeurs recevable mais le dit non fondé et confirme ce faisant qu'à partir du 24 décembre 2013 les demandeurs doivent être considérés comme étant en séjour illégal de sorte qu'en application de l'article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976, ils ne peuvent plus bénéficier d'une aide sociale autre que l'aide médicale urgente, par les motifs que :

" (...)

II.- LES FAITS

(le demandeur) né le [...], originaire de Russie et (la demanderesse), sa mère, née le[...], originaire de Russie, sont arrivés en Belgique et ont demandé l'asile le 01/10/2010.

Le 29/10/2010 le CGRA a pris une décision de refus d'examen de la demande en considération de la compétence de l'Etat polonais pour examiner celle-ci (annexe 27 quater) et un ordre de quitter le territoire a été adopté à l'égard des (demandeurs).

Le 24/01/2011 les consorts S. et B. on introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980; le 07/07/2011 cette demande a été déclarée recevable.

Le 24/12/2013 la demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980 introduite le 24/01/2011 par les (demandeurs) a été déclarée non fondée; les (demandeurs) ont introduit un recours auprès du CCE.

Le 21/01/2014 le (défendeur) a pris la décision suivante à l'égard (du demandeur)

Retrait au 03/01/2014 du droit à l'aide sociale équivalente au RIS taux cohabitant et de la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques au tarif Inami récupérable à l'Etat, suite à la notification de l'Office des Etrangers à cette même date, déclarant votre demande recevable mais non fondée.

Le 03/03/2014 (le demandeur) a introduit un recours contre cette décision.

Le 21/01/2014 le (défendeur) a pris la décision suivante à l'égard de (la demanderesse)

Retrait au 03/01/2014 du droit à l'aide sociale équivalente au RIS taux cohabitant et de la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques au tarif Inami récupérable à l'Etat, suite à la notification de l'Office des Etrangers à cette même date, déclarant votre demande recevable mais non fondée.

Le 03/03/2014 (la demanderesse) a introduit un recours contre cette décision.

(...)

IV. - MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

Les (demandeurs) font valoir que les demandeurs en régularisation médicale qui sont en recours doivent avoir droit à l'aide sociale lorsqu'ils sont atteints d'une grave maladie.

Les (demandeurs) font valoir que l'ordre de quitter le territoire du 29/10/210 ne peut être exécuté vu la demande 9 ter qui implique un droit au séjour et par conséquent le retrait de tout ordre de quitter le territoire antérieur.

Les (demandeurs) invoquent une impossibilité médicale absolue de quitter le territoire.

Les (demandeurs) font valoir que leur état de besoin est établi et non contesté; ils sollicitent l'octroi d'une aide sociale depuis le 03/01/2014.

Le (défendeur) fait valoir que la légalité du séjour doit être appréciée sur base des dispositions de la loi du 15/12/1980.

Le (défendeur) fait valoir que l'on ignore l'état du recours des (demandeurs) auprès du CCE, recours qui n'a pas un caractère suspensif en ce qui concerne la légalité du séjour.

Le (défendeur) fait valoir que les (demandeurs) ne rapportent pas la preuve d'une impossibilité absolue pour motif médical de retour dans leur pays d'origine.

V.- DISCUSSION

(...)

5.2. L'article 57 § 2 de la loi du 08/07/1976 dispose :

« Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à :

1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;

2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume.

Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie.

Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.

Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné.

L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.

Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder celui qui est fixé à l'article 7,4, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.

La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention.

S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'article 433quaterdecies du Code pénal, l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter. »

Les (demandeurs) qui ont introduit une demande d'asile, se sont vu refuser celui-ci et ont fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire qui n'est plus susceptible de recours; ils sont donc en séjour illégal au sens de l'article 57 § 2 précité depuis le 29/10/2011, de sorte qu'ils ne peuvent recevoir aucune aide sociale pour eux-mêmes hormis l'aide médi-cale urgente.

Le fait que les (demandeurs) aient ensuite introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980 et se soient vu autorisés au séjour, dans le cadre de cette demande, à partir du moment où elle a été déclarée recevable, n'affecte en rien l'existence de l'ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié le 29/10/2010; certes les (demandeurs) ne peuvent plus faire l'objet d'un expulsion du territoire national à partir du 07/07/2011, non parce que l'ordre de quitter le territoire adopté le 29/10/2010 aurait été retiré - ce qui n'est pas le cas - mais parce que leur séjour est à nouveau autorisé en raison d'un élément nouveau.

5.2. Les (demandeurs) font valoir que l'article 57 § 2 ne serait pas applicable au motif qu'ils se trouveraient dans l'impossibilité de quitter la Belgique pour motif médical.

La Cour d'Arbitrage, dans son arrêt n° 80/99 du 30/06/1999 a jugé que l'article 57 § 2 de la loi du 08/07/1976 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'applique à des étrangers auxquels a été notifié un ordre de quitter le territoire et qui, pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité absolue d'y donner suite.

Cette impossibilité absolue se détermine en considération de deux facteurs, d'une part l'impossibilité absolue pour les (demandeurs) d'effectuer le voyage de retour en raison de leur état de santé et d'autre part l'impossibilité absolue de recevoir dans leur pays d'origine les soins médicaux que nécessite leur état de façon à garantir leur survie.

Il convient de préciser que la notion d' impossibilité d'avoir accès aux soins de santé nécessaires ne peut impliquer aucune considération relative à l'éventuel coût élevé de ces soins/, à l'absence d'un régime de sécurité sociale, comparable au nôtre, ou à la faiblesse des revenus dont pourrait disposer la personne; l'impossibilité pour être considérée comme absolue implique que les soins nécessaires sont totalement inexistants, qu'il s'agisse des structures hospitalières ou de l'accès aux médicaments.

Les (demandeurs) ne déposent toutefois aucune pièce susceptible d'établir de façon déterminante cette impossibilité absolue de retour dans leur pays d'origine pour motif médical.

Notamment aucune pièce médicale récente n'est déposée qui indiquerait que l'un ou l'autre des (demandeurs) ne pourrait voyager en raison de son état de santé.

Aucun document médical récent n'est déposé par les (demandeurs) qui indiquerait que l'un ou l'autre de ceux-ci ne pourrait en ce qui le concerne personnellement, recevoir dans son pays d'origine les soins de santé qui lui sont nécessaires.

Il ne peut dans ces conditions être conclu à l'existence d'une impossibilité absolue pour motif médical qui fasse obstacle à l'exécution de l'ordre de quitter le territoire et au retour des (demandeurs) dans leur pays d'origine, avec pour conséquence que l'article 57 § 2 doit recevoir application, faisant obstacle, comme précisé ci-dessus à l'octroi d'une aide sociale autre que l'aide médicale urgente.

5.3. A partir du 07/07/2011 les (demandeurs) ont été autorisés au séjour en application des dispositions de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980, dès lors que leur demande a été déclarée recevable, ce qui a entraîné l'émission à leur profit d'une attestation d'immatriculation,

Ce séjour a été autorisé jusqu'à ce qu'intervienne la décision prise par l'Office des étrangers le 24/12/2013 qui dit non fondée la demande d'autorisation de séjour introduite le 24/01/2011 par les (demandeurs) sur base de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980.

Les (demandeurs) ont bien introduit un recours contre cette décision de l'Office des Etrangers du 24/12/2013 auprès du CCE mais ce recours n'est pas suspensif.

La Cour Constitutionnelle a répondu à une question préjudicielle relative à une possible différence de traitement existant entre la personne qui exerce un recours contre une décision qui lui refuse une autorisation de séjour fondée sur l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980 et la personne qui exerce un recours contre la décision qui lui refuse le bénéfice de la protection subsidiaire, le premier recours n'étant pas suspensif alors que le second l'est, par son arrêt n° 43/2013 du 21/03/2013 dans les termes suivants :

"Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.13, l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme."

Le point B.13 de 1'arrêt mentionne :

"B.13. Les demandes fondées sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 concernent cependant une catégorie d'étrangers qui malgré le caractère Illégal de leur séjour durant la procédure de recours en application de l'article 39/2, § 2, de cette loi, prétendent souffrir d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour leur vie ou leur intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans leur pays d'origine ou dans te pays où ils séjournent.

Bien que le droit à un recours effectif, tel que celui-ci est garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'implique-pas que les personnes exerçant un tel recours doivent bénéficier de l'aide sociale durant une procédure en cours, il convient de veiller à ce que, pour éviter que la limitation de l'aide sociale à l'aide médicale urgente n'entraîne pour des personnes qui souffrent d'une maladie grave un risqué réel pour leur vie ou leur intégrité physique, elles puissent recevoir les soins médicaux, tant préventifs que curatifs, nécessaires pour écarter un tel risque. »

Comme l'indique très clairement l'arrêt précité de la Cour Constitutionnelle; durant l''exercice du recours introduit auprès du CCE contre la décision prise par l'Office, des Etrangers relativement à la demande d'autorisation de séjour fondée sur la disposition de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980, les demandeurs ne peuvent recevoir d'aide sociale sauf l'aide médicale urgente, élargie aux soins médicaux requis pour traiter une maladie grave engendrant un risque réel pour la vie ou l'intégrité physique des demandeurs.

La Cour du Travail de BRUXELLES, dans un arrêt prononcé le 25/10/2013 a saisi la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation en la matière de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, ainsi que des articles 1er à 4, 19, paragraphe 2, 20, 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, évoquant le caractère suspensif du recours exercé auprès du CCE contre la décision prise par l'Office des étrangers et le possible octroi d'une aide sociale durant l'exercice de ce recours.

La Cour de Justice de l'Union européenne, après, avoir écarté l'application à l'espèce des dispositions de la directive 2003/9, de la directive 2004/83/CE, de la directive 2005/85 38, considérée à la lumière des articles 1er à 4, 19, paragraphe 2, 20, 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, va retenir dans son arrêt prononcé le 18/12/2014 l'application à l'espèce des dispositions de la directive 2008/115/CE, considérant que la décision qui ordonne de quitter le territoire belge constitue un acte administratif déclarant illégal le séjour d'un ressortissant de pays tiers et énonçant une obligation de retour qui doit être qualifiée de «décision de retour» au sens de. l'article 3, point 4, de la directive 2008/115.

La Cour de justice, dans son arrêt prononcé le 18/12/2014 va alors juger :

«Il convient de répondre aux questions posées que les articles 5 et 13 de la directive 2008/115, lus à la lumière des articles 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte, ainsi que l'article 14, paragraphe 1, sous b), de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale:

- qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contré une décision ordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint d'une grave maladie de quitter le territoire d'un état membre, lorsque l'exécution de cette décision est susceptible d'exposer ce ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santés et

- qui ne prévoit pas la prise en charge, dans la mesure du possible, des besoins de base dudit ressortissant de pays tiers; afin de garantir que les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies puissent effectivement être prodigués, durant la période pendant laquelle cet État membre est tenu de reporter l'éloignement du même ressortissant de pays tiers à la suite de l'exercice de ce recours. »

On retiendra de cet arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne que d'une part un effet suspensif doit être reconnu au recours dirigé contre la décision ordonnant de quitter le territoire dans la mesure où l'exécution de cet ordre de quitter le territoire est susceptible d'exposer la personne à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, l'appréciation de cette condition qui justifie la reconnaissance d'un effet suspensif du recours, relevant manifestement de la science médicale.

On retiendra par ailleurs que doivent être garantis durant l'exercice du recours, les besoins de base qui garantissent que les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable puissent être prodigués, ce qui rejoint les considérations émises par la Cour Constitutionnelle en B13 de son arrêt n° 43/2013 du 21/03/2013 lorsqu'elle considère que la personne doit recevoir les soins médicaux, tant préventifs que curatifs, nécessaires pour écarter un risque réel pour la vie ou l'Intégrité physique.

En l'espèce il n'est nullement établi que l'un ou l'autre des (demandeurs), soient menacés d'un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé dans le cas où il exécuterait un ordre de quitter le territoire qui lui aurait été notifié, de sorte qu'on ne peut conclure à l'existence d'un effet suspensif attaché au recours exercé par les (demandeurs) contre la décision prise le 24/12/2013 qui dit non fondée la demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980 introduite le 24/01/2011 par les (demandeurs).

On observera d'ailleurs que la décision prise le 24/12/2013 contre laquelle un recours est exercé auprès du CCE, ne comporte aucun ordre de quitter le territoire, de sorte que renseignement qui peut être retenu de l'arrêt prononcé le 18/12/2014 par la Cour de justice de l'Union européenne, ne doit pas être pris en considération, la décision dont recours ne pouvant être qualifiée de «décision de retour» au sens de l'article 3, point 4, de la directive 2008/115.

Par ailleurs rien ne permet de retenir que les (demandeurs) se voient privés des soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable des maladies dont ils sont affectés.

A partir du 24/12/2013 les (demandeurs) ne justifient plus, en regard des dispositions de la loi du 15/12/1980, d'un séjour autorisé et par conséquent, doivent être considérés comme étant en séjour illégal, de sorte qu'en application de l'article 57 § 2 de la loi du 08/07/1976, ils ne peuvent plus bénéficier d'une aide sociale autre que l'aide médicale urgente" (Arrêt attaqué, p. 3 à 10).

Griefs

L'arrêt relève que :

- les demandeurs ont introduit une demande d'asile le 1er octobre 2010 et qu'à la suite de la décision de refus du CGRA du 29 octobre 2010, un ordre de quitter le territoire a été pris à cette date à leur encontre;

- les demandeurs ont introduit le 24 janvier 2011, une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, et qu'ils ont été autorisés au séjour dans le cadre de cette demande à partir du moment où elle avait été déclarée recevable, soit le 7 juillet 2011 (voir point 5.3 de l'arrêt attaqué );

- la demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 a été déclarée non fondée le 24 décembre 2013 et qu'ils ont introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers.

L'arrêt décide cependant qu'en raison du rejet le 24 décembre 2013 de la demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, les demandeurs ne sont plus en séjour régulier en Belgique et ne peuvent en conséquence prétendre à une aide sociale autre que celle prévue par l'article 57 § 2 (aide sociale limitée à l'aide médicale urgente) et ce nonobstant le recours qu'ils ont introduit auprès du Conseil du Contentieux des étrangers qui selon l'arrêt n'est pas suspensif.

En vertu des articles 23 de la Constitution et 1er de la loi du 8 juillet 1976 visée au moyen, chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ces dispositions garantissent le droit à l'aide sociale.

En vertu des articles 7, alinéa 2 et 8 de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le demandeur qui a introduit une demande fondée sur l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, est autorisé à séjourner dans le cadre de cette demande à partir du moment où elle est déclarée recevable.

La décision de refus de reconnaître le bénéfice de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, comme prévu par l'article 39/2, § 2 de la loi du 15 décembre 1980, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et l'article 20 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement, et à l'éloignement des étrangers.

Par ailleurs, l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales accorde à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial tandis que l'article 13 garantit à toute personne, en ce qui concerne les droits et libertés reconnus par la convention, le droit à un recours effectif devant une instance nationale.

Enfin, les articles 10, 11 et 191 de la Constitution interdisent de porter atteinte, de manière disproportionnée, aux droits fondamentaux à l'aide sociale et à l'exercice effectif d'un recours juridictionnel.

L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, en ce qu'il prive le demandeur qui a introduit une demande fondée sur l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 du bénéfice d'une aide sociale plus étendue que l'aide médicale urgente, dès le moment où cette demande est déclarée non fondée, nonobstant la circonstance qu'un recours a été introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers, et dès lors sans attendre l'issue de ce recours, porte atteinte de manière disproportionnée, aux droits fondamentaux à l'aide sociale et à l'exercice effectif d'un recours juridictionnel.

Un recours juridictionnel effectif suppose en effet qu'il soit reconnu un effet suspensif au recours exercé contre une décision qui aura pour conséquence qu'un ordre de quitter le territoire d'un état membre sera notifié à un ressortissant d'un pays tiers atteint d'une grave maladie, lorsque l'exécution de cette décision est susceptible d'exposer ce ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé et qu'il soit prévu la prise en charge dans la mesure du possible des besoins de base dudit ressortissant de pays tiers, afin de garantir que les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies puissent effectivement être prodigués, durant la période pendant laquelle cet état membre est tenu de reporter l'éloignement du même ressortissant de pays tiers à la suite de l'exercice de ce recours.

L'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 est dès lors incompatible avec les articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution et ne peut, partant, être appliqué.

L'arrêt, qui fait application de l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 pour dénier au demandeur le droit à l'aide sociale à partir du 3 janvier 2014, nonobstant le recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers, viole tant les dispositions constitutionnelles qui interdisent de limiter de manière disproportionnée les droits fondamentaux de l'étranger qui a introduit une demande fondée sur l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 (violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution) que les dispositions consacrant le droit à l'aide sociale (violation des articles 23 de la Constitution, 1er et 57 § 1er de la loi du 8 juillet 1976) et le droit à disposer d'un recours effectif (violation des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, et des libertés fondamentales, de l'article 39/2, § 2 de la loi du 15 décembre 1980, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et 20 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement, et à l'éloignement des étrangers ).

Développement

7.- Les demandeurs se réfèrent à l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne le 18 décembre 2014, dans l'affaire Abdida (C-562/13).

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Dispositions légales dont la violation est invoquée

- articles 767, § 3, 771 , 772 et 1042 du Code judiciaire;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Partie critiquée de la décision attaquée

L'arrêt attaqué qui déclare l'appel des demandeurs recevable mais le dit non fondé et confirme ce faisant qu'à partir du 24 décembre 2013 les demandeurs doivent être considérés comme étant en séjour illégal de sorte qu'en application de l'article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976, ils ne peuvent plus bénéficier d'une aide sociale autre que l'aide médicale urgente, par les motifs que :

« (...) II.- LES FAITS

(le demandeur) né le[...], originaire de Russie et (la demanderesse), sa mère, née le[...], originaire de Russie, sont arrivés en Belgique et ont demandé l'asile le 01/10/2010.

Le 29/10/2010 le CGRA a pris une décision de refus d'examen de la demande en considération de la compétence de l'Etat polonais pour examiner celle-ci (annexe 27 quater) et un ordre de quitter le territoire a été adopté à l'égard des (demandeurs).

Le 24/01/2011 les consorts S. et B. on introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980; le 07/07/2011 cette demande a été déclarée recevable.

Le 24/12/2013 la demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980 introduite le 24/01/2011 par les (demandeurs) a été déclarée non fondée; les (demandeurs) ont introduit un recours auprès du CCE.

Le 21/01/2014 le (défendeur) a pris la décision suivante à l'égard (du demandeur)

Retrait au 03/01/2014 du droit à l'aide sociale équivalente au RIS taux cohabitant et de la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques au tarif Inami récupérable à l'Etat, suite à la notification de l'Office des Etrangers à cette même date, déclarant votre demande recevable mais non fondée.

Le 03/03/2014 (le demandeur) a introduit un recours contre cette décision.

Le 21/01/2014 le (défendeur) a pris la décision suivante à l'égard de (la demanderesse)

Retrait au 03/01/2014 du droit à l'aide sociale équivalente au RIS taux cohabitant et de la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques au tarif Inami récupérable à l'Etat, suite à la notification de l'Office des Etrangers à cette même date, déclarant votre demande recevable mais non fondée.

Le 03/03/2014 (la demanderesse) a introduit un recours contre cette décision.

(...)

V.- DISCUSSION

5.1. En annexe à leurs conclusions en réplique à l'avis du Ministère public les (demandeurs) déposent des pièces nouvelles : ces pièces sont écartées des débats et la Cour n'y a pas égard non plus qu'à leur contenu.

L'article 771 du Code Judiciaire dispose en effet que "Sans préjudice de l'application des articles 767 et 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré."

L'article 767 § 3 du Code Judiciaire autorise le dépôt au greffe de conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public, précisant que ces conclusions sont prises en considération uniquement pour autant qu'elles répondent à l'avis du ministère public. En aucun cas il n'est dérogé à l'interdiction de déposer des pièces nouvelles après la clôture des débats.

Le fait de déposer des pièces après la clôture des débats viole le principe fondamental du caractère contradictoire de la procédure puisque la partie à qui ces pièces sont opposées n'aura pas la possibilité de s'exprimer à leur sujet. La seule possibilité offerte de déposer une pièce nouvelle est celle envisagée à l'article 772 du Code judiciaire qui permet à une partie de solliciter la réouverture des débats, dans le respect des formes prévues à l'article 773 du même Code si elle découvre durant le délibéré une pièce ou un fait nouveau et capital.(...) » (Arrêt attaqué, p. 3 à 5).

Griefs

En vertu de l'article 767, § 3 du Code judiciaire, applicable en degré d'appel en vertu de l'article 1042 du même code, les parties peuvent répliquer à l'avis écrit du ministère public.

L'article 771 du Code judiciaire dispose que « sans préjudice de l'application des articles 767 et 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant rejetées du délibéré ».

Si, en vertu de l' article 767, § 3 du Code judiciaire, les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu'elles répondent à l'avis du ministère public, le droit de réplique reconnu aux parties par cette disposition implique la possibilité d'exposer les motifs pour lesquels l'avis du ministère public ne peut être suivi en se référant le cas échéant à des références de doctrine et de jurisprudence.

Il ressort de l'avis écrit du Ministère public rendu en la présente cause, que celui-ci considère que la délivrance d'une attestation d'immatriculation temporaire n'a pas pour effet de faire disparaître de l'ordonnancement juridique l'ordre de quitter le territoire qui a été délivré antérieurement.

La note en réplique versée au dossier de procédure par les demandeurs le 4 mai 2015 visait notamment à répondre à la position développée par le Ministère public sur ce point précis en se référant à deux jugements rendus par le Conseil du contentieux des étrangers suivant lesquels, une décision de recevabilité de la demande 9 ter (ou la délivrance d'une attestation d'immatriculation ) implique le retrait implicite mais certain des ordres de quitter antérieurs.

L'arrêt ne pouvait écarter les pièces qui étaient jointes à la réplique déposées puisqu'elles avaient pour objet d'appuyer la réponse apportée à l'avis écrit du ministère public et que cette réponse se limitait à l'avis du Ministère public.

En outre, les pièces jointes à la note en réplique consistaient en des décisions de jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers ne pouvant être qualifiées de « pièce nouvelle » au sens des articles 771 et 772 du Code judiciaire.

L'arrêt viole ce faisant les articles 767, 771, 772 du Code judiciaire.

Il viole en outre le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, puisqu'il refuse aux demandeurs le droit de faire valoir cette défense à la suite de l'avis rendu par le Ministre public en leur cause.

L'arrêt n'est dès lors pas légalement justifié.

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut qu'il vous plaise, Mesdames, Messieurs, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention en soit faite en marge de l'arrêt attaqué, renvoyer l'affaire devant une autre Cour du travail et statuer comme de droit sur les dépens.

Bruxelles, le 2 septembre 2015

Pour Pierre Van Ommeslaghe

Absent à la signature

Martin Lebbe

Avocat à la Cour de cassation

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170313.1