Court rejects appeal on building permit restoration of premises when administrative appeal remains pending.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's challenge to the lower court's interlocutory and final decisions regarding the restoration of premises. The appellant argued that the illegality of a ministerial order refusing a building permit did not preclude the restoration order, while the lower courts correctly noted the pending administrative appeal. The court ruled that restoration cannot be ordered until the legality of the regularization permit is definitively established, as the pending appeal suspends the permit's effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 159 of the Constitution; Article 159 of the Code of Civil Procedure: The court must verify the conformity of administrative regulations with the law and cannot order the restoration of premises while a suspensive administrative appeal against a regularization permit remains pending.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.14.0189.N
T. D. R.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
G. D.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt interlocutoire rendu le 24 février 2012 et l'arrêt définitif rendu le 11 octobre 2013 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 5 janvier 2017.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
(...)
Quant à la quatrième branche :
7. La remise en état des lieux ne peut être ordonnée par le juge que s'il constate que cette mesure est encore nécessaire pour faire disparaître les conséquences de l'infraction compte tenu des permis délivrés entre-temps par l'administration.
8. Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
Le juge doit, sur la base de cette disposition, examiner si un arrêté ministériel par lequel le ministre accueille, au nom du Gouvernement flamand, le recours administratif introduit par le fonctionnaire délégué contre un permis de bâtir délivré par la députation permanente et refuse le permis, est conforme au décret, aux principes généraux de bonne administration et aux normes de droit supérieures.
L'illégalité d'un tel arrêté ministériel a pour conséquence qu'il ne confère aux intéressés ni droits ni obligations et que l'administration ne peut opposer l'existence de l'arrêté au demandeur du permis de bâtir, en raison de son illégalité.
9. Le demandeur ne critique pas la décision des juges d'appel dans la mesure où ils ont décidé que l'arrêté ministériel est illégal et qu'ils n'ont pas mis en question la légalité du permis de régularisation de la députation permanente.
10. Lorsque le demandeur s'est vu délivrer un permis de régularisation de la part de la députation permanente et qu'un recours avec effet suspensif a été introduit contre cette décision, le juge ne peut ordonner la remise en état des lieux tant que l'illégalité du permis de régularisation n'est pas constatée.
11. Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement que l'illégalité de la décision d'annulation du ministre n'a pas de conséquence quant à la demande de réparation introduite par le demandeur, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Beatrijs Deconinck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170310.3