Belgian court rejects appeal upholding real nature of heritage restoration orders against third-party buyers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling regarding heritage site restoration. The appellant argued that a public official should not bear procedural costs as the losing party in a civil action concerning a third-party buyer. The court held that the restoration obligation under the 1976 decree is a real action binding successors, and the constitutional principle of equality does not exempt the official from costs. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 15, alinéa 1er et 2 du décret du 3 mars 1976; Article 1017, alinéa 1er du Code judiciaire: The obligation to restore heritage sites is a real action binding third-party successors, and the principle of equality does not exempt the public official from procedural costs when they lose.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.14.0162.N
DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR ONROEREND ERFGOED,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
GRANIT-ANNA PLEIN, s.a.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 8 décembre 2016.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant aux première et seconde branches :
1. En vertu de l'article 15, alinéa 1er, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, applicable en l'espèce, tout jugement de condamnation ordonnera la remise du bien ou des biens dans leur état antérieur et ceci aux frais du condamné, sans préjudice des dommages et intérêts.
En vertu de l'alinéa 2 de cette même disposition, à l'expiration du délai fixé dans le jugement, le Ministre ou son délégué peut faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire.
L'obligation de réparer prévue par l'article 15, alinéa 1er, du décret du 3 mars 1976 précité vise, en tant que mesure de nature civile relevant de l'action publique à prononcer d'office, à faire cesser les effets dommageables des infractions prévues à l'article 13 de ce décret.
2. Le caractère réel de l'action en réparation fondée sur l'article 15 du décret du 3 mars 1976, applicable en l'espèce, a pour effet que le tiers acquéreur dont l'acte de transfert de propriété n'a pas acquis date certaine avant l'introduction de l'action en réparation, doit subir les conséquences résultant du jugement à l'égard du cédant et qu'il doit, dès lors, en subir l'exécution sans toutefois devoir procéder lui-même à la réparation.
Le moyen, qui, en ces deux branches, repose sur la supposition que le tiers acquéreur dont l'acte de transfert de propriété a acquis date certaine avant l'introduction de l'action en réparation doit néanmoins supporter les conséquences de la réparation qui a été ordonnée ultérieurement à l'égard du propriétaire précédent, manque en droit.
Sur le second moyen :
3. L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
En vertu de l'article 1018, 6°, du Code judiciaire, les dépens comprennent l'indemnité de procédure visée à l'article 1022.
4. La Cour constitutionnelle a considéré dans son arrêt n° 68/2015 rendu le 25 avril 2015 que « devant les juridictions civiles, le principe de l'application des dispositions relatives à l'indemnité de procédure à toutes les parties, qu'il s'agisse de personnes privées ou d'autorités publiques agissant dans l'intérêt général, doit être réaffirmé » et « que le ministère public qui succombe dans l'action intentée devant une juridiction civile sur la base de l'article 138bis, § 1er, du Code judiciaire doit pouvoir être condamné à une indemnité de procédure ».
5. Le moyen repose sur le soutènement que le principe d'égalité constitutionnel a pour conséquence que le juge doit s'abstenir de condamner « de gemachtigde ambtenaar onroerend erfgoed » au paiement d'une indemnité de procédure s'il est la partie qui succombe dans une procédure civile portant sur le caractère exécutoire d'une décision judiciaire à charge du tiers acquéreur qui n'était pas partie à l'instance.
Le moyen, qui est fondé sur une conception juridique inexacte, manque en droit.
Il n'y a, dès lors, pas lieu de demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la question préjudicielle formulée par le demandeur.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Beatrijs Deconinck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170310.2