Court quashes appeal ruling that insurer must pay premium based on apparent agency without a valid insurance contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision holding the insurer liable for a premium payment made to a third party. The lower court had found apparent agency based on subscription forms delivered to the defendant, despite the insurer never receiving a signed proposal. The Court ruled that apparent agency requires a pre-existing contractual relationship or clear authority, which was absent here since the defendant could not have reasonably believed the agent had power to conclude a contract that never existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992; Apparent agency requires a pre-existing contractual relationship or clear authority, meaning an insurer is not liable for premiums paid to a third party if no contract was ever formed and the agent lacked actual or apparent power to bind the insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0052.F
AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
B. C.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable au litige, à défaut d'être fait directement à l'assureur, est libératoire le paiement de la prime fait au tiers qui le requiert et qui apparaît comme le mandataire de l'assureur pour le recevoir.
Conformément à l'article 1, e), de cette loi, la prime est la rémunération demandée par l'assureur en contrepartie de ses engagements.
Il s'ensuit que, pour que le paiement de la prime fait au mandataire apparent soit libératoire, un contrat d'assurance engendrant l'obligation pour le preneur de payer cette prime en contrepartie de l'engagement de l'assureur doit exister entre ces parties.
L'arrêt énonce que « [la demanderesse] n'ayant jamais reçu le bulletin de souscription, ni la prime, le contrat d'assurance ne s'est pas formé » et que « le fait que [la demanderesse] a mis à disposition d'un courtier des bulletins de souscription libellés à son nom n'était pas de nature à créer l'apparence que monsieur F. avait été mandaté par l'assureur pour conclure des contrats en son nom », qu'« il s'agissait clairement d'une proposition que monsieur F. devait transmettre à [la demanderesse] une fois qu'elle était signée par le preneur d'assurance, ce qu'il n'a pas fait » et que « les fautes de monsieur F. n'ont [...] pas eu pour effet de nouer le contrat » car celui-ci « n'avait pas le pouvoir d'engager la compagnie à cet égard et cette dernière n'ayant jamais reçu la proposition signée, le délai de trente jours au terme duquel le contrat est censé conclu en l'absence de réaction de l'assureur n'a jamais commencé à courir ».
Après avoir ainsi exclu l'existence d'un contrat d'assurance engageant la demanderesse, l'arrêt, qui énonce que, « quant au paiement de la prime », l'article 13, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 « est une application de la théorie du mandat apparent » et considère que, « dès lors que monsieur F. avait remis [au défendeur] un bulletin de souscription libellé au nom de [la demanderesse] sur lequel le nom du courtier était repris dans la case ‘conseiller' avec un compte producteur, que le bulletin était numéroté [...] et prévoyait le paiement de la première prime, [le défendeur] a légitimement pu croire que le courtier avait été mandaté par l'assureur pour percevoir les primes » en sorte que la demanderesse est condamnée à payer au défendeur le montant remis au courtier, viole l'article 13, alinéa 2, précité.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
F. Gobert S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Regout A. Fettweis
Requête
1er feuillet
REQUETE EN CASSATION
________________________
Pour : la S.A. AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles,
boulevard du Souverain, 25, inscrite à la BCE sous le n° 0404.483.367,
demanderesse,
assistée et représentée par Me Jacqueline Oosterbosch, avocate à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
Contre : M. B. C.,
défendeur.
A Messieurs les Premier Président et Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation,
Messieurs, Mesdames,
Le demandeur a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre les parties par la quatrième chambre de la cour d'appel de Bruxelles le 18 novembre 2014 (n° 2012/AR/292).
2ème feuillet
Les faits et antécédents de la cause, tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, peuvent être ainsi brièvement résumés.
Le défendeur a rempli, le 12 février 2008, un bulletin de souscription à l'entête de la demanderesse pour un produit d'investissement (assurance-vie) dénommé "Crest 30". Le document comporte la mention manuscrite "reçu le 12/02/2008 chèque Fortis (...) cent vingt cinq mille euros. L. F., courtier". Le défendeur fut débité de cette somme le 11 février 2008. Une "offre réalisée pour (le défendeur)" à l'entête de la demanderesse, mentionnant le sieur F. comme "conseiller" et reprenant les caractéristiques du produit, indique une prise d'effet du contrat le 14 février 2008 et un terme le 29 février 2016, avec un versement initial de 125.000 euro .
N'ayant pas reçu le montant de la réserve d'épargne constituée pour les années 2008 et 2009, le défendeur s'en est enquis auprès de la demanderesse par lettre du 12 mars 2010. Le 30 avril 2010, la demanderesse lui répondit "qu'aucun contrat n'a été conclu à votre nom. Le bulletin de souscription n'a pas été renvoyé à la compagnie et l'offre ne constitue pas un contrat d'assurance. D'ailleurs, sur cette offre est reprise la mention que l'étude est indicative. Elle n'engage donc pas la compagnie. N'ayant donc aucun élément concernant votre placement, nous vous avisons de contacter directement Monsieur F. et/ou de déposer plainte auprès du parquet de Charleroi".
Par exploit du 24 septembre 2010, le défendeur a cité la demanderesse devant le tribunal de commerce de Bruxelles, faisant valoir que le contrat a bien été conclu et que le paiement était libératoire, le sieur F. étant "à tout le moins le mandataire apparent" d'Axa, et entendant "faire valoir sa souscription" au produit d'investissement litigieux ou subsidiairement récupérer son capital de 125.000 euro majoré des intérêts.
Par jugement du 29 novembre 2011, la quinzième chambre du tribunal a reçu la demande mais l'a dite non fondée et en a débouté le défendeur avec charge des dépens. Selon le premier juge, en laissant, pour un tel investissement, au courtier le soin de compléter le chèque de 125.000 euro sans opérer de contrôle à cet égard, en dépit des informations claires reprises sur le bulletin de souscription quant aux modalités relatives au versement, le défendeur n'a pas eu une attitude qu'aurait adoptée toute personne de son âge et de son expérience, normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, de sorte qu'il ne peut être question de considérer comme libératoire la remise du chèque non établi à l'ordre de la compagnie.
3ème feuillet
Le défendeur a interjeté appel par requête déposée le 31 janvier 2012, faisant valoir que le paiement fait à un intermédiaire est libératoire, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la théorie du mandat apparent s'applique et peu important que l'intermédiaire n'ait pas transféré la prime à la compagnie, et poursuivant la condamnation de la demanderesse à émettre, sous astreinte, un bon d'assurance Crest 30 conforme à l'offre du 14 février 2008 ou, à défaut, à lui payer la somme de 128.713,80 euro en principal.
L'arrêt attaqué reçoit l'appel, le dit fondé et, réformant le jugement entrepris, condamne la demanderesse à payer au défendeur la somme de 125.000 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 25 mai 2010 puis des intérêts moratoires, outre les dépens des deux instances.
A l'encontre de cet arrêt, la demanderesse croit pouvoir proposer les moyens suivants.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions violées
- les articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil,
- l'article 13, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 347 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances,
- pour autant que de besoin, l'article 67, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances,
- le principe général du droit relatif à la théorie du mandat apparent et les articles 1134, 2005, 2008 et 2009 du Code civil, desquels il s'induit.
4ème feuillet
Décision critiquée
Après avoir considéré, "quant à l'existence d'un contrat", que :
(Le défendeur) conclut à l'existence d'un contrat d'assurance aux motifs qu'il a signé un bulletin de souscription, remis une copie de sa carte d'identité et payé la première prime.
Or, le bulletin de souscription signé par (le défendeur) mentionne qu'il «est une proposition d'assurance, il ne fait pas courir la couverture. Il n'engage ni la compagnie ni le souscripteur à conclure le contrat. Toutefois, si dans les 30 jours de la réception du bulletin, la compagnie n'a pas communiqué au souscripteur, soit une offre, soit une demande d'informations complémentaires, soit un refus, elle est obligée de conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts».
La (demanderesse) n'ayant jamais reçu le bulletin de souscription, ni la prime, le contrat d'assurance ne s'est pas formé.
(Le défendeur) se réfère à titre subsidiaire à la théorie du mandat apparent en vertu de laquelle une personne peut être tenue à l'égard d'un tiers du fait des agissements de celui qui se comporte en mandataire apparent dans la mesure où cette apparence peut lui être imputée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime.
Il est exact que si le courtier intervient, en règle générale, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, il peut également agir comme mandataire, réel ou apparent, soit du preneur d'assurance, soit de l'assureur.
En l'espèce, le fait que la (demanderesse) a mis à disposition d'un courtier des bulletins de souscription libellés à son nom n'était pas de nature à créer l'apparence que M. F. avait été mandaté par l'assureur pour conclure des contrats en son nom. Il s'agissait clairement d'une proposition que M. F. devait transmettre à la (demanderesse) une fois qu'elle était signée par le preneur d'assurance, ce qu'il n'a pas fait.
M. F. a en outre laissé croire (au défendeur) qu'il avait bien remis la proposition à l'assureur dès lors qu'il lui a adressé le 14 février 2008 un document à l'entête de la (demanderesse) confirmant le versement de la prime ainsi que la date d'effet, la date du terme et la durée du contrat.
5ème feuillet
N'étant pas un professionnel de l'assurance, (le défendeur) ne pouvait savoir qu'il s'agissait d'un logiciel de tarification.
Les fautes de M. F. n'ont toutefois pas eu pour effet de nouer le contrat. M. F. n'avait pas le pouvoir d'engager la compagnie à cet égard et cette dernière n'ayant jamais reçu la proposition signée, le délai de 30 jours au terme duquel le contrat est censé conclu en l'absence de réaction de l'assureur n'a jamais commencé à courir",
l'arrêt attaqué dit la demande du défendeur fondée, condamne la demanderesse à lui payer la somme de 125.000 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 25 mai 2010 jusqu'à ce jour et ensuite des intérêts moratoires jusqu'au complet paiement, outre les dépens des deux instances, pour les motifs, figurant sous le titre "quant au paiement de la prime", que :
"En l'espèce, M. F. est bien intervenu dans le cadre de la conclusion du contrat d'assurance et a requis le paiement de la prime. Dans la mesure où les bulletins de souscription que la (demanderesse) a remis à M. F. prévoyaient le paiement d'une première prime, la compagnie a créé l'apparence que ce dernier était mandaté pour percevoir les primes.
C'est à tort que la (demanderesse) considère que la croyance (du défendeur) dans l'existence d'un tel mandat ne pouvait être légitime au motif qu'il a été invité à signer dans le bulletin de souscription la rubrique «Caractéristiques» sous laquelle il était indiqué :
«Le versement est effectué par :
- chèque laissé à l'ordre de la compagnie, joint à l'exemplaire du présent bulletin renvoyé à la compagnie
- virement au profit de la compagnie, transmis à l'organisme financier du souscripteur
- un rachat/retrait total
Il n'était nullement prévu que les primes devaient être exclusivement payées suivant les modalités de paiement figurant dans le formulaire. Il s'agissait de simples possibilités et non d'une obligation en telle sorte que le paiement pouvait être effectué suivant d'autres modalités.
6ème feuillet
(Le défendeur) n'a d'ailleurs coché aucune des cases figurant à côté des propositions formulées dans le bulletin de souscription et n'a commis aucune faute en remettant au courtier qui le requérait un chèque qui n'était pas à l'ordre (de la demanderesse). Il en est de même s'il a laissé au courtier le soin de compléter le chèque. Le montant de 125.000 euro était conforme à ce qui était prévu dans le bulletin de souscription et M. F. a signé à la réception du chèque un reçu en sa qualité de courtier.
Le montant de la prime était certes important mais (le défendeur) n'avait aucune raison se douter de la bonne foi de M. F. Le système de courtage en assurance est fondé sur la confiance des clients.
Dès lors que M. F. avait remis (au défendeur) un bulletin de souscription libellé au nom de la (demanderesse) sur lequel le nom du courtier était repris dans la case «conseiller» avec un compte producteur, que le bulletin de souscription était numéroté 00567058.107 et prévoyait le paiement de la première prime, (le défendeur) a légitimement pu croire que le courtier avait été mandaté par l'assureur pour percevoir les primes, ce qui correspond du reste à une pratique habituelle (...).
C'est sans la moindre preuve que la (demanderesse) affirme que cet usage serait moins répandu pour les assurances-vie.
Eu égard aux éléments qui précèdent, il ne peut être reproché (au défendeur) de ne pas avoir procédé à de plus amples vérifications, ni d'avoir choisi un mode de paiement autre que celui proposé dans le formulaire de souscription. Il a agi comme tout homme normalement prudent et diligent aurait pu se comporter dans la même situation.
En effet, la confiance donnée au courtier, en ce compris en ce qui concerne la remise d'un chèque qui n'était pas à l'ordre (de la demanderesse), était compte tenu des circonstances de la cause parfaitement justifiée.
Elle était bien fondée sur l'apparence de mandat que la (demanderesse) avait conféré à M. F. pour l'encaissement des primes, indépendamment des éventuelles relations amicales entre ce dernier et le fils (du défendeur).
Il appartient en conséquence à la (demanderesse) de répondre des actes commis par M. F. Cette responsabilité n'est pas influencée par le fait que le mandataire apparent a commis dans l'accomplissement de sa mission apparente un délit (...).
7ème feuillet
En raison de la faute de M. F., (le défendeur) a été dépossédé de la somme de 125.000 euro , ce qui correspond à son préjudice.
Le contrat n'ayant pas été conclu, il n'y a pas lieu de déduire de ce montant les divers frais et taxes en telle sorte qu'il n'y a pas lieu de rencontrer l'hypothèse développée à titre subsidiaire par (le défendeur) selon laquelle le montant net de 122.094,45 euro devrait dans ce cas être majoré du rendement du produit Crest, soit 128.713,80 euro au total en 2010.
Conformément à sa demande, la somme de 125.000 euro sera majorée des intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 25 mai 2010".
Grief
L'arrêt attaqué décide, d'une part, que "le contrat d'assurance ne s'est pas formé", la demanderesse "n'ayant jamais reçu le bulletin de souscription, ni la prime", et, d'autre part, que "le fait que la (demanderesse) a mis à disposition d'un courtier des bulletins de souscription libellés à son nom n'était pas de nature à créer l'apparence que M. F. avait été mandaté par l'assureur pour conclure des contrats en son nom. Il s'agissait clairement d'une proposition que M. F. devait transmettre à la (demanderesse) une fois qu'elle était signée par le preneur d'assurance, ce qu'il n'a pas fait. (...) Les fautes de M. F. n'ont (...) pas eu pour effet de nouer le contrat. M. F. n'avait pas le pouvoir d'engager la compagnie à cet égard et cette dernière n'ayant jamais reçu la proposition signée, le délai de 30 jours au terme duquel le contrat est censé conclu en l'absence de réaction de l'assureur n'a jamais commencé à courir".
Il décide toutefois, ensuite, que, "dans la mesure où les bulletins de souscription que la (demanderesse) a remis à M. F. prévoyaient le paiement d'une première prime, la compagnie a créé l'apparence que ce dernier était mandaté pour percevoir les primes" et que, "dès lors que M. F. avait remis (au défendeur) un bulletin de souscription libellé au nom de la (demanderesse) sur lequel le nom du courtier était repris dans la case «conseiller» avec un compte producteur, que le bulletin de souscription était numéroté 00567058.107 et prévoyait le paiement de la première prime, (le défendeur) a légitimement pu croire que le courtier avait été mandaté par l'assureur pour percevoir les primes, ce qui correspond du reste à une pratique habituelle (...)", et que "la confiance donnée au courtier, en ce compris en ce qui concerne la
8ème feuillet
remise d'un chèque qui n'était pas à l'ordre (de la demanderesse), était compte tenu des circonstances de la cause parfaitement justifiée. Elle était bien fondée sur l'apparence de mandat que la (demanderesse) avait conféré à M. F. pour l'encaissement des primes (...). Il appartient en conséquence à la (demanderesse) de répondre des actes commis par M. F.".
L'article 13, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, abrogé par l'article 347 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et remplacé par l'article 67, alinéa 2, de ladite loi, dispose qu'à défaut d'être fait directement à l'assureur, est libératoire le paiement de la prime fait au tiers qui le requiert et qui apparaît comme le mandataire de l'assureur pour le recevoir.
Cette disposition figure dans la section IV "Exécution du contrat" du chapitre II "Dispositions communes à tous les contrats" du titre Ier "Le contrat d'assurance terrestre en général" de la loi du 25 juin 1992, et dans la section IV "Exécution du contrat" du chapitre 1er "Dispositions communes à tous les contrats" du titre II "Le contrat d'assurance en général" de la loi du 4 avril 2014
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1992 que "le projet a recours à la notion de mandat apparent : est valable le paiement de la prime fait au tiers qui le requiert et qui apparaît comme le mandataire de l'assureur pour le recevoir. Cette présomption de mandat pourra être déduite non seulement du fait que le tiers qui requiert le paiement est en possession d'une quittance émanant de la compagnie mais également du fait qu'il intervient d'une manière quelconque dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution du contrat d'assurance" (exposé des motifs du projet de loi, Doc. Parl., session 1990-1991, n° 1586/1, p. 25).
Il en résulte que ce n'est que si le contrat existe que le paiement de la prime peut être valablement fait à un tiers qui apparaît comme le mandataire de l'assureur pour recevoir ce paiement. Le paiement de la prime consiste en effet en l'exécution, par le preneur d'assurance, d'une obligation découlant d'un contrat existant.
Une apparence de mandat pour percevoir la prime n'est pas concevable dans l'hypothèse où aucun contrat n'est conclu directement par l'assureur et où aucune apparence ne permettait de croire que le courtier qui est intervenu avait mandat pour conclure le contrat. Celui qui n'a pu légitimement
9ème feuillet
croire que le contrat a été conclu ne peut pas légitimement croire à l'existence d'un mandat donné au courtier pour l'exécuter : ce n'est que si le contrat est valablement conclu que se pose la question de savoir si la prime a été valablement payée, par exemple à un mandataire apparent sur la base de la disposition légale précitée.
Après avoir décidé que le sieur F. n'a pas "été mandaté par l'assureur pour conclure des contrats en son nom", que "le fait que la (demanderesse) a mis à disposition d'un courtier des bulletins de souscription libellés à son nom n'était pas de nature à créer l'apparence que M. F. avait été mandaté par l'assureur pour conclure des contrats en son nom" et que "le contrat d'assurance ne s'est pas formé", les agissements de ce courtier n'ayant "pas eu pour effet de nouer le contrat" car il "n'avait pas le pouvoir d'engager la compagnie à cet égard", l'arrêt attaqué n'a pu légalement décider que "la compagnie a créé l'apparence que (M. F.) était mandaté pour percevoir les primes" et que "(le défendeur) a légitimement pu croire que le courtier avait été mandaté par l'assureur pour percevoir les primes", la "confiance (...) parfaitement justifiée" du défendeur étant "fondée sur l'apparence de mandat que la (demanderesse) avait conféré à M. F. pour l'encaissement des primes".
La condamnation de la demanderesse à payer au défendeur la somme de 125.000 euro en principal, fondée sur la disposition légale précitée et sur l'existence d'un mandat apparent "pour percevoir les primes" alors que celles-ci ne sont dues qu'en exécution du contrat et que l'arrêt attaqué décide expressément que ce contrat n'existe pas et que la demanderesse n'a pas créé l'apparence qu'il puisse avoir été conclu par le sieur F., n'est pas légalement justifiée (violation de toutes les dispositions visées au moyen).
Développements
Le moyen n'appelle que de brefs développements.
L'arrêt attaqué, qui écarte expressément le moyen du défendeur selon lequel le contrat litigieux avait été conclu, décide que "le fait que la (demanderesse) a mis à disposition d'un courtier des bulletins de souscription libellés à son nom n'était pas de nature à créer l'apparence que M. F. avait été mandaté par l'assureur pour conclure des contrats en son nom" et que "les fautes de M. F. n'ont (...) pas eu pour effet de nouer le contrat. M. F. n'avait pas le pouvoir d'engager la compagnie à cet égard".
10ème feuillet
Mais l'arrêt retient l'existence, dans le chef du sieur F., d'un mandat apparent portant non pas sur la conclusion du contrat mais sur l'encaissement des primes, déduisant pareil mandat apparent de la circonstance "que M. F. avait remis (au défendeur) un bulletin de souscription libellé au nom de la (demanderesse)" qui "prévoyait le paiement de la première prime", pour conclure à "l'apparence de mandat que la (demanderesse) avait conféré à M. F. pour l'encaissement des primes" et condamner sur cette base la demanderesse, à laquelle selon l'arrêt "il appartient (...) de répondre des actes commis par M. F.".
Le contrat d'assurance est un contrat consensuel, dont la conclusion ne suppose pas que la prime soit versée (Manuel des assurances, Kluwer, 2008, p. 75, n° 1330; P. Colle, Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, Intersentia, 5e éd., 2011, p. 31, n° 26). Le paiement de la prime est unanimement décrit comme une obligation du preneur découlant du contrat, une prestation supposant que le contrat soit conclu; ainsi, selon le professeur Fontaine, "les prestations des parties au contrat d'assurance sont d'une part le paiement de la prime par le preneur, d'autre part l'intervention de l'assureur en cas de réalisation du risque", le régime du paiement de la prime étant décrit sous le titre "Obligations de l'assuré" : "La conclusion du contrat d'assurance crée des obligations dans le chef du preneur et de l'assuré. La première, qui incombe normalement au preneur, est de payer la prime" (M. Fontaine, Droit des assurances, Larcier, 4e éd., 2010, pp. 125 et 194; dans le même sens, P. Colle, op. cit., pp. 65-68, n° 70-74). Le paiement de la prime vient ainsi en "exécution du contrat d'assurance" (Manuel des assurances, précité, pp. 77-79).
Ce n'est donc que si le contrat est valablement conclu que se pose la question de savoir si la prime a été correctement payée, par exemple à un mandataire apparent sur la base de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 ou désormais de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, dont le libellé est identique, dispositions qui figurent dans une section intitulée "Exécution du contrat", distincte de la section, antérieure, "Conclusion du contrat".
Au regard de l'intervention du courtier, il s'en déduit qu'il est envisageable que celui-ci dispose, soit d'un mandat pour conclure le contrat et d'un mandat pour encaisser la prime, soit d'un mandat pour conclure mais non d'un mandat d'encaissement, soit encore d'un mandat d'encaissement de la prime due en exécution d'un contrat préexistant, qu'il n'a ni conclu ni pu conclure. Un mandat apparent peut exister dans ces différentes figures.
11ème feuillet
Mais il n'est pas possible qu'une apparence de mandat pour percevoir la prime existe dans l'hypothèse où aucun contrat n'est conclu directement par l'assureur et où aucune apparence ne permettait de croire que le courtier avait mandat pour le conclure. La question de savoir si la prime a été valablement payée ne se pose que s'il est constaté qu'un contrat a été conclu - fût-ce par l'intervention d'un mandataire apparent -, et celui qui n'a pu légitimement croire que le contrat a été conclu ne peut pas légitimement croire à l'existence d'un mandat donné au courtier pour l'exécuter.
Les dispositions légales régissant l'intermédiation en assurances et la distribution d'assurances (loi du 27 mars 1995, actuellement articles 257 à 279 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances) le confirment.
L'article 13 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre s'applique à toute intermédiation en assurance (article 12 de la loi du 27 mars 1995), et désormais l'article 67 de la loi du 4 avril 2014 s'applique à toute intermédiation en assurances (article 272 de ladite loi).
Les entreprises d'assurances qui collaborent avec des agents d'assurances liés assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces agents d'assurances liés lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte (articles 12octies de la loi du 27 mars 1995 et 279, § 1er, de la loi du 4 avril 2014). L'agent d'assurances lié est défini comme celui qui, en raison d'une ou plusieurs convention(s) ou procuration(s), ne peut exercer une activité d'intermédiation en assurance, au nom et pour le compte, que d'une seule entreprise d'assurances ou de plusieurs entreprises d'assurances pour autant que les contrats d'assurance de ces entreprises n'entrent pas en concurrence entre eux, et qui agit sous l'entière responsabilité de celle(s)-ci pour les contrats d'assurances qui les concernent respectivement (articles 1er, 8°bis, de la loi du 27 mars 1995 et 257, 5°, de la loi du 4 avril 2014).
L'arrêt ne constate pas que tel serait, en l'espèce, le cas du sieur F..
A contrario, l'entreprise d'assurances telle la demanderesse n'assume nullement semblable responsabilité. C'est du reste la raison pour laquelle la loi impose à l'intermédiaire d'assurances de couvrir par une assurance sa responsabilité civile professionnelle (articles 10, 4°, de la loi du 27 mars 1995
12ème et dernier feuillet
et 268, § 1er, 3°, de la loi du 4 avril 2014). Il est par ailleurs tenu, à la demande du client, de lui communiquer la nature et la portée de ses compétences (articles 12ter de la loi du 27 mars 1995 et 274 de la loi du 4 avril 2014).
Ayant décidé que le sieur F. n'a pas "été mandaté par l'assureur pour conclure des contrats en son nom" et que les bons de souscription remis par la demanderesse au sieur F. et par celui-ci au défendeur n'ont pas créé l'apparence d'un mandat pour conclure le contrat, la cour d'appel ne pouvait légalement décider que "la compagnie a créé l'apparence que (M. F.) était mandaté pour percevoir les primes" et que "(le défendeur) a légitimement pu croire que le courtier avait été mandaté par l'assureur pour percevoir les primes", la "confiance (...) parfaitement justifiée" du défendeur étant "fondée sur l'apparence de mandat que la (demanderesse) avait conféré à M. F. pour l'encaissement des primes".
Les primes d'assurance n'étant dues qu'en exécution d'un contrat dont l'arrêt attaqué décide expressément qu'il n'existe pas, et dont le défendeur n'a pu croire que le sieur F. pouvait le conclure, l'arrêt attaqué n'a pu conclure à l'existence d'un mandat apparent "pour percevoir les primes" et condamner la demanderesse sur cette base.
PAR CES CONSIDERATIONS,
l'avocate à la Cour de cassation soussignée, pour la demanderesse, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué; ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de la décision annulée; renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel; statuer comme de droit quant aux dépens.
Jacqueline Oosterbosch
Le 25 janvier 2016
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170309.7