Court overturns lower court ruling denying passenger compensation for train accident on isolated tracks under mandatory liability law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation quashed lower court judgments that denied compensation to victims of a train collision on isolated tracks. The plaintiffs argued that mandatory liability laws applied regardless of the location, while the railway company contended the accident occurred in a private site exempt from the regime. The court ruled that constitutional interpretations confirming the law's validity for passengers on isolated tracks must be applied retroactively, overriding the lower courts' refusal to apply the statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 29bis, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; The mandatory liability regime for motor vehicle accidents applies to passengers in vehicles on isolated railway tracks, and constitutional interpretations confirming this validity have retroactive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.15.0253.F
1. G. I.,
2. Y. V. H.,
3. Q. V. H.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
contre
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 56,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 27 février 2013 et 8 janvier 2014 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la deuxième branche :
Conformément à l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à cette loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.
En son alinéa 2, l'article 29bis, § 1er, dispose qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule.
Il suit de cette disposition que le passager d'un véhicule automoteur lié à une voie ferrée impliqué dans un accident de la circulation bénéficie de l'indemnisation prévue, quel que soit le lieu de la survenance de cet accident, même s'il s'agit d'une voie ferrée complètement isolée de la circulation aux endroits visés à l'article 2, § 1er, de la loi.
Le jugement attaqué du 27 février 2013 énonce que les demandeurs, en leur qualité d'ayants cause, demandent réparation du dommage subi à la suite d'« un accident ferroviaire survenu en date du 15 février 2010 à Buizingen dans lequel D. V. H. [...] et J. V. H. [...] ont perdu la vie alors qu'ils étaient tous deux passagers d'un des deux convois entrés en collision », « ce qui n'est pas contesté par [la défenderesse] ».
En décidant qu'il ne peut « faire en l'espèce application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 » au motif que « l'accident est survenu en site propre », le jugement attaqué du 27 février 2013 viole la disposition légale précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation du jugement attaqué du 27 février 2013 entraîne l'annulation du jugement du 8 janvier 2014 qui en est la suite.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué du 27 février 2013, sauf en tant qu'il reçoit les appels et dit le déclinatoire de compétence non fondé ;
Annule le jugement du 8 janvier 2014 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé et du jugement annulé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
F. Gobert S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Regout A. Fettweis
Requête
Requête en cassation
Pour
I. G.,
V. H. Y.,
V. H. Q.,
demandeurs en cassation,
assistés et représentés par Me François T'KINT, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est élu domicile.
Contre
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGE (en abrégé SNCB), anciennement dénommée SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGE - HOLDING (en abrégé SNCB-HOLDING), société anonyme, dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 56, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0203 430 576,
défenderesse en cassation.
A Messieurs les premier président et président, Mesdames et Messieurs les conseillers qui composent la Cour de cassation,
Messieurs,
Mesdames,
Les demandeurs ont l'honneur de soumettre à votre censure les jugements rendus par la première chambre du tribunal de première instance de Mons statuant en degré d'appel les 27 février 2013 et 8 janvier 2014 (rôle général 12 223 A).
La défenderesse actuelle est aux droits et obligations de SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGE (en abrégé SNCB), société anonyme, partie défenderesse et intimée (au principal) devant le juge du fond, dont le siège social était établi à Saint-Gilles, avenue de la Porte de Hal, 40, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0869 763 069, cette société ayant été absorbée par la défenderesse alors dénommée SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGE - HOLDING (en abrégé SNCB - HOLDING), et ce aux termes de deux actes reçus par le notaire T. CARNEWAL de résidence à Bruxelles, le 20 décembre 2013, déposés au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 7 janvier 2014, la défenderesse ayant ultérieurement modifié sa dénomination en adoptant la dénomination de la société absorbée. Dans la rédaction du pourvoi, la SNCB désigne la partie défenderesse devant le juge du fond.
Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu'ils résultent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, se résument comme suit.
Le 15 février 2010, D. V. H., époux de la demanderesse et père des demandeurs, et Y. V. H., fils de la demanderesse et frère des demandeurs, sont décédés alors qu'ils étaient passagers d'un train, entré en collision avec un autre train, à Buizingen.
Ils ont notamment recherché la responsabilité de la SNCB sur le fondement de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, et demandé sa condamnation à les indemniser.
Le jugement entrepris fait droit à leur demande, sur ce fondement légal, dans son principe.
Le premier jugement attaqué décide au contraire que le tribunal « ne peut (...) faire en l'espèce application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 », dans un motif décisoire (page 15).
Mais il ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la demande que les demandeurs ont fondée, subsidiairement, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 25 août 1891 sur le contrat de transport.
Le second jugement attaqué, qui relève que « le tribunal a épuisé sa juridiction en ce qu'il y est dit pour droit que le jugement rendu le 15 décembre 2011 par le tribunal de police devait écarter l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 », fait droit, sur le principe, à la demande subsidiaire des demandeurs.
À l'encontre des jugements attaqués, le demandeur croit pouvoir vous proposer le moyen unique de cassation suivant.
Moyen unique de cassation
Dispositions légales violées
Article 29bis, spécialement § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;
articles 26 à 30 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ;
articles 2, 19, et 608 à 615 du Code judiciaire ;
articles 416 à 420 du Code d'instruction criminelle ;
articles 10, 11, 147 et 149 de la Constitution ;
principes généraux du droit dits de bonne administration, de sécurité juridique et de confiance légitime, le premier incluant les deux derniers.
Décisions attaquées et motifs critiqués
Saisi de l'action des demandeurs en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite du décès de D. V. H. époux de la demanderesse et père des demandeurs, et de Y. V. H., fils de la demanderesse et frère des demandeurs, décédés alors qu'ils étaient passagers d'un train, entré en collision avec un autre train, à Buizingen, sur le fondement de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, le premier jugement attaqué, saisi des appels des parties du jugement du tribunal de police de Mons du 15 décembre 2011, décide que le tribunal « ne peut faire en l'espèce application » de cette disposition légale et ce dans un motif décisoire. Et le jugement ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la demande que les demandeurs ont fondée, à titre subsidiaire, sur l'article 4 de la loi du 25 août 1891 sur le contrat de transport.
Le second jugement attaqué, statuant en prosécution de cause, relève que « le tribunal a épuisé sa juridiction en ce qu'il y est dit pour droit que le jugement rendu le 15 décembre 2011 par le tribunal de police devait écarter l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 » et fait droit à la demande subsidiaire des demandeurs.
Le premier jugement attaqué est fondé sur les motifs suivants :
« B/ Quant à l'application de l'article 29bis de la Loi du 21 novembre 1989.
1. Attendu que l'article 29bis, § 1er, de la Loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose
- en son alinéa 1er, qu' ‘en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs'
- et en son alinéa 2, qu' ‘en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule' ;
Qu'il ressort donc du libellé de l'article 29bis de la Loi du 21 novembre 1989 que la limitation de son champ d'application aux endroits visés à l'article 2, § 1er, de ladite loi (c'est-à-dire la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter) ne concerne pas les accidents de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée ;
Que les travaux préparatoires de la Loi du 19 janvier 2001 modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules, insérant un alinéa 2 à l'article 29bis, § 1er, de la Loi du 21 novembre 1989 confirment cette interprétation littérale puisqu'ils font clairement apparaître que la volonté du Législateur était de rendre applicable cette disposition aux accidents ferroviaires survenus en site propre (...) ;
Que, par arrêt du 11 janvier 2010, la Cour de cassation a ainsi considéré qu' ‘en vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages, prévue à l'alinéa précédent de ce texte, incombe au propriétaire de ce véhicule .
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2001 modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules, qui a inséré l'alinéa 2 précité dans l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, que le législateur a entendu viser tout accident impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, dont un usager vulnérable serait victime, quel que soit le lieu de la survenance d'un tel accident.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient que cette disposition légale ne vise que les accidents se produisant à un endroit où le véhicule lié à une voie ferrée emprunte ou traverse la voie publique, manque en droit.' (...) ;
Que selon cette interprétation l'article 29bis de la Loi du 21 novembre 1989 est donc a priori applicable à un accident ferroviaire survenu en site propre ;
Attendu que la (SNCB) invoque cependant que ‘toute interprétation de l'article 29bis visant à étendre son champ d'application aux accidents pouvant survenir dans des lieux isolés de la circulation est frappée d'inconstitutionnalité.' ;
a.
Attendu que l'article 26, § 4, alinéa 1er, de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose que ‘lorsqu'il est invoqué devant une juridiction qu'une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution viole un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d'abord à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution.' ;
Que cependant, l'article 26, § 4, alinéa 2, de ladite Loi spéciale dispose que ‘par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s'applique pas dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3', le paragraphe 2 de l'article 26 envisageant, en son 2°, l'hypothèse dans laquelle ‘la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique' ;
Qu' ‘alors que dans sa version initiale, l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, dispensait le juge d'interroger la Cour lorsque celle-ci s'était prononcée sur une question ayant ‘'un même objet'', une modification a été apportée par la Loi spéciale du 9 mars 2003 aux termes de laquelle il faut que l'objet soit ‘'identique'', pour que l'exception soit d'application. S'il revient au juge et à lui seul d'interpréter la portée des arrêts rendus par la Cour, le Législateur a voulu l'empêcher d'en donner une interprétation par analogie' (...) ;
Qu' ‘il s'agit [dès lors] d'interpréter correctement la portée de l'arrêt que l'on prétend appliquer (...) C'est au juge du fond et à lui seul qu'il appartient de dire quelle est la portée de l'arrêt de la Cour pour l'espèce dont il est saisi' (...) ;
b.
Attendu que, par arrêt n° 35/2012 du 8 mars 2012, la Cour constitutionnelle a dit pour droit qu' ‘en ce qu'il n'exclut pas du régime d'indemnisation automatique les accidents de la circulation impliquant un train qui circule sur une voie ferrée qui est complètement isolée de la circulation aux endroits visés à l'article 25, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 janvier 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution' (...) ;
Que certes, l'espèce ayant donné lieu à cet arrêt concernait ‘un travailleur (...) décédé sur le chemin du travail après avoir été percuté par un train de marchandises à un endroit où le chemin de fer ne croise pas une voie publique' (...), soit donc un piéton, alors que la présente cause concerne le décès de deux passagers d'un train accidenté ;
Que cependant, l'arrêt dont question répond à la question préjudicielle suivante : ‘l'article 29bis de la loi RC-automobile viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que les assureurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent seulement être appelés à réparer le dommage résultant d'un accident de la circulation aux endroits visés à l'article 2, § 1er, alors que les propriétaires d'un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, peuvent être appelés à réparer le dommage résultant d'un accident de la circulation quel que soit le lieu de l'accident ?' (...) ; Que la question ne distingue donc pas selon que la victime de l'accident ferroviaire survenu en site propre est un piéton ou un passager ; Qu'elle a pour objet la détermination de la constitutionnalité de l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, en fonction de la localisation de l'accident ferroviaire auquel on prétend l'appliquer ;
Que par ailleurs, la Cour constitutionnelle relève expressément qu' ‘il apparaît des faits de l'espèce soumise au juge a quo que la question qu'il pose est soulevée à propos d'un accident impliquant un train et survenu à un endroit où la voie ferrée est totalement isolée des voiries ouvertes à la circulation. La Cour limite son examen à cette hypothèse.' (...) ; Que la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle définit les limites de son examen ne distingue donc pas selon que la victime de l'accident ferroviaire survenu ‘à un endroit où la voie ferrée est totalement isolée des voiries ouvertes à la circulation' est un piéton ou un passager ; qu'elle ne limite son examen qu'en fonction de la localisation de l'accident ferroviaire ;
Que surtout, la motivation de l'arrêt précité, en particulier sous B.6.2 et B.6.3 montre que la Cour constitutionnelle considère que l'article 29bis, § 1er, al. 2, de la Loi du 21 novembre 1989 est discriminatoire lorsqu'il est appliqué dans l'hypothèse d'un accident impliquant un train survenu à un endroit où la voie ferrée est totalement isolée des voiries ouvertes à la circulation sur base de considérations relatives :
- non à la qualité de passager ou de piéton des victimes de l'accident ferroviaire
- mais bien exclusivement à la localisation de celui-ci ;
Qu'en effet, cette motivation se lit comme suit :
‘B.5. Dans plusieurs arrêts, la Cour a constaté que l'exclusion du régime d'indemnisation automatique, qui existait autrefois, lorsqu'un véhicule sur rails était impliqué dans l'accident de la circulation, violait les articles 10 et 11 de la Constitution. En effet, la circonstance que les véhicules sur rails roulent en site propre peut certes justifier que ces véhicules n'entrent, en règle générale, pas dans le champ d'application du règlement général sur la police de la circulation routière, mais ce constat n'est pas de nature à démontrer à suffisance que les véhicules sur rails, lorsqu'ils font usage de la voie publique ou croisent entièrement ou partiellement la voie publique, impliquent un risque moindre à un point tel qu'il se justifierait de prévoir un régime de réparation des dommages fondamentalement différent (...).
B.6.1 Lorsqu'il a supprimé la discrimination constatée, plus précisément en incluant, par la loi du 19 janvier 2001, les accidents de la circulation impliquant un véhicule sur rails dans le régime d'indemnisation en cause, le législateur a pu, en ce qui concerne les véhicules autres que ceux sur rails, limiter le champ d'application ratione loci de l'article 29bis aux accidents de la circulation qui ont lieu sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains uniquement ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. L'exclusion des accidents survenus sur un terrain privé, justifiée par le risque d'abus et de fraude (...) n'a pas été jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution (...).
B.6.2. En ce qui concerne les véhicules sur rails, le législateur a pu prendre en compte le risque qu'ils créent lorsqu'ils circulent en des endroits qui ne sont pas isolés complètement des endroits visés à l'article 2, § 1er, de la loi en cause, dès lors que ce risque est analogue à celui créé par les autres véhicules. Il en va ainsi même lorsque la voie publique est temporairement interdite par l'abaissement de barrières de sécurité ou par des feux de signalisation destinés à permettre le passage du train.
B.6.3. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, le train circule sur une voie ferrée qui est complètement isolée de la circulation sur les endroits visés à l'article 2, § 1er, précité, le risque créé par ce véhicule pour l'usager faible de la route doit être tenu pour essentiellement différent de celui créé pour ce même usager par des véhicules circulant aux endroits visés à l'article 2, § 1er, précité' ;
Que la Cour constitutionnelle considère donc :
- qu'il est justifié d'étendre l'application de l'article 29bis de la Loi du 21 novembre 1989 aux véhicules sur rails pour des accidents survenant en des endroits qui ne sont pas isolés complètement de la voie publique, des terrains ouverts au public ou des terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter au motif qu'à ces endroits, lesdits véhicules sur rails participent au risque de la circulation routière puisqu'ils sont, en ces lieux, susceptibles d'interférer avec elle ;
- qu'en revanche, cette extension n'est pas raisonnablement justifiée lorsque l'accident survient à un endroit complètement isolé de la circulation routière au motif qu'à cet endroit, le véhicule sur rail ne participe pas au risque inhérent à cette circulation
- et que par conséquent, dans cette seconde hypothèse, l'article 29bis de la Loi du 21 novembre 1989 viole les articles 10 et 11 de la Constitution ;
Qu'au regard de ces considérations, la qualité de piéton ou de passager de la victime, selon cette jurisprudence constitutionnelle, demeure sans incidence ; que les (demandeurs), recherchant une liquidation rapide des indemnités, n'ont pas formulé de question préjudicielle susceptible de donner lieu, eu égard aux spécificités de l'espèce, à une solution différente de celle apportée par la Cour.
Que la question de l'inconstitutionnalité de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 que soulève la (SNCB) a, nonobstant le fait qu'elle se pose dans l'hypothèse de victimes ayant la qualité de passager, un objet identique à celle à laquelle la Cour constitutionnelle a déjà répondu en ces termes dans son arrêt n0 35/2012 du 8 mars 2012 :
‘en ce qu'il n'exclut pas du régime d'indemnisation automatique les accidents de la circulation impliquant un train qui circule sur une voie ferrée qui est complètement isolée de la circulation aux endroits visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 janvier 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.'
Qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'accident est survenu en site propre ;
Que, ‘quand le juge entend se prévaloir d'un arrêt rendu par la Cour portant sur un objet identique, la solution donnée par la Cour s'impose en tous points à lui et il ne saurait (...) s'en écarter (...) (...).' (...) ;
Que le Tribunal ne peut donc faire en l'espèce application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ».
Le second jugement attaqué est notamment fondé sur les motifs suivants :
« Par un premier jugement rendu le 27 février 2013, le tribunal de céans a notamment dit pour droit
• sur la thèse principale des (demandeurs), ne pouvoir faire application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 35/2012 du 8 mars 2012
• (...)
Par un arrêt n° 116/2013 du 31 juillet 2013 dont il a été question à l'audience du 11 décembre 2013, la Cour constitutionnelle a dit pour droit :
- que la réponse donnée par la Cour à la question posée dans l'arrêt n° 35/2012 ne peut être retenue s'agissant des passagers du transport ferroviaire
- qu'en ce qu'il n'exclut pas du régime d'indemnisation automatique les accidents de la circulation impliquant un véhicule qui circule sur une voie ferrée qui est complètement isolée de la circulation aux endroits visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, lorsque la victime de l'accident est un passager de ce véhicule, l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 janvier 2001, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en particulier pour le motif suivant :
‘B.6.3. En revanche, le fait que le véhicule lié à une voie ferrée se trouve en un lieu complètement isolé du reste de la circulation n'a aucune incidence sur le risque créé par ce véhicule pour les passagers qui se trouvent à l'intérieur. Il n'y a dès lors aucune justification raisonnable pour exclure du régime d'indemnisation automatique créé par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 les accidents de la circulation impliquant un véhicule circulant sur une voie ferrée complètement isolée de la circulation sur les endroits visés à l'article 2, § 1er, de la même loi, lorsque la victime de l'accident est un passager du véhicule concerné.'
(...)
En ce qui concerne l'autorité de la chose jugée, le tribunal n'a écarté l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 que par application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 35/2012, alors que la seule solution juridique découlant actuellement de l'arrêt n° 116/2013 serait de faire application de cette disposition au cas d'espèce.
Il n'en reste pas moins que ce jugement est définitif dans la mesure où il a épuisé le pouvoir de juridiction du tribunal de céans sur la question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi (article 19, alinéa 1 du Code judiciaire) et sans préjudice d'une médiation entre parties sur les bases dorénavant connues. »
Il se déduit de tous les motifs de chacun des jugements attaqués, tenus ici pour reproduits et critiqués, et de leurs dispositifs que les demandeurs sont déboutés de leur demande de condamnation de la SNCB en tant qu'elle est fondée sur la disposition légale visée.
Griefs allégués
Première branche
S'il appartient aux juridictions judiciaires d'interpréter les arrêts de la Cour constitutionnelle, plus précisément de juger de leur application aux espèces dont elles sont saisies, leurs décisions n'échappent pas au contrôle de votre Cour.
En relevant, reproduisant partiellement une citation d'auteurs qu'il fait sienne, d'une part, qu'il « revient au juge et à lui seul d'interpréter la portée des arrêts rendus par la Cour [constitutionnelle] », d'autre part, que « (c)'est au juge du fond et à lui seul qu'il appartient de dire quelle est la portée de l'arrêt de la Cour [constitutionnelle] pour l'espèce dont il est saisi », le premier jugement attaqué laisse incertain s'il exclut, par ces termes, tout contrôle de votre Cour (le « juge du fond » interprétant « seul » l'arrêt de la Cour constitutionnelle) - décision qui serait illégale ¬- ou si, par cette formulation, il se borne à énoncer que les juridictions judiciaires - à l'exclusion de la Cour constitutionnelle elle-même - ont seules pouvoir d'interpréter les arrêts de celle-ci au regard des espèces qui leur sont soumises et donc l'application à ces espèces de constat d'inconstitutionnalité - ou de constitutionnalité - de ces arrêts, mais dans le respect des principes qui règlent le fonctionnement du système judiciaire c'est-à-dire sous le contrôle de votre Cour - décision qui serait alors légalement justifiée.
Ces motifs sont donc équivoques et le premier jugement attaqué n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Et, s'il faut retenir la première interprétation, le même jugement méconnaîtrait le pouvoir de contrôle de votre Cour (violation des articles 2 et 608 à 615 du Code judiciaire, des dispositions visées Code d'instruction criminelle et de l'article 147 de la Constitution).
Deuxième branche
L'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 instaure une responsabilité objective en faveur de la victime d'un « accident de la circulation », s'agissant de son préjudice corporel, ou de ses proches et héritiers en cas de décès, à charge de l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du conducteur du véhicule.
Et le texte dispose (2e alinéa) : « En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule ».
Et il n'était pas contesté que la SNCB était propriétaire du train dans lequel les auteurs des demandeurs étaient passagers et sont décédés à la suite de l'accident.
Il s'en suit qu'en déboutant les demandeurs de leur demande de réparation fondée sur la disposition légale citée par les motifs critiqués, et singulièrement par les motifs que « l'accident est survenu en site propre », le premier jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision, soumettant l'application du texte légal cité à une condition qu'il ne contient pas (violation de l'article 29bis, spécialement § 1er, de la loi du 21 novembre 1989).
Troisième branche
Le constat d'inconstitutionnalité qui résulte d'un arrêt, rendu sur question préjudicielle, de la Cour constitutionnelle, sans que celle-ci ait limité les effets dans le temps de ce constat, est déclaratif - et a donc en pratique effet rétroactif. La conséquence en est que ce constat d'inconstitutionnalité s'impose au juge judiciaire, spécialement par application des articles 26, § 2, alinéa 2, 2°, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 : le juge judiciaire ne peut faire application, même à une situation antérieure à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, d'une disposition légale jugée inconstitutionnelle par celle-ci.
Encore ce pouvoir de la Cour constitutionnelle - exorbitant et de nature à créer l'insécurité juridique - est-il strictement limité par l'espèce soumise à la Cour et sur laquelle elle a statué - c'est-à-dire par l'objet de la question préjudicielle.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 mars 2012 (arrêt 35/2012) a sans doute décidé, ainsi que le relève le premier jugement attaqué, qu' « en ce qu'il n'exclut pas du régime d'indemnisation automatique les accidents de la circulation impliquant un train qui circule sur une voie ferrée qui est complètement isolée de la circulation aux endroits visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 janvier 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution ».
Toutefois, ainsi que le relève le même jugement, « l'espèce ayant donné lieu à cet arrêt concernait ‘un travailleur (...) décédé sur le chemin du travail après avoir été percuté par un train de marchandises à un endroit où le chemin de fer ne croise pas une voie publique' (...), soit donc un piéton, alors que la présente cause concerne le décès de deux passagers d'un train accidenté ».
En effet, la question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle, dans cette espèce, par la cour d'appel d'Anvers était rédigé comme suit (arrêt, page 2) :
« L'article 29bis de la loi RC - automobile viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que les assureurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1, peuvent seulement être appelés à réparer le dommage résultant d'un accident de la circulation aux endroits visés à l'article 2, § 1er, alors que les propriétaires d'un véhicule automoteur liés à une voie ferrée, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, peuvent être appelés à réparer le dommage résultant d'un accident de la circulation quel que soit le lieu de l'accident ? »,
la Cour constitutionnelle relate comme suit « (l)es faits et la procédure antérieurs » (arrêt, page 3) :
« Un travailleur est décédé sur le chemin du travail après avoir été percuté par un train de marchandises à un endroit où le chemin de fer ne croise pas une voie publique. L'assureur-loi réclame le remboursement de ses dépenses à la SNCB.
En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs prévoit que le propriétaire de ce véhicule doit réparer le dommage. Le tribunal de première instance d'Anvers estime que cette disposition est applicable à tout accident impliquant un véhicule lié à une voie ferrée, quel que soit le lieu de l'accident. Il déclare dès lors la demande fondée.
La cour d'appel d'Anvers partage la vision du premier juge concernant l'applicabilité de la disposition précitée. Avant de statuer sur la demande, elle pose cependant, à la demande de la SNCB la question préjudicielle reproduite plus haut. »
Il s'ensuit que le constat d'inconstitutionnalité de la disposition légale citée par l'arrêt du 8 mars 2012 est strictement limité : cette disposition légale est contraire, pour la Cour, aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure - et dans la mesure seulement - où elle peut être invoquée par un travailleur, sur le chemin du travail, heurté par un train « à un endroit où le chemin de fer ne croise pas une voie publique ».
Et, même si le constat d'inconstitutionnalité de la disposition légale citée peut être étendu au cas de toute personne circulant sans nécessité sur la voie ferrée ou au bord de celle-ci, heurtée par un train, il ne saurait l'être à la situation - radicalement différente - du passager du train tué ou blessé à la suite d'un accident ferroviaire, même si celui-ci survient « à un endroit où le chemin de fer ne croise pas une voie publique ».
Et cette conséquence s'impose quels que soient les termes, qui peuvent paraître d'une portée plus générale, du dispositif de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, pour le tribunal : le constat d'inconstitutionnalité est circonscrit à l'espèce soumise à la Cour constitutionnelle et ne peut être étendu à d'autres situations.
La Cour constitutionnelle relèvera au demeurant dans ses motifs qu'elle a eu égard à la situation de « l'usager faible de la route » (voy. rubrique B.6.3, de l'arrêt reproduit par le tribunal).
En décidant le contraire, par les motifs critiqués, et en refusant, en conséquence, de faire application de l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 invoqué par les demandeurs à l'appui de leur demande d'indemnisation en raison du constat d'inconstitutionnalité qui se déduit de l'arrêt du 8 mars 2012 de la Cour constitutionnelle, alors que la Cour s'est prononcée dans une situation étrangère au litige dont il était saisi, le premier jugement attaqué viole les articles 26 à 30 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, et spécialement les articles 26, § 2, 2°, et 28, en retenant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 mars 2012 un contenu, une portée et un effet qu'il n'a pas.
Par voie de conséquence, le tribunal n'a pu légalement décider que « la question de l'inconstitutionnalité de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 », soumise par la SNCB, a « un objet identique à celle à laquelle la Cour constitutionnelle a déjà répondu en ces termes dans son arrêt n° 35/2012 du 8 mars 2012 » (violation des mêmes dispositions légales).
Par le fait même, en déclarant inconstitutionnel l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, il viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Et la circonstance que les demandeurs, devant le tribunal, « n'ont pas formulé de question préjudicielle susceptible de donner lieu, eu égard aux spécificités de l'espèce, à une solution différente de celle apportée par la Cour » est sans incidence sur l'illégalité de cette décision.
Quatrième branche (subsidiaire)
Le constat d'inconstitutionnalité qui résulte d'un arrêt, rendu sur question préjudicielle, de la Cour constitutionnelle, sans que celle-ci ait limité les effets dans le temps de ce constat, est déclaratif - et a donc en pratique effet rétroactif. La conséquence en est que ce constat d'inconstitutionnalité s'impose au juge judiciaire, spécialement par application des articles 26, § 2, 2°, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 : le juge judiciaire ne peut faire application, même à une situation antérieure à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, d'une disposition légale jugée inconstitutionnelle par celle-ci.
Mais, par application des mêmes dispositions légales, il suit tout autant que, lorsque la Cour constitutionnelle a décidé, sur question préjudicielle, que telle ou telle disposition légale ne viole pas la Constitution (et singulièrement ses articles 10 et 11), dans l'interprétation qu'elle en retient, ce constat de constitutionnalité est, lui aussi, et plus naturellement encore, déclaratif - et a donc un effet rétroactif. Et, si un tel constat est en contradiction avec un constat d'inconstitutionnalité retenu par la Cour par une décision antérieure, ce premier constat d'inconstitutionnalité est en quelque sorte effacé et les juridictions judiciaires ne peuvent déclarer inconstitutionnelle la disposition visée, dans l'interprétation retenue par la Cour constitutionnelle : elles doivent au contraire en faire application même à une situation antérieure au constat de constitutionnalité.
Or, par ses arrêts des 31 juillet 2013 - auquel fait référence le second jugement attaqué - et 6 février 2014, la Cour constitutionnelle a décidé (dispositif identique de chacun des arrêts ; termes soulignés par les demandeurs) qu' interprété en ce sens « qu'il n'exclut pas du régime d'indemnisation automatique les accidents de la circulation impliquant un véhicule qui circule sur une voie ferrée qui est complètement isolée de la circulation aux endroits visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, lorsque la victime de l'accident est un passager de ce véhicule, l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 janvier 2001, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ».
Il suit de ces arrêts de la Cour constitutionnelle que l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il est invoqué par le passager d'un train ou ses héritiers, même « à un endroit où le chemin de fer ne croise pas une voie publique ».
Et votre Cour est tenue de faire application de ces arrêts de la Cour constitutionnelle - et du constat de constitutionnalité de l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 qu'ils contiennent dans l'interprétation retenue par la Cour - et de reconnaître que ces arrêts sont déclaratifs - et donc ont effet rétroactif - et trouvent à s'appliquer au présent litige - et ce même s'il fallait considérer que, par son arrêt antérieur du 8 mars 2012, la Cour s'est prononcée en sens contraire.
Par voie de conséquence - précisément en raison de cet effet déclaratif des arrêts cités de la Cour constitutionnelle - votre Cour décidera que le premier jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 26 à 30 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 et, spécialement, des articles 26, § 2, 2°, et 28 de cette loi) et, par voie de conséquence, des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cinquième branche (subsidiaire)
Les principes généraux du droit dits de bonne administration, et spécialement le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime que le premier principe cité inclut, ne sauraient prévaloir, en règle, sur la loi, et les juridictions judiciaires ne peuvent s'écarter, sur leur fondement, des textes légaux.
Or il découle, spécialement des articles 26, § 2, 2°, et 28, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, que le constat d'inconstitutionnalité autant que le constat de constitutionnalité, par la Cour constitutionnelle, statuant sur question préjudicielle, de telle ou telle disposition légale est déclaratif - et a donc effet rétroactif.
Mais, lorsque la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est changeante - et donc incertaine - cet effet rétroactif porte une atteinte grave à la sécurité juridique.
Par exception, dans une telle hypothèse, les principes généraux du droit visés au moyen doivent trouver à s'appliquer, même à l'encontre des articles 26 à 30 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les arrêts successifs rendus par la Cour constitutionnelle en sens différent, s'agissant du respect ou de la violation, par telle ou telle disposition légale, notamment des articles 10 et 11 de la Constitution, écartant, par le fait même, l'application de ces articles.
Le juge, en effet, ne peut faire application de ces dispositions légales dans des conditions qui compromettent l'exigence de sécurité juridique et de légitime confiance.
Il s'ensuit que le premier jugement attaqué, qui refuse de faire application de l'article 29bis, spécialement § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, sur le fondement duquel les demandeurs demandaient indemnisation, et ce en raison du constat d'inconstitutionnalité découlant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 mars 2012 (arrêt 35/2012), lequel aurait, pour le tribunal, déclaré ce texte légal inconstitutionnel (violant les articles 10 et 11 de la Constitution) dans le cas d'espèce, c'est-à-dire en cas d'accident ferroviaire survenu « à un endroit où la voie ferrée est totalement isolée des voies ouvertes à la circulation », alors que, par ses arrêts ultérieurs des 31 juillet 2013 (arrêt n° 116/2013) et 6 février 2014 (arrêt n° 25/2014), la Cour constitutionnelle a décidé au contraire que, dans la même situation, l'article 29bis, de la loi du 21 novembre 1989 ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution, ne justifie pas légalement sa décision (violation des principes généraux du droit visés).
Sixième branche
Les principes généraux du droit dits de bonne administration, et spécialement le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime que le premier principe cité inclut, ne sauraient prévaloir, en règle, sur la loi, et les juridictions judiciaires ne peuvent s'écarter, sur leur fondement, des textes légaux.
Or il découle, spécialement des articles 26, § 2, 2°, et 28, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, que le constat d'inconstitutionnalité autant que le constat de constitutionnalité, par la Cour constitutionnelle, statuant sur question préjudicielle, de telle ou telle disposition légale est déclaratif - et a donc effet rétroactif.
Mais, lorsque la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est changeante - et donc incertaine - cet effet rétroactif porte une atteinte grave à la sécurité juridique.
Cette atteinte est d'autant plus grave lorsque, comme en l'espèce, la juridiction a statué, par une première décision, sur le fondement de telle jurisprudence de la Cour constitutionnelle alors que, statuant en prosécution de cause après que cette jurisprudence ait changé, elle est sans pouvoir pour revenir sur sa première décision en fonction de l'évolution de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, cette première décision étant définitive au sens de l'article 19 du code judiciaire.
Il s'ensuit que les principes généraux du droits visés au moyen doivent alors trouver à s'appliquer, même à l'encontre de l'article 19 du Code judiciaire, les arrêts successifs rendus par la Cour constitutionnelle, en sens différent s'agissant du respect ou de la violation, par telle ou telle disposition légale, notamment des articles 10 et 11 de la Constitution, écartant, par le fait même l'application de ce texte légal.
Il s'ensuit que le second jugement attaqué qui refuse de faire application de l'article 29bis, spécialement § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, sur le fondement duquel les demandeurs demandaient indemnisation, et ce au motif que le tribunal avait, par le premier jugement attaqué, écarté l'application de ces textes jugés, alors, inconstitutionnels par la Cour constitutionnelle, ne justifie pas légalement sa décision, dès lors que le même texte est jugé conforme à la Constitution par les décisions subséquentes de la Cour constitutionnelle, rendues après ce premier jugement (violation de l'article 19 du Code judiciaire et des principes généraux du droit visés).
Développement
1. Le moyen, en ses cinq premières branches, est dirigé contre le premier jugement attaqué.
La cassation de ce premier jugement entraînerait toutefois, par voie de conséquence, l'annulation du second jugement attaqué qui en est la suite nécessaire dans la mesure où le tribunal décide, dans ce second jugement, qu'il « a épuise sa saisine en ce qu'il y est dit pour droit que [le jugement dont appel] devait écarter l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 (...) ».
Les demandeurs ont cru cependant devoir attaquer, par la sixième branche du moyen, le second jugement. Le moyen en cette branche serait dénué d'intérêt si le premier jugement attaqué était cassé et, en conséquence, le second jugement attaqué annulé dans la mesure indiquée ci-avant.
2. Le moyen, en sa première branche, n'appelle guère de développement.
3. En sa deuxième branche, le moyen fait grief au premier jugement attaqué d'avoir écarté, par les motifs critiqués, l'application en l'espèce de l'article 29bis, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989.
4. L'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 instaure une responsabilité objective en faveur de la victime d'un « accident de la circulation », s'agissant de son préjudice corporel, ou de ses proches et héritiers en cas de décès, à charge de l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du conducteur du véhicule.
Par une modification du 19 janvier 2001 - faisant suite à un arrêt de la Cour d'arbitrage du 15 juillet 1998 (arrêt 92/98, Moniteur belge, 13 octobre 1998) -, le législateur a ajouté un deuxième alinéa au texte ainsi rédigé : « En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule. »
Et votre arrêt du 11 janvier 2010 (Pas., n° 17) décide, en toute logique, que le texte ainsi modifié est applicable « à tout accident impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, dont un usager vulnérable serait victime, et ce quel que soit le lieu de la survenance d'un tel accident ».
Et il n'était pas contesté que la SNCB était propriétaire du train dans lequel les auteurs des demandeurs étaient passagers.
L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 doit donc trouver à s'appliquer.
Le premier jugement attaqué reconnaît au demeurant (page 9, in fine) que, « selon cette interprétation, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 est donc a priori applicable à un accident ferroviaire survenu en site propre ».
Et s'il écarte ce texte, c'est en se fondant sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 mars 2012, décision que le moyen critique en ses branches subséquentes.
Il est vrai que l'arrêt de votre Cour du 11 janvier 2010 ne statue pas sur l'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 mais de l'article 601bis nouveau du Code judiciaire, aux termes duquel « le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public ».
Et ce texte a été modifié par une loi du 30 décembre 2009, les termes « ou d'un accident ferroviaire » étant insérés après les termes « accident de la circulation ».
Il s'agissait donc, pour votre Cour dans cette autre cause, de trancher, sans plus, une question de compétence d'attribution.
Et, comme déjà écrit, elle l'a tranchée dans le sens de l'interprétation la plus large.
Mais cet arrêt peut être invoqué, aussi, à l'appui de l'interprétation tout aussi large de l'article 29bis, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989. Dans les conclusions de l'avocat général J.-M. GENICOT, publiées sous l'arrêt du 11 janvier 2010, ce dernier relevait l'assimilation qui s'imposait entre l'article 601bis du Code judiciaire et l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. Et l'avocat général soulignait la nécessité d'une cohérence entre ces deux dispositions.
5. Le constat d'inconstitutionnalité qui résulte d'un arrêt, rendu sur question préjudicielle, de la Cour constitutionnelle, sans que celle-ci ait limité les effets dans le temps de ce constat, est déclaratif - et a donc en pratique effet rétroactif. La conséquence en est que ce constat d'inconstitutionnalité s'impose au juge judiciaire, spécialement par application des articles 26, § 2, alinéa 2, 2°, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 : le juge judiciaire ne peut faire application, même à une situation antérieure à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, d'une disposition légale jugée inconstitutionnelle par celle-ci.
Votre Cour a reconnu ce principe - après des hésitations antérieures (voy. M. MAHIEU et G. PIJCKE, « Aménagement dans le temps des effets des arrêts rendus sur question préjudicielle ; la Cour de cassation a franchi le cap », J.T., 2011, spéc. p. 716) - par son arrêt du 20 novembre 2014 (C 13 0435 F), rendu sur les conclusions fouillées - conformes - de l'avocat général WERQUIN (sur cet arrêt, voy. J. KIRKPATRICK, J.T., 2015, p. 402).
Encore ce pouvoir de la Cour constitutionnelle - exorbitant et de nature à créer l'insécurité juridique - est-il nécessairement limité par l'espèce soumise à la Cour et sur laquelle elle a statué - c'est-à-dire par l'objet de la question préjudicielle (voy. l'article 26, § 2, 2°, de la loi du 6 janvier 1989 ; Chr. HOREVOETS et P. BOUCQUEY, Les questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage, BRUYLANT, 2001, n° 280, p. 293 in fine et 294, aussi M. VERDUSSEN, La justice constitutionnelle, LARCIER, 2012, p. 282).
L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 mars 2012 (arrêt 35/2012) a sans doute décidé, ainsi que le relève le premier jugement attaqué, qu' « en ce qu'il n'exclut pas du régime d'indemnisation automatique les accidents de la circulation impliquant un train qui circule sur une voie ferrée qui est complètement isolée de la circulation aux endroits visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 janvier 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution ».
Toutefois, ainsi que le relève le même jugement, « l'espèce ayant donné lieu à cet arrêt concernait ‘un travailleur (...) décédé sur le chemin du travail après avoir été percuté par un train à un endroit où le chemin de fer ne croise pas une voie publique' (...), soit donc un piéton, alors que la présente cause concerne le décès de deux passagers d'un train accidenté ».
Il s'ensuit que le constat d'inconstitutionnalité de la disposition légale citée par l'arrêt du 8 mars 2012 est strictement limité : cette disposition légale est contraire, pour la Cour, aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure - et dans la mesure seulement - où elle peut être invoquée par un travailleur, sur le chemin du travail, heurté par un train « à un endroit où le chemin de fer ne croise pas une voie publique ».
Et, même si le constat d'inconstitutionnalité de la disposition légale citée peut être étendu au cas de toute personne circulant sans nécessité sur la voie ferrée ou au bord de celle-ci, heurtée par un train, il ne saurait l'être à la situation - radicalement différente - du passager du train tué ou blessé à la suite d'un accident ferroviaire, même si celui-ci survient « à un endroit où le chemin de fer ne croise pas une voie publique ».
Et le principe s'impose quels que soient les termes, qui peuvent paraître d'une portée plus générale, du dispositif de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, pour le tribunal : le constat d'inconstitutionnalité est circonscrit à l'espèce soumise à la Cour constitutionnelle et ne peut être étendu à d'autres situations.
Si besoin est, confirmation de ce principe peut être trouvée dans le récent arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 mai 2015 (n° 74/2015) rendu sur question préjudicielle posée par la cour d'appel d'Anvers : la Cour décide que l'article 29bis, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en n'excluant pas de l'indemnisation les personnes « autorisées à se trouver sur la voie ferrée dans le cadre de leur travail » et ce à un endroit où celle-ci est séparée de la voie publique. Et comparaison est faite, par la Cour constitutionnelle, avec l'arrêt déjà cité du 8 août 2012.
En décidant, par les motifs critiqués, de faire application de l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 invoqué par les demandeurs à l'appui de leur demande d'indemnisation en raison du constat d'inconstitutionnalité qui se déduit de l'arrêt du 8 mars 2012 de la Cour constitutionnelle, alors que la Cour s'est prononcée dans une situation étrangère au litige dont il était saisi, le premier jugement attaqué viole les articles 26 à 30 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, et spécialement les articles 26, § 2, 2°, et 28, en retenant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 mars 2012 un contenu, une portée et un effet qu'il n'a pas.
Le moyen, en sa troisième branche, critique cette décision.
Et la circonstance que les demandeurs, devant le tribunal, « n'ont pas formulé de question préjudicielle susceptible de donner lieu, eu égard aux spécificités de l'espèce, à une solution différente de celle apportée par la Cour » est sans incidence sur l'illégalité de cette décision. Les demandeurs n'avaient pas à le faire, dès lors qu'ils soutenaient, au contraire, que, appliqué à l'espèce dont était saisi le tribunal, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
6. Le moyen, en sa quatrième branche, est proposé à titre subsidiaire, précisément en cas de rejet du moyen en sa troisième branche.
Par application des articles 26, § 2, 2°, et 28 de la loi du 21 novembre 1989, il suit que, lorsque la Cour constitutionnelle a décidé que telle ou telle disposition légale ne viole pas la Constitution (et singulièrement ses articles 10 et 11), dans l'interprétation qu'elle en retient, ce constat de constitutionnalité est, lui aussi, et plus naturellement encore, déclaratif - et a donc un effet rétroactif. Et, si un tel constat est en contradiction avec un constat d'inconstitutionnalité retenu par la Cour par une décision antérieure, ce premier constat d'inconstitutionnalité est en quelque sorte effacé et les juridictions judiciaires ne peuvent déclarer inconstitutionnelle la disposition visée, dans l'interprétation retenue par la Cour constitutionnelle : elles doivent au contraire en faire application même à une situation antérieure au constat de constitutionnalité.
Or, par ses arrêts des 31 juillet 2013 (arrêt n° 116/2013) - auquel fait référence le second jugement attaqué - et 6 février 2014 (arrêt n° 25/2014), la Cour constitutionnelle a décidé (dispositif identique de chacun des arrêts ; termes soulignés par les demandeurs) qu' interprété en ce sens « qu'il n'exclut pas du régime d'indemnisation automatique les accidents de la circulation impliquant un véhicule qui circule sur une voie ferrée qui est complètement isolée de la circulation aux endroits visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, lorsque la victime de l'accident est un passager de ce véhicule, l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 janvier 2001, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ».
Il suit de ces arrêts de la Cour constitutionnelle que l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il est invoqué par le passager d'un train ou ses héritiers, même « à un endroit où le chemin de fer ne croise pas une voie publique ».
Et votre Cour est tenue de faire application de ces arrêts de la Cour constitutionnelle - et du constat de constitutionnalité de l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 qu'ils contiennent dans l'interprétation retenue par la Cour - et de reconnaître que ces arrêts sont déclaratifs - et donc ont effet rétroactif - et trouvent à s'appliquer au présent litige.
7. Le moyen, en ses cinquième et sixième branches, vous est proposé à titre subsidiaire, précisément en cas de rejet du moyen en ses troisième et quatrième branches.
En sa cinquième branche, le moyen est dirigé contre le premier jugement attaqué, en sa sixième branche contre le second jugement (voy. ci-avant, n° 1).
Les principes généraux du droit dits de bonne administration, et spécialement le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime que le premier principe cité inclut, ne sauraient prévaloir, en règle, sur la loi, et les juridictions judiciaires ne peuvent s'écarter, sur leur fondement, des textes légaux.
La règle n'est guère contestée (voy. not., P. MARCHAL, Principes généraux du droit, R.P.D.B., 2014, p. 103, et les réf. cit. en note 477).
Elle a été réaffirmée par votre Cour dans l'arrêt cité du 20 novembre 2014.
Les demandeurs croient pouvoir soutenir cependant, eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, que ce principe doit céder lorsque, en raison de la jurisprudence changeante de la Cour constitutionnelle - et du caractère déclaratif, en règle, des arrêts rendus par cette Cour sur question préjudicielle - il peut être porté à être une atteinte grave à la sécurité juridique.
PAR CES CONSIDERATIONS,
L'avocat à la Cour de cassation soussigné vous prie, Messieurs, Mesdames, casser les jugements attaqués, ou, à tout le moins, casser le premier jugement attaqué et annuler (dans la même mesure le second en tant qu'il confirme le premier), le second jugement, ordonner que mention de votre décision sera inscrite en marge du ou des jugements cassés, renvoyer la cause et les parties devant un autre tribunal de première instance statuant en degré d'appel et statuer comme de droit quant aux dépens.
Charleroi, le 29 mars 2017
Annexe :
1. Déclaration pro fisco conforme à l'arrêté royal du 12 mai 2015
François T'KINT
Avocat à la Cour de cassation
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170309.4