Belgian court of cassation quashes appeal judgment for public prosecution without valid appeal filing while rejecting civil appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding the public prosecution against Youri Mathieu due to a procedural defect. The prosecution argued that the appeal was not validly filed, as neither party formally appealed the default judgment, rendering the appellate court's review of the public action inadmissible. Conversely, the civil appeal by Cl. D. was rejected because the proof of service of the appeal within the two-month deadline was missing from the file. The court upheld the principle that an appeal must be explicitly declared to bind the appellate judge on public prosecution matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 174, 203, 205 du Code d'instruction criminelle; The appellate court cannot rule on the public prosecution unless a valid appeal has been formally declared by a party, as the declaration of appeal alone, not the citation to appear, constitutes the legal basis for seizing the appellate judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0006.F
I. LE PROCUREUR DU ROI DE NAMUR, division Namur,
demandeur en cassation,
contre
M. Y.
prévenu,
défendeur en cassation,
II. D. Cl.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cédric Bernes, avocat au barreau de Namur,
contre
1. T. Bl.
2. D. J.
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d'appel.
Le premier demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le défendeur appelé B.T. dans l'arrêt attaqué s'identifie avec Bl.T. ci-dessus qualifié.
A. Sur le pourvoi du procureur du Roi :
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 172, 174, 203 et 205 du Code d'instruction criminelle tels qu'applicables en l'espèce et de la méconnaissance du principe général du droit non bis in idem.
Le demandeur soutient qu'en l'absence d'un appel régulièrement formé par le défendeur ou le ministère public, le tribunal correctionnel ne pouvait statuer sur l'action publique exercée à charge du défendeur en déclarant certaines préventions prescrites et en confirmant la peine que le premier juge lui avait infligée.
Le juge d'appel ne peut se prononcer sur l'action publique exercée à charge d'un prévenu lorsque la décision rendue sur cette action par le tribunal d'instance n'a été entreprise par aucune des parties à la cause.
L'acte d'appel saisit le juge d'appel dans les limites de cet acte. C'est la déclaration d'appel et non la citation à comparaître devant le juge d'appel qui saisit celui-ci.
Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ou le défendeur ont relevé appel de la condamnation par défaut de celui-ci.
Les juges d'appel ne pouvaient, dès lors, statuer sur l'action publique exercée à charge du défendeur.
Le moyen est fondé.
B. Sur le pourvoi de Cl. D. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions statuant sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur :
La déclaration de pourvoi a été signée le 28 novembre 2016.
Il n'apparaît pas de la procédure que la preuve de la signification du pourvoi aux parties contre lesquelles il est dirigé a été déposée au greffe dans le délai de deux mois qui prenait cours ce même jour.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de Youri Mathieu ;
Rejette le pourvoi de Cl. D. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Laisse les frais du pourvoi du procureur du Roi à charge de l'Etat et condamne Cl. D. aux frais de son pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante-cinq euros soixante-cinq centimes dont I) sur le pourvoi du procureur du Roi de Namur : nonante-six euros soixante et un centimes dus et II) sur le pourvoi de Cl. D. : soixante-neuf euros quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170308.2