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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.7 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming police control and search lacked legal basis under detention and search laws.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the legality of a police control and subsequent search. The appellant argued that the police control of his person and vehicle violated specific provisions of the preventive detention law and the police function law, while also claiming the initial report lacked sufficient detail on the drugs found to justify a search under the narcotics trafficking law. The court held that the lower court's reasoning was sufficient as the control was regular and the discovery of drugs, combined with the appellant's nervous behavior and large cash holding, provided serious and objective indices for the search.

Regeste Legislator

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Articles 23, 4° et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive; Article 29 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police; Article 6bis de la loi du 24 février 1921: A police control and search are lawful if conducted regularly and based on serious and objective indices of criminal activity, such as the presence of drugs and suspicious behavior, without requiring a specific vehicle search warrant if the control targets occupants.

Mots-clés

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preventive detention law police control legality vehicle search authority narcotics trafficking law serious objective indices procedural nullity search warrant requirement violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Articles 23, 4° et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Article 29 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L'article 29 de la loi du 5 août 1992 prévoit les circonstances dans lesquelles les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille d'un véhicule.
Article 6bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes
Même cette ‘petite quantité de drogue' ne justifie nullement une perquisition sur la base de l'article 6bis de la loi du 24 février 1921 à défaut d'indices sérieux et objectifs.
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Texte complet

N° P.17.0204.N

H. A.-D.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 23, 4°, et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arrêt ne répond pas à la défense du demandeur selon laquelle le contrôle de police de sa propre personne et de son véhicule était irrégulier et selon laquelle les circonstances énoncées à l'article 29 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ne semblaient en tout cas pas réunies ; la motivation de l'arrêt est ainsi insuffisante.

3. L'article 29 de la loi du 5 août 1992 prévoit les circonstances dans lesquelles les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille d'un véhicule. Cet article n'est pas applicable à un contrôle de police qui concerne uniquement les occupants d'un véhicule, sans s'étendre à une fouille de ce même véhicule.

4. L'arrêt décide :

« Les verbalisateurs mentionnent dans leur procès-verbal initial que leur attention a été attirée par :

- un homme du type de l'Europe de l'Est qui présente toutes les caractéristiques d'un toxicomane ;

- qui s'installe dans le véhicule d'un conducteur de type Nord africain ;

Lorsque les deux personnes sont contrôlées dans le véhicule, ils semblent très nerveux et ils ne peuvent expliquer clairement pourquoi ils sont ensemble. Le demandeur s'avère être en possession d'une somme d'argent très importante (plus de 8.000 euros), de deux téléphones portables et d'une petite quantité de drogue.

Les verbalisateurs ont pu admettre de l'ensemble de ces constatations qu'il y avait des indices sérieux quant à l'existence d'un trafic de stupéfiants. »

L'arrêt qui, ainsi, ne constate pas que les verbalisateurs ont fouillé le véhicule du demandeur mais uniquement qu'ils ont soumis le demandeur et son passager à un contrôle, ne doit pas répondre à la défense inopérante du demandeur sur la réunion des circonstances énoncées à l'article 29 de la loi du 5 août 1992.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

5. Par les motifs énoncés, l'arrêt indique que le contrôle du demandeur s'est déroulé de manière régulière. Ainsi, il répond à la défense du demandeur et est régulièrement motivé.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut davantage être accueilli.

Quant à la seconde branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arrêt ne répond pas à la défense du demandeur selon laquelle le manque de précision dans le procès-verbal initial sur la nature et la quantité de drogue trouvée ne permet pas de vérifier s'il existe des indices sérieux et objectifs d'un trafic de drogue justifiant une perquisition sur la base de l'article 6bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ; ainsi, la motivation de l'arrêt est insuffisante.

7. Il ressort des conclusions du demandeur qu'il a complété la défense visée par le texte manuscrit suivant : « Entre-temps, les verbalisateurs semblent avoir précisé que la ‘petite quantité de drogue' correspondrait à 1,99 gr de haschisch. Même cette ‘petite quantité de drogue' ne justifie nullement une perquisition sur la base de l'article 6bis de la loi du 24 février 1921 à défaut d'indices sérieux et objectifs. » Compte tenu de la défense du demandeur ainsi modifiée, les juges d'appel n'étaient plus tenus de réponse à sa défense initiale.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

8. Pour le surplus, l'arrêt fonde son appréciation quant à l'existence d'indices suffisants pour pratiquer une perquisition sur la base de l'article 6bis de la loi du 24 février 1921, non seulement sur la découverte de stupéfiants sur le demandeur, mais sur l'ensemble des motifs qui ressortent de la réponse apportée au moyen, en sa première branche.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.7