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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.6 Généré par l'IA

Court dismisses appeal claiming triple recidvice error; multiple offenses at same date count separately for license revocation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling on triple recidvice regarding driving offenses. The appellant argued that three distinct infractions committed on the same day should not each trigger separate recidvice periods, claiming an error in law and lack of motivation. The court held that the statutory scheme allows each offense to be counted individually for determining the duration of license deprivation, regardless of whether they occurred simultaneously or stemmed from a single material act.

Regeste Legislator

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Articles 38, § 6 and 39 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; multiple offenses committed by a driver within three years of a prior conviction, even if occurring on the same date or arising from a single act, are each counted separately to determine the duration of license deprivation under the recidvice regime.

Mots-clés

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triple recidvice license deprivation road traffic law simultaneous offenses single material act driving offenses procedural motivation induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 38, § 6 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968
et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés à l'article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968.
Article 39 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968
L'article 39 de la loi du 16 mars 1968 prévoit que, si par suite de concours d'infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par ces lois coordonnées ne sont pas prononcées, la déchéance du droit de conduire l'est néanmoins dans les conditions déterminées dans la loi du 16 mars 1968.
Article 65, § 1 of the Criminal Code
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Texte complet

N° P.16.0482.N

M. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Jozef Peeters, avocat au barreau de Turnhout.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 mars 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Turnhout, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué décide, à tort, qu'il est question de « triple récidive » parce que le demandeur, après une condamnation définitive du chef d'une infraction visée à l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, s'est rendu coupable tant d'une intoxication alcoolique, de conduite en état d'ivresse que de délit de fuite ; cela impliquerait que chacune de ces trois infractions commises à la même date entraîne à chaque fois une cause de récidive pour l'autre ou les autres infraction(s) ; c'est absurde et implique également une méconnaissance de l'obligation de motivation.

2. Une appréciation erronée peut éventuellement donner lieu à une violation de la loi, mais pas à un défaut de motivation.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

3. L'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 prévoit que, sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, de cette même loi, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, pour la période minimale fixée ci-après, si le coupable, dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1, 2 et 3, 33, §§ 1 et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 et 62bis, :

- commet à nouveau l'une de ces infractions : trois mois ;

- commet à nouveau deux de ces infractions : six mois ;

- commet à nouveau trois ou plus de ces infractions : neuf mois,

et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés à l'article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968.

4. Il résulte de cette disposition, de la genèse légale et de l'économie générale de la réglementation que l'application de l'alinéa 3 de ce texte, et donc de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur infligée pour une durée de neuf mois au moins et de la réintégration dans le droit de conduire subordonnée à la réussite des quatre examens, requiert uniquement que soient réunies les conditions suivantes : 1) le prévenu a été condamné par un jugement coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968; 2) le prévenu commet à nouveau, dans un délai de trois ans à compter du jour du prononcé dudit jugement, trois ou plus de ces infractions.

La circonstance que deux ou plusieurs infractions visées à l'article 38, § 6, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968 ont été commises à la même date ou qu'un même acte matériel est à la base de ces infractions n'empêche pas qu'elles puissent être prises chacune en considération pour déterminer le nombre d'infractions visées à l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : la motivation de l'arrêt est contradictoire ; d'une part, les différentes infractions sont considérées comme des infractions successives et, d'autre part, le jugement attaqué considère que les différentes incriminations forment un seul fait pour infliger ainsi une seule peine de leur chef ; le jugement ne motive pas comment le délit de fuite pourrait constituer ou constitue un seul fait unique avec le fait même de provoquer l'accident.

6. L'article 39 de la loi du 16 mars 1968 prévoit que, si par suite de concours d'infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par ces lois coordonnées ne sont pas prononcées, la déchéance du droit de conduire l'est néanmoins dans les conditions déterminées dans la loi du 16 mars 1968.

7. Le fait d'infliger, en application de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, une amende et une déchéance subsidiaire du droit de conduire du chef de deux ou plus des infractions visées à l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, n'empêche pas de prendre chacune de ces infractions en considération pour l'application du régime de la récidive prévu à l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

8. Pour le surplus, le défaut de motivation est déduit de la violation légale vainement invoquée et le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.6