Court of Cassation quashes appeal judgment for applying nine-month license revocation to each of four traffic offenses separately.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appeal judgment regarding the defendant's driving license revocation period. The defendant argued that the lower court violated Article 38, § 6 of the Road Traffic Police Law by applying a nine-month revocation to each of four separate offenses independently, rather than cumulatively. The court held that the statutory conditions for the maximum nine-month penalty are met when a defendant commits three or more specified offenses within three years of a prior conviction, regardless of whether those new offenses were previously adjudicated by judgment. Consequently, the court ordered the revocation period to be calculated as a single nine-month term for the aggregate of the offenses, while rejecting the appeal on other procedural grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 38, § 6, alinéa 3 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; When a defendant commits three or more specified offenses within three years of a prior conviction, the maximum nine-month license revocation applies to the aggregate of those offenses, not individually.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0417.N
D. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 février 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : les juges d'appel ont appliqué le régime de la récidive énoncé à cette disposition sans constater que le demandeur a déjà été condamné trois fois à titre définitif du chef d'une des infractions énumérées à cette disposition ; l'application du régime de la récidive visé à l'article 38, § 6, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968 n'est possible que si le juge prononce la condamnation du chef de l'une des infractions énoncées à l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 et si le contrevenant a été condamné au moins à trois reprises du chef d'une telle infraction dans la période de trois ans précédant l'infraction à examiner.
2. L'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 prévoit que, sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, de cette même loi, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, pour la période minimale fixée ci-après, si le coupable, dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1, 2 et 3, 33, §§ 1 et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 et 62bis, :
- commet à nouveau l'une de ces infractions : trois mois ;
- commet à nouveau deux de ces infractions : six mois ;
- commet à nouveau trois ou plus de ces infractions : neuf mois,
et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés à l'article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968.
3. Il résulte de cette disposition, de la genèse légale et de l'économie générale de la réglementation que l'application de l'alinéa 3 de ce texte, et donc de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur infligée pour une durée de neuf mois au moins et de la réintégration dans le droit de conduire subordonnée à la réussite des quatre examens, requiert uniquement que soient réunies les conditions suivantes : 1) le prévenu a été condamné par un jugement coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 ; 2) le prévenu commet à nouveau, dans un délai de trois ans à compter du jour du prononcé dudit jugement, trois ou plus de ces infractions. Il n'est pas requis de constater que les infractions nouvellement commises ont été préalablement déclarées établies par un jugement coulé en force de chose jugée.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 65 du Code pénal et 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué viole les deux dispositions dernièrement citées, d'une part, en constatant que les préventions A et B constituent un fait unique et, d'autre part, en admettant qu'elles constituent deux infractions distinctes au sens de l'article 38, § 6, alinéas 1 et 3, de la loi du 16 mars 1968 ; de plus, cette décision comporte une contradiction.
5. L'article 39 de la loi du 16 mars 1968 prévoit que, si par suite de concours d'infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par ces lois coordonnées ne sont pas prononcées, la déchéance du droit de conduire l'est néanmoins dans les conditions déterminées dans la loi du 16 mars 1968.
6. Le fait d'infliger, en application de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, une amende et une déchéance subsidiaire du droit de conduire du chef de deux ou plus des infractions visées à l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, n'empêche pas de prendre chacune de ces infractions en considération pour l'application du régime de la récidive prévu à l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968.
Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
7. Le défaut de motivation invoqué est totalement déduit de la violation légale vainement invoquée et, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le moyen soulevé d'office :
Disposition légale violée :
- violation de l'article 38, § 6, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
8. L'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 prévoit que, sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, de cette même loi, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, pour la période minimale fixée ci-après, si le coupable, dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1, 2 et 3, 33, §§ 1 et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 et 62bis, :
- commet à nouveau l'une de ces infractions : trois mois ;
- commet à nouveau deux de ces infractions : six mois ;
- commet à nouveau trois ou plus de ces infractions : neuf mois,
et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés à l'article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968.
9. Il résulte de cette disposition que, si le juge constate qu'un prévenu a commis trois ou plus des infractions visées à l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 en état de récidive légale spéciale, il est tenu de prononcer dans chaque cas la déchéance pour une durée de neuf mois au moins au total, mais il n'est pas requis que la durée minimale de chaque déchéance prononcée soit d'au moins neuf mois.
10. Le jugement constate que :
- le demandeur s'est rendu coupable, le 17 février 2015, d'une infraction à l'article 35 de la loi du 16 mars 1968 (prévention A), à l'article 34, § 2, 1°, de ladite loi (prévention B), à l'article 29, § 1er, alinéa 3, de ladite loi (prévention C) et à l'article 48, alinéa 1er, 1°, de ladite loi (prévention D) ;
- il ressort que le demandeur a déjà été condamné par jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal de police de Flandre occidentale, division Bruges, du chef d'infraction à l'article 30, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968, à savoir une infraction prévue à l'article 38, § 6, de cette même loi ;
- les faits A, B et D ont été commis par le demandeur avec la circonstance aggravante prévue à l'article 38, § 6, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968 ;
- la durée de la déchéance du droit de conduire pour les faits A, B et C réunis et la durée de la déchéance du droit de conduire pour le fait D doit s'élever à chaque fois à la période minimale de neuf mois fixée à l'article 38, § 6, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968.
Le jugement attaqué qui, par conséquent, décide que le seuil minimal de neuf mois doit être pris en considération pour chaque déchéance prononcée du chef des infractions visées à l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, telles qu'en l'espèce, d'une part, les préventions A, B et C et, d'autre part, la prévention D, viole cette disposition.
Sur l'étendue de la cassation :
11. La cassation de la déclaration de déchéance du droit de conduire infligée du chef des préventions A, B et C, en ce compris les examens, et de la déclaration de déchéance du droit de conduire infligée du chef de la prévention D, en ce compris les examens, n'affecte pas les décisions rendues sur la culpabilité et sur les autres peines.
Le contrôle d'office
12. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, en tant qu'il prononce à chaque fois une déchéance du droit de conduire, en ce compris les examens, du chef des préventions A, B et C et du chef de la prévention D ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre occidentale, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.5