Criminal appeal dismissed as premature; civil action remitted to trial court for final judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal as premature because the appellate court's decision was not final, having instead remitted the civil action to the trial judge. The appellant argued that the lower court violated civil and penal codes regarding the definition of threats and the scope of judicial seizure. The court held that since the civil claim was not yet adjudicated, the appeal lacked the necessary finality required by criminal procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 420, al. 2, Code d'instruction criminelle; Art. 1319, 1320, 1322 Code civil; Art. 470, 483 al. 2 Code pénal: An appeal against a judgment that remits a civil action to the trial court is inadmissible as it is not a final decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0033.N
C. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,
contre
N. S.-V.,
partie civile,
défenderesse en cassation,
Me Hans Van de Wal, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 20 février 2017, l'avocat général délégué Alain Winants a déposé des conclusions au greffe.
À l'audience du 7 mars 2017, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L'arrêt confirme le jugement dont appel qui condamne le demandeur solidairement avec un co-prévenu au paiement d'une provision à la défenderesse et renvoie l'action civile au juge du fond pour l'examen ultérieur. Il réserve également la décision sur les frais de l'action civile. Ainsi, l'arrêt ne constitue pas une décision définitive ni une décision rendue dans l'un des cas visés à l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Dans la mesure où il est également dirigé contre ces décisions, le pourvoi est prématuré et, partant, irrecevable.
Sur le premier moyen :
2. Le moyen invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil : l'arrêt décide, à tort, que la saisine des juges d'appel ne se limite pas à la lettre du 15 mars 2005 de Me Marc Maes ; c'est ce qu'en ont déduit les juges d'appel de l'indication du montant de 6 millions d'euros dans la qualification de l'infraction ; l'arrêt constate que ce montant a été indiqué dans l'accord que le demandeur a conclu avec deux co-prévenus le 16 février 2005 et au cours de la conversation entre le demandeur et le conseil de l'époque tenue postérieurement à la lettre du 15 mars 2005 ; l'arrêt échafaude sur cette base un ensemble de faits intégrant des agissements antérieurs et postérieurs à la lettre du 15 mars 2005 ; de la sorte, l'arrêt ne tient pas compte de la situation explicite du fait mis à charge en date du 15 mars 2005 ; la référence à l'intention d'obtenir une somme de 6 millions d'euros ne fait pas obstacle au fait que seul l'agissement matériel du courrier du 15 mars 2005 constitue le fait constaté sous la prévention qui détermine les contours de la saisine de la juridiction de jugement.
3. L'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil qualifie l'infraction en se référant à la description qui en est faite dans le réquisitoire final du procureur du Roi du 3 août 2009 en vue du règlement de la procédure. Les faits y sont décrits à l'égard du demandeur ainsi qu'il suit : « A. À Lokeren et/ou de connexité ailleurs dans le Royaume, le 15 mars 2005 (...) Avoir tenté, à l'aide de violences ou de menaces, d'extorquer soit des fonds, des valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, pour obtenir notamment au moyen d'un écrit de l'avocat Marc Maes une somme de 6 millions d'euros, par l'acquisition en priorité des droits pour un livre révélant la conduite de la victime, ce qui exposerait cette dernière sous un jour très peu flatteur (...) ».
4. L'arrêt considère que : « L'acte introductif met l'action publique en mouvement pour un certain fait et non pour une certaine qualification de ce fait. Le fait concerne donc bien une tentative d'extorsion d'un montant de 6 millions d'euros. La lettre de feu Me Marc Maes datée du 15 mars 2005 n'est qu'un moyen utilisé pour exécuter ce fait mais c'est bien la tentative de se faire remettre une somme de 6 millions à l'aide de menaces qui implique la saisine, conformément à la formulation dans l'ordonnance de renvoi rendue le 4 novembre 2011 par la chambre du conseil. Le fait que cette tentative d'extorsion se situe le 15 mars 2005, à savoir la date de la lettre de feu Me Marc Maes, n'y change rien dès lors qu'il s'agit précisément du moment où la nature des menaces est clarifiée et portée à la connaissance de la personne visée avec la ‘proposition' qui constitue un début d'exécution et concrétise ainsi la tentative, de sorte qu'il est absolument exact que la tentative se situe à cette date. Le fait que cette tentative d'extorsion se situe le 15 mars 2005 n'empêche toutefois nullement qu'il puisse être tenu compte, pour apprécier ce fait, de tous les éléments figurant dans le dossier répressif, dont les déclarations de toutes les parties et de toutes les autres pièces qu'elles ont versées et évidemment aussi de l'accord du 16 février 2005 dont ressort l'intention manifeste des parties de commettre des agissements qui constituent l'objet des faits tels que décrits sous la prévention A et d'ailleurs également de tous les éléments ultérieurs révélant la persistance dans cette intention qui, en effet, contribuent également à démontrer le fait tel que décrit dans l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, à savoir une tentative d'extorsion de 6 millions d'euros concrétisée le 15 mars 2015. » En décidant ainsi que cette qualification va au-delà de la seule lettre du 15 mars 2005, les juges d'appel n'ont pas donné à l'ordonnance de renvoi une interprétation inconciliable avec ses termes.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 470 et 483, alinéa 2, du Code pénal : l'arrêt condamne le demandeur du chef de tentative d'extorsion à l'aide de menaces et décide que la publication d'un livre sur la défenderesse peut être considérée comme un mal actuel, contre lequel elle prétend ne rien pouvoir entreprendre, et que la procédure que la défenderesse a engagée pour éviter la publication ne peut être considérée comme un moyen d'éviter le mal ; un mal imminent est un mal contre lequel la victime, de sa propre opinion, pense ne rien pouvoir entreprendre ; lorsque la personne menacée pense avoir à sa disposition des moyens légaux pour éviter le mal, il ne peut être question de menaces, comme ce n'est pas le cas lorsque la personne menacée recourt à des moyens dissuasifs ; le caractère actuel du mal imminent implique que le mal prétendu est si proche que la victime n'a pas le temps de faire appel aux autorités pour éviter le mal ; pour apprécier la question de savoir si la victime estime pouvoir entreprendre quelque chose contre le mal imminent, tous les moyens légaux pour lutter contre le mal entrent en ligne de compte et il n'y a pas de distinction entre, d'une part, des moyens de défense que la personne menacée peut mettre en œuvre sans faire appel aux autorités et, d'autre part, des moyens de défense consistant à faire appel aux autorités, comme le fait d'engager une procédure judiciaire ; même lorsque la victime prétend ne pouvoir elle-même entreprendre aucune action, mais bien pouvoir faire appel aux autorités pour éviter le mal, il n'est pas question d'un mal imminent.
6. L'article 470 du Code pénal punit « (...) celui qui aura extorqué, à l'aide de violences ou de menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. »
Par menaces, l'article 483, alinéa 2, du Code pénal entend « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent. » Il y a lieu d'entendre par là le mal contre lequel la personne menacée pense ne rien pouvoir entreprendre.
7. Le recours à tout moyen dissuasif ou à toute mesure d'opposition par la victime en faisant ou non appel aux autorités, n'exclut pas nécessairement qu'il soit question d'un mal imminent tel que visé aux dispositions précitées. En effet, une telle mesure n'implique pas nécessairement que les menaces cessent d'exister et que la victime ne se sent pas forcée d'y céder.
Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
8. L'arrêt décide souverainement que :
- il y a illégalité lorsque le paiement pour ne pas exercer son droit à la liberté d'expression est soutiré à l'aide de menaces, par exemple « compte tenu du caractère particulièrement dommageable de ces révélations, véridiques ou non » ;
- on ne peut prétendre à un avantage financier lorsque, entre autres, « le montant de ‘l'avantage financier' pouvant être réclamé est nettement surestimé du simple fait que les menaces de publication peuvent susciter une telle pression morale sur la personne visée que cette dernière, eu égard à sa notoriété, statut et/ou position dans la société, ne peut presque rien faire d'autre que d'accepter l'offre ou - lorsqu'elle ne veut malgré tout rien concéder (ce qui peut éventuellement ne constituer qu'une tentative punissable) - mettre alors tout en œuvre pour tenter d'éviter le mal imminent, ce qui fut manifestement le cas en l'espèce » ;
- le statut et la position, ainsi que la renommée internationale de la défenderesse peuvent la rendre encore plus vulnérable face à la pression morale exercée par de telles formes de menaces ;
- « la liste des accusations et la manière intimidante dont elles sont portées (...) exerce, en la cause, une pression morale telle qu'une crainte d'un mal imminent est éveillée, à savoir pour la notoriété et la réputation de la défenderesse compte tenu de sa position sociale et de sa renommée internationale » ;
- il y a début d'exécution « lorsqu'une lettre est envoyée à la personne visée pour réclamer une somme d'argent (ce qui comporte implicitement en effet ‘l'offre d'obtenir les droits exclusifs en priorité') sous la menace que certains faits soient rendus publics, et ce qui s'est à l'évidence produit en l'espèce" ;
- « l'énumération faite de manière très intimidante et très alarmante de non moins de 24 faits accablants, dont diverses infractions manifestement odieuses et particulièrement graves sont présentées, suscitant par conséquent la crainte de possibles implications pénales, (...) a indéniablement pour but d'anéantir la libre volonté de la défenderesse et constitue sans aucun doute les moyens de contrainte morale pour éveiller la crainte d'un mal imminent (lorsque ces prétendus faits seront rendus publics) et répond donc à la notion de menace telle que visée à l'article 483 du Code pénal » ;
- « la procédure que la défenderesse a menée devant le tribunal de Termonde et la cour d'appel de Gand pour faire interdire la publication du livre (...) n'est nullement comparable au fait d'écarter le mal imminent (...) dès lors que la défenderesse ne peut interférer dans l'issue de cette procédure » ;
- « rien n'aurait effectivement pu empêcher que le manuscrit puisse éventuellement avoir déjà été publié encore avant la décision (finale) ou qu'entre-temps, aurait pu déjà être publié à l'étranger ou que les droits soient entre-temps déjà vendus. Le mal pour la défenderesse se réaliserait également enfin si les prévenus, en dépit d'une interdiction de publier, auraient tout de même procédé à la publication » ;
- ni le dépôt d'une plainte auprès des autorités judiciaires, ni la procédure civile en vue d'une interdiction de publier n'empêchent que les menaces ont perduré à l'égard de la défenderesse, dès lors que le premier prévenu, malgré la plainte et la procédure judiciaire et civile, a persisté dans son intention de publier quand même le manuscrit ;
- la défenderesse ne pouvait faire appel aux autorités pour écarter le mal à plus ou moins bref délai, d'autant qu'elle n'avait, au départ, pas connaissance de l'identité des extorqueurs ;
- le danger subsistait encore et était imminent même après les ordonnances en référé d'interdiction de publication, dès lors que les prévenus pouvaient toujours procéder à la publication et que le premier prévenu faisait allusion en interview à un livre contenant des éléments accablants.
Par ces motifs, l'arrêt décide que les menaces consistent en le risque de rendre certaines choses sur la défenderesse publiques et que ce mal ne pouvait être écarté, même en faisant appel aux autorités, en engageant des procédures judiciaires. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 470 et 483, alinéa 2, du Code pénal : l'arrêt décide que la circonstance qu'elle a dû recourir à une procédure judiciaire démontre que la menace de la publication exerçait une grande pression morale sur la défenderesse et que les menaces sont, par conséquent, établies ; les menaces impliquent que la volonté de la victime doit être anéantie et que la victime se sente contrainte de céder aux menaces et ne voit aucune autre alternative pour échapper aux menaces ; le fait que la défenderesse n'ait pas voulu consentir à la demande formulée dans la lettre du 15 mars 2005 et a eu recours à une procédure judiciaire démontre qu'elle pensait pouvoir entreprendre quelque chose contre les menaces et ne s'est donc pas sentie forcée de céder aux menaces.
10. L'arrêt décide qu'il est question de menaces, non seulement sur la base de la circonstance que la défenderesse a dû avoir recours à une procédure judiciaire, mais également par les motifs énoncés en réponse au moyen, en sa première branche. Ces motifs indépendants fondent la décision.
Le moyen qui, en cette branche, est dirigé contre un motif surabondant, est irrecevable.
Quant à la troisième branche :
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 470 et 483, alinéa 2, du Code pénal : l'arrêt décide que les menaces ont perduré malgré le dépôt d'une plainte auprès des autorités judiciaires et la procédure civile en vue de l'interdiction de publier et que la défenderesse ne peut donc faire appel aux autorités pour écarter le mal à plus ou moins bref délai ; des menaces supposent que la victime, de sa propre opinion, pense ne rien pouvoir entreprendre contre le mal qui la menace ; le ressenti subjectif de la victime pour concevoir une possibilité d'écarter le mal est le seul critère pour déterminer s'il est question de menaces ; il ressort des constatations de l'arrêt que la défenderesse a pensé pouvoir s'opposer à la publication du livre et qu'elle a alors fait appel aux autorités ; le fait que la défenderesse ne pouvait interférer dans l'issue des procédures engagées et ne pouvait empêcher de manière absolue la publication des éléments accablants ne fait pas obstacle à l'opinion de la défenderesse qu'elle pouvait s'opposer.
12. La seule circonstance qu'une victime pense pouvoir entreprendre quelque chose contre le mal qui la menace n'a pas nécessairement pour conséquence qu'aucun mal imminent, tel que visé aux articles 470 et 483, alinéa 2, du Code pénal n'existe ou que ce mal cesse d'exister.
Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
13. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de la prémisse que l'opposition de la défenderesse à la publication du livre exclut qu'il soit question de menaces telles que visées aux articles 470 et 483, alinéa 2, du Code pénal.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est déduit de l'illégalité vainement invoquée dans le moyen, en ses première et deuxième branches, et est, par conséquent, irrecevable.
Le contrôle d'office
14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.4