Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and rejects criminal habit charge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal, declaring it inadmissible because the underlying civil action for damages was deemed without object. The appellant argued that the lower court violated constitutional and statutory provisions by convicting him for habitual use of land for parking without verifying prior usage before the 2000 authorization requirement. The court held that the appeal lacked legal interest since the civil claim was void and rejected the criminal argument, noting that the specific offense of habitual use differs legally from offenses involving structural changes to buildings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 99, § 1er, alinéa 1er, 5°, b) et 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999; Articles 4.2.1, 5°, b) et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire: The court of cassation may reject an appeal as inadmissible due to lack of interest if the underlying civil action is without object, and distinct legal situations regarding authorization requirements for vehicle parking versus building modifications preclude analogical application of penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.1340.N
J. V.L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour le territoire de la province d'Anvers,
demandeur en réparation,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L'arrêt constate que l'action en réparation est sans objet.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi du demandeur est irrecevable, à défaut d'intérêt.
Sur le moyen, pris dans son ensemble :
2. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation des articles 12, 14 de la Constitution, 2 du Code pénal, 99, § 1er, alinéa 1er, 5°, b), 146, alinéa 1er, 1° et 3°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, 4.2.1, 5°), b), et 6.1.1, alinéa 1er, 1° et 3°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au principe de légalité : l'arrêt n'est pas légalement justifié parce qu'il condamne le demandeur du chef d'utilisation habituelle sans autorisation de parcelles litigieuses pour le parcage de véhicules, voitures ou remorques, sans vérifier ni exclure que ces parcelles étaient déjà utilisées avant 1999 comme emplacement pour voitures par un autre vendeur de voitures, ainsi que le demandeur l'a invoqué ; l'obligation d'autorisation pour l'utilisation habituelle d'un terrain pour le parcage de véhicules n'est entrée en vigueur qu'au 1er mai 2000 et l'utilisation habituelle sans autorisation n'est punissable qu'à compter de cette date ; un terrain qui était déjà utilisé avant cette date pour le parcage de véhicules, voitures ou remorques échappe à cette obligation d'autorisation ; cette utilisation habituelle déjà en cours et accomplie ne peut être soumise à une obligation d'autorisation ensuite d'une obligation d'autorisation née ultérieurement ; l'utilisation habituelle postérieure au 1er mai 2000 ou le fait d'assurer une certaine continuité dans l'utilisation habituelle ne fait pas obstacle au fait qu'il y avait déjà utilisation habituelle avant que cette utilisation soit soumise à une autorisation.
Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation des articles 99, § 1er, alinéa 1er, 5°, b), 146, alinéa 1er, 1° et 3°, et alinéa 4, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, actuellement les articles 1.1.2, 10°, 4.2.1, 5°), b), et 6.1.1, alinéa 1er, 1° et 3°, et alinéa 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire : l'arrêt n'est pas légalement justifié parce qu'il condamne le demandeur du chef d'une infraction d'habitude commise au cours de la période courant du 19 avril 2006 jusqu'à tout le moins le 2 août 2012, pendant laquelle, selon les constatations de l'arrêt, le demandeur n'a fait que maintenir l'utilisation habituelle des parcelles litigieuses faite à un certain moment comme emplacement commercial d'exposition de véhicules de seconde main après le 19 avril 2006 ; depuis le 22 août 2003, les sanctions pénales pour le maintien ne sont plus valables pour autant que les actes, travaux, modifications ou utilisation contraire ne se situent pas en zone vulnérable d'un point de vue spatial ; le maintien de l'utilisation habituelle sans autorisation d'un terrain pour le parcage de véhicules, voitures ou remorques en zone non vulnérable d'un point de vue spatial n'est pas répréhensible ; le fait de continuer à utiliser habituellement sans autorisation dès que l'infraction instantanée de l'utilisation habituelle faite la première fois est accomplie ne constitue pas la poursuite au sens des articles 99, § 1er, 5°, b), et 146, alinéa 1er, 1° et 3°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement les articles 4.2.1, 5°), b), et 6.1.1, alinéa 1er, 1° et 3°, du Code flamand de l'aménagement du territoire ; la circonstance que le maintien consiste en l'omission coupable de mettre un terme à l'existence d'une utilisation habituelle illégale, ne permet pas de considérer le fait de continuer l'utilisation habituelle comme sa poursuite.
À titre subsidiaire, il est demandé que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L'article 99, § 1er, alinéa 1er, 5°, b), du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, actuellement l'article 4.2.1, 5°), b), du Code flamand de l'aménagement du territoire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lorsque le fait de continuer l'utilisation habituelle du terrain pour le parcage de véhicules, voitures ou remorques qui se distincte de l'utilisation du terrain faite après être devenue une utilisation habituelle sans autorisation urbanistique préalable pour le parcage de véhicules, voitures ou remorques et devenue, de ce fait, illégale, est considéré comme une infraction d'habitude qui poursuit l'acte punissable, alors que, sans justification raisonnable pour cette distinction, une modification illégale de fonction en logement, visée à l'article 99, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement l'article 4.2.1, 6°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, ou une subdivision illégale d'une habitation, visée à l'article 99, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement l'article 4.2.1, 7°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, donne ensuite uniquement lieu à une infraction de maintien, qui se distincte de la modification de fonction ou de la subdivision illégale même en ce que cette situation d'habitation ou de subdivision en découle nécessairement ? »
3. En vertu des articles 99, § 1er, alinéa 1er, 5°, b), et 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, 4.2.1, 5°), b), et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, utiliser habituellement ou aménager un terrain pour le parcage de véhicules, voitures ou remorques sans autorisation urbanistique préalable est puni depuis le 1er mai 2000.
4. Par les termes ῾utiliser habituellement', le législateur décrétal ne vise pas l'obligation d'autorisation pour un parcage fortuit de véhicules mais requiert une utilisation du terrain avec une certaine régularité et qui doit durer un certain temps avant qu'une autorisation soit nécessaire. L'infraction existe dès que l'utilisation habituelle résulte de plusieurs actes d'utilisation sans que l'autorisation nécessaire ait été obtenue, ce que le juge apprécie souverainement en fait.
5. L'utilisation habituelle se poursuit tant que le terrain est utilisé à une certaine fréquence pour le parcage de véhicules par des actes positifs de mise en stationnement et d'enlèvement de véhicules, et tant qu'il ne peut être question de maintien, à savoir l'abstention de mettre un terme par un quelconque agissement à l'existence de la situation créé d'utilisation illégale du terrain. La prescription de l'action publique ne prendra ainsi cours qu'au moment où le terrain n'est plus utilisé à une certaine fréquence pour le parcage de véhicules par des actes positifs de mise en stationnement et d'enlèvement de véhicules.
Dans la mesure où, en ces branches, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
6. Les articles 12 et 14 de la Constitution et l'article 2 du Code pénal ne s'opposent pas au caractère répréhensible du fait d'utiliser habituellement un terrain pour le parcage de véhicules sans autorisation urbanistique préalable, alors que cette utilisation habituelle se poursuit tant que le terrain est utilisé à une certaine fréquence pour le parcage de véhicules par des actes positifs de mise en stationnement et d'enlèvement de véhicules, même si cette utilisation régulière a débuté avant que son caractère répréhensible soit en vigueur.
Dans la mesure où, en ces branches, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
7. Se référant au contenu du dossier répressif et particulièrement aux propres déclarations du demandeur et aux diverses constatations de l'Agence ‘Inspectie RWO', ainsi qu'à l'approbation sur ce point dans les conclusions du demandeur, l'arrêt décide que la parcelle en question a été utilisée habituellement par le demandeur durant la période incriminée courant du 19 avril 2006 jusqu'à tout le moins le 2 août 2012 pour y garer des véhicules, en vue de leur vente dans le cadre de son entreprise individuelle. Ainsi, il justifie légalement la décision selon laquelle la prescription de l'action publique du chef de cette infraction d'habitude consistant en des actes actifs successifs n'a commencé à courir qu'à compter de la commission du dernier fait constitutif de l'habitude, par laquelle la prévention II.b) est déclarée établie et par laquelle les autres préventions ne sont pas déclarées prescrites, eu égard à la constatation que ces faits constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse.
Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
8. L'obligation d'autorisation sanctionnée pénalement, prévue aux articles 99, § 1er, alinéa 1er, 6° et 7°, et 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et aux articles 4.2.1, 6° et 7°, et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire pour la modification totale ou partielle de la fonction principale d'un bien immeuble bâti, la subdivision d'une habitation ou la modification du nombre d'unités d'habitation qui sont principalement destinées au logement, n'est pas comparable à l'obligation d'autorisation sanctionnée pénalement, prévue aux articles 99, § 1er, alinéa 1er, 5°, b), et 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et aux articles 4.2.1, 5°, b) et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire pour l'utilisation habituelle pour le parcage de véhicules. Dans le premier cas, il y a obligation d'autorisation et également caractère répréhensible dès l'instant où la modification de la fonction, la subdivision ou la modification est réalisée, alors que, dans le second cas, il y a obligation d'autorisation et caractère répréhensible uniquement si les actes requis sont posés à une certaine fréquence et durant un certain temps. Ainsi, les auteurs de ces infractions ne se trouvent pas dans des situations juridiques comparables.
La question préjudicielle n'est pas posée.
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.3