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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeals regarding procedural errors in civil action and response memoranda. The court rejects claims of violated defense rights and inadmissible incident appeals.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals filed by two defendants against a second-instance judgment. The defendants argued that their response memoranda were inadmissible due to non-communication and that the lower court violated their defense rights by excluding evidence from a co-defendant while also improperly handling a civil incident appeal. The court ruled that the lower court correctly excluded the uncommunicated memoranda as a matter of procedure and determined that the defendants had validly constituted themselves as civil parties, making the incident appeal admissible despite the lower court's procedural handling.

Regeste Legislator

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Article 429, paragraph 4 of the Code of Criminal Instruction; Article 203, paragraph 4 of the Code of Criminal Instruction: Response memoranda not communicated to the opposing party are inadmissible; the effect of appeal binds the appellate court to rule on civil actions and incident appeals even if the lower court declared facts established.

Mots-clés

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Code of Criminal Instruction inadmissible response memorandum effect of appeal civil incident appeal defense rights violation co-defendant evidence parties civil induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Article 429, paragraph 4 of the Code of Criminal Instruction
Article 203, paragraph 4 of the Code of Criminal Instruction
L'article 203, § 4, du Code d'instruction criminelle dispose : « Dans tous les cas où l'action civile sera portée devant la juridiction d'appel, l'intimé pourra, jusqu'à clôture des débats sur l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience.
Article 149 of the Constitution
Articles 203 and 215 of the Code of Criminal Instruction
L'article 203, § 4, du Code d'instruction criminelle dispose : « Dans tous les cas où l'action civile sera portée devant la juridiction d'appel, l'intimé pourra, jusqu'à clôture des débats sur l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience.
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Texte complet

N° P.15.1093.N

1. E. R.,

2. J. V.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Jean-Marie Flagothier, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. BELGISCH BURKINABESE VERENIGING VOOR ONTWIKKELING, actuellement SOS, association sans but lucratif,

2. H. V.,

Me Karel Peeters, avocat au barreau de Gand,

3. F. V.,

Me Karel Peeters, avocat au barreau de Gand,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du mémoire en réponse des deuxième et troisième défendeurs :

1. L'article 429, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle dispose : « Sauf l'exception visée à l'article 427, alinéa 1er, le mémoire du demandeur est communiqué par courrier recommandé ou, dans les conditions fixées par le Roi, par voie électronique à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et le défendeur lui communique de la même manière son mémoire en réponse. La preuve de l'envoi est déposée au greffe dans les délais prévus aux alinéas 1er à 3. Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité. »

2. Le mémoire en réponse des deuxième et troisième défendeurs qui n'a pas été communiqué aux demandeurs, est irrecevable.

Sur le premier moyen :

3. Le moyen invoque la violation des droits de la défense : l'arrêt écarte, à tort, des pièces qu'un co-prévenu a déposées au greffe de la cour d'appel ou a remises au procureur du Roi, qui n'ont pas été rédigées dans la langue de la procédure ; chaque partie peut transmettre des pièces dans n'importe quelle langue, lesquelles doivent, au besoin, être traduites ; les demandeurs sont poursuivis du chef d'infractions, tout comme le co-prévenu qui a invoqué ces pièces ; écarter ces pièces viole les droits de défense de tous les prévenus.

4. Lorsque le juge écarte des débats des pièces invoquées par un co-prévenu, il ne peut être déduit du seul fait que ce co-prévenu est poursuivi du chef de mêmes faits que le prévenu, la violation des droits de défense de ce dernier. Le prévenu doit invoquer que ces pièces sont également importantes pour assurer sa défense.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

5. Le moyen n'invoque pas que les demandeurs ont intérêt à utiliser certaines pièces du co-prévenu.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut d'intérêt.

(...)

Sur le troisième moyen :

12. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 203 et 215 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt évoque la cause au civil et condamne les demandeurs au paiement de dommages et intérêts aux défendeurs, bien que ces derniers n'étaient pas partie civile en première instance et n'ont pas formé l'appel principal ; à défaut d'appel recevable, l'appel incident formé par les défendeurs est irrecevable ; en cas d'évocation, la juridiction d'appel ne peut se prononcer sur une action civile qui, en l'absence d'un appel régulièrement dirigé contre elle, n'est pas soumise à son appréciation ; l'arrêt ne peut ainsi se prononcer sur les actions civiles des défendeurs ni sur la base de l'effet dévolutif de l'appel, ni dans le cadre de l'évocation ; de plus, la motivation de l'arrêt qui, après évocation, prend connaissance de ces actions sur la base de l'effet dévolutif de l'appel, est contradictoire.

13. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les défendeurs se sont bien constitués partie civile devant le juge du fond.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

14. L'article 203, § 4, du Code d'instruction criminelle dispose : « Dans tous les cas où l'action civile sera portée devant la juridiction d'appel, l'intimé pourra, jusqu'à clôture des débats sur l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience. »

La formation d'un appel incident requiert l'existence d'un appel recevable introduit par une partie contre laquelle l'appel incident est dirigé.

15. Lorsque, après avoir statué au pénal sur les infractions qui fondent l'action civile et les avoir déclarées établies, le juge du fond remet l'examen de l'action civile fondée sur ces infractions et que le prévenu interjette appel de la décision rendue tant sur l'action publique que sur l'action civile, les juges d'appel sont également tenus, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel du prévenu, de statuer sur l'action civile dirigée par la partie civile contre le prévenu, et ils peuvent déclarer recevable l'appel incident formé par la partie civile.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

16. Il ressort de l'acte d'appel que les demandeurs ont interjeté appel de toutes les dispositions prises par le jugement dont appel « tant au civil qu'au pénal ».

17. La circonstance que le juge du fond a déclaré établis les faits imputés aux demandeurs et remis l'examen de l'action civile, en application de l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, n'empêche pas l'arrêt, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel du prévenu, de statuer également sur les actions civiles dirigées par les défendeurs contre les demandeurs et de déclarer recevable l'appel incident formé par les défendeurs.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

18. Le fait que les juges d'appel ont, à tort, évoqué la décision rendue sur l'action civile, ne peut porter préjudice aux prévenus si, tel qu'en l'espèce, les juges d'appel étaient tenus de statuer sur cette décision, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel des demandeurs et de l'appel incident des défendeurs.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut d'intérêt.

Le contrôle d'office

19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.2