Belgian court dismisses appeal regarding state bail forfeiture when defendant fails to appear after police summons.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling that state bail was forfeited due to failure to appear. The appellant argued that a formal bailiff notice was required for the forfeiture to be valid, whereas the lower court relied on a letter from the public prosecutor summoning the defendant to Belgian police authorities. The court held that any clear notification summoning the defendant to a specific service within a set timeframe suffices, rendering the specific form of the document irrelevant to the legal consequence of forfeiture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35, § 4, alinéas 5 et 7 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : Le cautionnement est acquis à l'État dès qu'un condamné reste en défaut de se présenter pour l'exécution de sa peine, sans qu'il soit nécessaire que la convocation soit faite par un billet d'écrou, toute notification claire et précise suffisant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0809.N
A. M.,
personne dont le cautionnement a été attribué à l'État,
demandeur en cassation,
Me Patrick Arnou, avocat au barreau de Bruges.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, ensuite du renvoi par l'arrêt de la Cour du 9 décembre 2014.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 35, § 4, alinéas 5 et 7, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l'arrêt décide, à tort, qu'un condamné peut rester en défaut de se présenter, au sens des dispositions précitées, même si aucun billet d'écrou ne lui a été envoyé, mais uniquement une demande de se présenter dans les deux mois « aux services de police belges », dans laquelle il n'est pas précisé de quel service de police il s'agit ni davantage à quelle adresse il y a lieu de se présenter.
2. Selon l'article 35, § 4, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990, le cautionnement est attribué à l'État dès que le condamné, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter pour l'exécution du jugement. Aux termes de l'alinéa 7 de ce même paragraphe, le défaut, par le condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation et ce jugement déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'État.
Ces dispositions ne requièrent pas que la communication qui somme le condamné de se présenter en vue de l'exécution de la peine d'emprisonnement qui lui a été infligée, soit faite par le biais d'un billet d'écrou indiquant le lieu où il doit se rendre. Cette communication peut également prendre la forme de toute notification par laquelle l'autorité compétente somme clairement le condamné de se présenter à un certain moment ou dans un délai déterminé auprès du service indiqué. Le fait que le condamné ne donne aucune suite à une telle convocation peut entraîner le défaut de comparution visé ci-avant sur la base duquel le juge peut décider que le cautionnement est acquis à l'État.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. L'arrêt constate :
« Le 28 août 2008, une lettre au nom du procureur général (avec traduction en français) a été adressée au demandeur à son adresse dernièrement connue, dont le contenu est libellé ainsi qu'il suit :
« Par la présente, vous êtes informé que, par l'arrêt précité, vous avez été condamné notamment à une peine d'emprisonnement principale de 3 ans (avec sursis de 5 ans pour deux ans).
Afin de subir cette peine d'emprisonnement, vous devez vous présenter, dans les deux mois suivant la réception de la présente, aux autorités de police belges, muni du présent courrier.
Si vous deviez rester en défaut de vous présenter volontairement, le cautionnement ayant été versé le 29 janvier 2007 en vue de votre libération (à savoir 5.000,00 EUR) ne vous sera pas restitué. »
Cette lettre est revenue le 29 septembre 2008 au parquet près la cour d'appel de Gand, avec la mention que la personne concernée n'habitait pas à l'adresse indiquée ».
4. L'arrêt décide ensuite :
« Contrairement à l'allégation du demandeur, la convocation pour l'exécution de la peine privative de liberté ne doit pas nécessairement être faite au moyen d'un billet de détention ou d'écrou ; la convocation peut également être faite sur ordre clair du ministère public, tel qu'en l'espèce, au moyen d'un courrier adressé sans équivoque au demandeur à l'adresse où il peut/doit être admis que le condamné réside ».
(...)
« Le demandeur aurait dû se présenter à n'importe quel service de police belge afin de donner suite à l'ordre d'exécution de la peine d'emprisonnement qui lui a été infligée ; le texte de la lettre du 28 août 2008 est clair sur ce point ; la sanction prévue en cas d'inobservation de l'ordre l'est également. »
Ainsi, l'arrêt justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
5. Le moyen invoque la violation des articles 29 et 35, § 4, alinéas 5 et 7, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l'arrêt constate que le demandeur n'a pas reçu la lettre du ministère public lui enjoignant de se présenter en vue de l'exécution de la peine d'emprisonnement qui lui a été infligée ; il ne constate toutefois pas que le demandeur s'est intentionnellement abstenu de transmettre son changement d'adresse afin de se soustraire à l'exécution de la condamnation ; il décide également, à tort, que le demandeur avait encore l'obligation, après sa condamnation définitive, de communiquer ce changement d'adresse au ministère public ; l'article 35, § 4, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990 requiert, pour l'attribution du cautionnement à l'État, que le condamné se soit volontairement soustrait à l'exécution de la condamnation ; cela suppose l'intention de rester en défaut de se présenter pour cette exécution et, par conséquent, la connaissance effective de la demande de se présenter ; il n'en est autrement que lorsqu'il cache intentionnellement son adresse pour éviter que la demande lui parvienne ; il n'y a toutefois pas soustraction volontaire lorsque cette demande ne lui parvient pas parce qu'il a omis, par négligence, de communiquer son changement d'adresse ; de plus, l'obligation de communiquer ses changements d'adresse au ministère public, telle que prévue à l'article 29 de la loi du 20 juillet 1990, est uniquement applicable tant qu'il y a détention préventive, à savoir au plus tard jusqu'à ce que la juridiction de jugement se soit prononcée à titre définitif sur l'action publique ; par conséquent, l'arrêt attribue, à tort, le cautionnement à l'État.
6. L'arrêt ne se prononce pas uniquement ainsi que le moyen l'indique. Il décide également : « Par ailleurs, même après avoir été informé des réquisitions visant à déclarer acquis à l'État le cautionnement qu'il a versé (citation du 29 novembre 2012), dès lors qu'il a été représenté aux audiences de cette chambre de la cour des 2 et 30 janvier 2013, le demandeur est resté en défaut de se présenter (avant la prescription de la peine) en vue d'exécuter la peine d'emprisonnement qui lui a été infligée. »
Ce motif indépendant fonde la décision selon laquelle le demandeur, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter en vue de l'exécution de l'arrêt de condamnation et que, par conséquent, le cautionnement est acquis à l'État.
Le moyen qui ne critique pas ce motif ne saurait entraîner une cassation et est, par conséquent, irrecevable.
Sur le troisième moyen :
7. Le moyen invoque la violation de l'article 35, § 4, alinéas 5 et 7, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l'arrêt décide, à tort, que le demandeur aurait encore pu se présenter utilement pour subir sa peine d'emprisonnement après la citation en déchéance du cautionnement, et ce, jusqu'à la prescription de cette peine ; les agissements qui n'ont été posés qu'à la suite des réquisitions visant la déchéance du cautionnement sont sans intérêt pour la question de savoir si la personne concernée s'est ou non présentée en vue de l'exécution de la décision de condamnation ; en effet, la question qui se pose en l'espèce est de savoir si la personne concernée a omis intentionnellement ou non de se présenter au moment où, selon les réquisitions du ministère public, il aurait dû se présenter ; le fait que la personne concernée se soit ou non présentée par la suite ne peut plus rien y changer ; lorsque le fondement des réquisitions du ministère public est erroné, la demande n'est pas fondée, indépendamment du comportement ultérieur de la personne concernée.
8. Le juge apprécie souverainement, sur la base de tous les éléments qui ont été régulièrement portés à sa connaissance au moment du prononcé de sa décision, si le condamné en défaut de s'être présenté en vue de l'exécution de sa peine invoque une motif légitime d'excuse à cet égard. Ainsi, bien qu'il constate que, par sa négligence fautive, le condamné n'a précédemment donné aucune suite à l'ordre du ministère public de se présenter en vue de cette exécution, le juge peut excuser le condamné en raison du fait qu'il s'est présenté pour subir sa peine après avoir été cité par le ministère public en déchéance du cautionnement.
Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.1