Belgian labor law: Court rejects appeal, ruling replacement of candidates requires prior court ruling on eligibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation dismissed the appeal filed by a trade union against a labor tribunal's judgment regarding candidate replacement. The union argued it could replace a candidate before the labor tribunal ruled on an employer's eligibility challenge. The court held that the statutory framework strictly requires the labor tribunal to first confirm the candidate's ineligibility before any replacement can occur, rendering the union's proposed procedure legally invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 37 and 39 of the Law of 4 December 2007 on social elections; A representative organization cannot replace a challenged candidate prior to the labor tribunal's formal finding of ineligibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.16.0050.N
CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS CHRÉTIENS, organisation représentative des travailleurs,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
NEW VANDEN BORRE, société anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu par le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles le 20 avril 2016 (2016/3070), statuant en dernier ressort.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
(...)
Sur le second moyen :
4. En vertu de l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, les organisations représentatives des travailleurs peuvent présenter des listes de candidats au plus tard le trente-cinquième jour à dater de l'affichage annonçant les élections (X + 35).
En vertu de l'article 36, alinéa 1er, de ladite loi, l'employeur ou son délégué doit, dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 33 (X + 40), procéder à l'affichage d'un avis mentionnant les noms des candidats tels qu'ils figurent sur les listes déposées conformément à l'article 33.
Les candidats qui figurent sur les listes déposées conformément à l'article 33 ne peuvent être remplacés que dans les cas et sous les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39 de la loi.
5. L'article 37, alinéa 1er, de la loi dispose que, dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai prévu pour l'affichage de l'avis visé à l'article 36 (X + 47), les travailleurs figurant sur des listes électorales ainsi que les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres intéressées peuvent formuler à l'employeur toute réclamation qu'ils jugeront utile sur la présentation des candidats.
L'alinéa 2 de cet article dispose que les travailleurs qui souhaitent retirer leur candidature ou retirer une ou des candidatures contraires au prescrit de l'article 33, § 1er, dernier alinéa, le font savoir à l'employeur dans le même délai.
L'article 37, alinéa 3, dispose que l'employeur transmet la réclamation ou le retrait de la candidature le lendemain du jour prévu à l'alinéa ler (X + 48), à l'organisation qui a présenté des candidats, ainsi qu'à son mandataire, pour autant qu'il ait communiqué une adresse, ou aux cadres qui ont présenté une liste. L'article 37, alinéa 3, dispose en outre qu'en cas de réclamation, ils disposent d'un délai de six jours (X + 54) pour modifier la liste de candidats présentés s'ils le jugent utile. Enfin, l'article 37, alinéa 3, dispose que les candidats qui font l'objet d'une réclamation parce qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le trentième jour qui précède le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (X - 30).
Suivant l'article 37, alinéa 4, au plus tard le deuxième jour qui suit ce délai de six jours (X + 56), l'employeur procède à l'affichage des listes de candidats modifiées ou non par les candidats et les candidates conformément à l'article 40, par les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres ou les cadres qui les ont présentées et par les travailleurs qui retirent leur candidature.
6. En vertu de l'article 39, § 1er, de la loi, dans les cinq jours qui suivent l'échéance du délai fixé pour l'affichage de l'avis visé à l'article 37, alinéa 4 (X + 61), les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs intéressées et les organisations des cadres intéressées peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail contre la présentation des candidats qui a donné lieu à la réclamation visée à l'article 37, alinéa 1er.
En vertu de l'article 39, § 2, alinéas 1er et 2, l'employeur dispose du même recours contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n'a été introduite, lorsque les candidatures ou les listes de candidats ne sont pas conformes aux dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. Dans le cas où aucune réclamation n'a été introduite, le recours de l'employeur doit être introduit dans les cinq jours qui suivent le délai pour l'introduction des réclamations prévu à l'article 37, alinéa 1er.
L'article 39, § 3, alinéa 1er, de la loi du 4 décembre 2007 dispose que le tribunal du travail statue dans les quatorze jours qui suivent le jour de la réception du recours et que ce jugement n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.
En vertu de l'article 39, § 3, alinéa 2, les candidats dont le tribunal estime qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le trentième jour qui précède le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (X - 30).
En vertu de l'article 39, § 3, alinéa 3, de la même loi, aucune modification aux listes de candidats ne peut plus être apportée dans les treize jours qui précèdent le jour des élections (X + 76).
7. Il résulte de la lecture conjointe de l'ensemble des dispositions précitées qu'un candidat qui figure sur les listes affichées conformément aux articles 36 ou 37, alinéa 4, contre la candidature duquel un recours est introduit conformément à l'article 39, §§ 1er ou 2, de cette loi, ne peut être remplacé qu'après que le tribunal du travail a constaté qu'il ne remplit pas les conditions d'éligibilité et au plus tard jusqu'au quatorzième jour précédant l'élection (X + 76), nonobstant l'application de l'article 38, alinéa 1er, 1°, de cette loi, qui est toutefois dénuée de pertinence en l'espèce.
Le moyen, qui suppose tout entier que les articles 37 et 39 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales ne font pas obstacle à ce que l'organisation représentative des travailleurs qui a présenté le candidat puisse déjà procéder à son remplacement avant que le tribunal du travail ait statué sur le recours introduit contre sa candidature, repose sur une prémisse juridique erronée.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170306.5