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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170306.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170306.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses pension claim when employer deficit is legally apurable regardless of cause.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170306.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's claim for a pension shortfall based on an employer deficit. The lower court correctly applied Article 30 of the Supplementary Pensions Act, holding that the employer must cover any deficit regardless of its origin. Consequently, the court ruled that the employee bears no liability for the difference between the legal minimum guarantee and the actual payout.

Regeste Legislator

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Articles 24, § 1 and 2; Article 30 of the Supplementary Pensions Act of 28 April 2003: Upon termination of employment, the employer is liable to settle any missing reserves and deficits regarding minimum yield guarantees irrespective of the deficit's cause, thereby relieving the employee of financial responsibility for such shortfalls.

Mots-clés

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supplementary pensions employer deficit minimum yield guarantee pension liquidation liability allocation Article 30 law termination benefits litiges du travail

Dispositions légales citées

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Article 24, § 1 of the law of 28 April 2003 on supplementary pensions
En vertu de l'article 30 de cette loi, tel qu'applicable en l'espèce, l'organisateur est tenu, en cas de sortie, d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l'article 24.
Article 24, § 2 of the law of 28 April 2003 on supplementary pensions
En vertu de l'article 30 de cette loi, tel qu'applicable en l'espèce, l'organisateur est tenu, en cas de sortie, d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l'article 24.
Article 30 of the law of 28 April 2003 on supplementary pensions
En vertu de l'article 30 de cette loi, tel qu'applicable en l'espèce, l'organisateur est tenu, en cas de sortie, d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l'article 24.
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Texte complet

N° S.15.0107.N

TREVI AB, société anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

M.K.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour du travail d'Anvers.

Le 6 février 2017, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites au greffe de la Cour.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 24, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, lorsque l'engagement de pension implique le paiement d'une contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de sa sortie à la partie de cette contribution qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la date où les prestations sont dues, capitalisée au taux fixé conformément au paragraphe 3.

2. En vertu de l'article 24, § 2, de ladite loi du 28 avril 2003, lorsque l'engagement de pension est de type contributions définies ou un engagement tel que visé à l'article 21, l'affilié a droit au moment de sa sortie à la partie de la contribution qui n'était pas supportée par lui et qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la date où les prestations sont dues et pour la couverture des frais limités à 5 pour cent des versements, capitalisée au taux fixé conformément au paragraphe 3.

3. En vertu de l'article 30 de cette loi, tel qu'applicable en l'espèce, l'organisateur est tenu, en cas de sortie, d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l'article 24.

4. Il résulte de ces dispositions qu'au moment de la sortie de service du travailleur, l'employeur est tenu d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l'article 24, quelle que soit l'origine de ce déficit.

5. L'arrêt, qui considère qu'il résulte de l'article 30 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale que, lorsqu'au moment de la sortie un déficit serait constaté quant à la garantie de rendement minimal, la demanderesse, l'employeur, doit l'apurer, quelle que soit la cause de ce déficit, et que, lorsque les montants qui peuvent être alloués dans le cadre de la liquidation de l'organisme de pension, la société anonyme APRA Leven, à la défenderesse, le travailleur affilié, sont inférieurs au montant de cette garantie de rendement légal, la différence est à charge de la demanderesse, est légalement justifié.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, faisant fonction de président, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170306.4