Belgian court allows social aid to irregular migrant pending medical regularization decision validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court ruling that denied social integration benefits to an irregular migrant. The migrant had filed a medical regularization request declared admissible but not yet decided on merits, and the lower court incorrectly treated him as illegally residing. The court held that until a negative ruling is made, the migrant does not reside illegally and retains the right to social aid beyond urgent medical care. Consequently, the migrant can claim retroactive benefits for the period in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er, 57, 57ter, 9ter of the Law of 8 July 1976 on Public Social Action Centres; Article 39/2 of the Law of 15 December 1980 on Access to Territory: An irregular migrant who has filed an admissible medical regularization request and remains pending a substantive decision on that request is not considered to be residing illegally and retains the right to social assistance not limited to urgent medical aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0008.N
A. A.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE ROULERS,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites le 6 février 2017.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
(...)
Sur le bien-fondé du moyen :
6. En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
En vertu de l'article 57, § 1er, de cette loi, sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.
En vertu de l'article 57, § 2, 1°, de la même loi, par dérogation aux autres dispositions de cette loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume.
7. En vertu de l'article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'étranger qui séjourne en Belgique, qui démontre son identité conformément au paragraphe 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le royaume auprès du ministre ou son délégué.
En vertu de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sauf s'il déclare la demande irrecevable, le délégué du ministre donne instruction à la commune d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A.
8. Il résulte de ces dispositions que, tant qu'il n'a pas été statué par la négative sur sa demande, l'étranger séjournant dans le pays, qui a introduit une demande de régularisation médicale recevable et est par conséquent inscrit, conformément à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 mai 2007 précité, au registre des étrangers, ne séjourne pas illégalement dans le royaume et a droit à l'aide sociale, alors que l'intervention du Centre public d'action sociale à son égard ne se limite pas à l'octroi de l'aide médicale urgente.
9. En vertu de l'article 39/2, § 2, de la de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le Conseil du contentieux des étrangers statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir.
Il résulte du principe général du droit relatif à l'autorité de chose jugée des juridictions d'annulation administratives que ces arrêts ont autorité de chose jugée erga omnes et qu'en raison de la rétroactivité de ces arrêts d'annulation, ils entraînent la disparition des actes administratifs ab initio, de sorte que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée.
10. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, lorsque le Conseil du contentieux des étrangers annule la décision de l'Office des étrangers qui déclare non fondée la demande de régularisation médicale antérieurement déclarée recevable, les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée, ce qui implique que l'étranger séjournant dans le pays dans l'attente d'une nouvelle décision sur sa demande ne séjourne pas illégalement dans le royaume et peut avoir droit à une aide sociale à charge du Centre public d'action sociale qui ne se limite pas à l'octroi de l'aide médicale urgente.
11. Les juges d'appel ont constaté que :
- la demande de régularisation médicale du demandeur a été déclarée recevable ;
- ladite demande a ensuite été déclarée non fondée par l'Office des étrangers par une décision du 7 octobre 2010 ;
- cette décision de l'Office des étrangers a été annulée par un arrêt du 8 octobre 2013 ;
- à cet égard, le Conseil du contentieux des étrangers a soulevé d'office un moyen tiré de la législation sur l'emploi des langues et a, pour ce motif, « annulé la décision déclarant non fondée la demande formée par le [demandeur] sur la base de l'article 9ter et l'ordre de quitter le territoire du 29 octobre 2010 ».
12. Eu égard à ces constatations qui impliquent qu'ensuite de l'annulation de la décision de l'Office des étrangers du 7 octobre 2010, le demandeur a été remis en l'état d'un étranger séjournant dans le royaume qui a introduit une demande de régularisation déclarée recevable sur laquelle il n'a pas été statué au fond, les juges d'appel n'ont pu légalement considérer que le demandeur n'a pas le droit de réclamer rétroactivement au défendeur l'équivalent du revenu d'intégration pour la période du 31 mars 2011 au 22 octobre 2012, date à laquelle il a été rayé d'office, au motif qu'à cette époque, il séjournait illégalement dans le royaume.
Le moyen est fondé.
13. Il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par le défendeur, étant donné que, dès l'introduction du recours contre la décision déclarant non fondée la demande de régularisation médicale, tous les demandeurs ont été traités de la même manière, et qu'après l'éventuelle décision d'annulation, il ne naît d'inégalité de traitement qu'à l'égard des demandeurs, ne se trouvant pas dans la même situation, dont le recours est rejeté et qui, partant, ne peuvent rétroactivement revendiquer l'aide sociale.
Sur les dépens :
14. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le défendeur doit être condamné aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170306.3