Belgian supplementary pension contributions deemed subject to EU social security coordination rules despite beneficiary residence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's claim that contributions on supplementary pensions were exempt from EU social security coordination. The appellant argued that since the pension regimes did not fall under the material scope of Regulation 1408/71, the mandatory deductions violated the principle of single applicable legislation. The court held that this premise was erroneous because the contributions were directly and specifically used to finance specific branches of the Belgian social security system, thereby bringing them within the regulation's scope regardless of the beneficiary's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 13, § 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71; Article 13, § 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71: Mandatory contributions on supplementary pensions are subject to the principle of single applicable legislation if they directly finance specific branches of the social security system, even if the beneficiary resides in another Member State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.12.0147.N
OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, actuellement Service fédéral des pensions,
Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
W. H.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2012 par la cour du travail de Bruxelles.
Par arrêt du 18 mai 2015, la Cour a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
La Cour de justice de l'Union européenne a répondu à cette question par l'arrêt du 26 octobre 2016.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites le 6 février 2017.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen reproduit dans l'arrêt précité du 18 mai 2015.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'il est applicable en l'espèce, les ressources de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont notamment constituées par le produit d'une retenue de 3,55 p.c. effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et alloué, soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur. La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme débiteur qui en est civilement responsable. Celui-ci verse le produit de la retenue à l'INAMI dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée.
2. L'article 68, § 5, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales dispose que l'organisme débiteur belge d'un avantage complémentaire payé après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital dont le montant brut est supérieur à 2.478,94 euros prélève d'office, lors du paiement de celui-ci, une retenue égale à 2 p.c. de ce capital. Ce pourcentage de 2 p.c. est remplacé par 1 p.c. pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à 24.789,36 euros.
L'organisme débiteur est tenu de verser au demandeur le produit de la retenue effectuée dans le mois qui suit le paiement du capital.
Selon l'article 68, § 1er, c), de la loi précitée, pour l'application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d'entendre par « avantage complémentaire », tout avantage destiné à compléter une pension visée au a) ou au b), même si celle-ci n'est pas acquise, et alloué, soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective ou de secteur, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital.
L'article 4, alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71 dispose que ce règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie et de maternité ; b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ; c) les prestations de vieillesse ; d) les prestations de survivants ; e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle ; f) les allocations de décès ; g) les prestations de chômage ; h) les prestations familiales.
L'article 4, alinéa 2, dudit règlement dispose que ce règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1er.
Selon l'article 1er, sous j), du règlement (CEE) n° 1408/71, le terme « législation » désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l'article 4, §§ 1er et 2, ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4, § 2bis. Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application.
L'article 13, alinéa 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71 dispose que, sous réserve des dispositions des articles 14quater et 14septies, ceux auxquels le présent règlement est applicable ne sont soumis qu'à la législation d'un seul État membre et cette législation est déterminée conformément aux dispositions de ce titre.
Selon l'article 13, alinéa 2, sous f), du règlement (CEE) n° 1408/71, sous réserve des dispositions des articles 14 à 17, la personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, et ce conformément aux dispositions de cette seule législation..
4. Dans l'arrêt précité du 18 mai 2015, la Cour sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur la question préjudicielle suivante :
« L'article 13, § 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté doit-il être interprété en ce sens qu'il fait obstacle à ce qu'une cotisation, telle que la retenue opérée en application de l'article 191, § 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que la cotisation de solidarité due en application de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, soit retenue sur des prestations de régimes de pension complémentaires belges qui ne sont pas des législations au sens de l'article 1er sous j), alinéa 1er, de ce règlement lorsque les prestations de pension sont dues à un ayant droit qui n'habite pas en Belgique et qui, conformément à l'article 13, § 2, sous f), de ce même règlement, est soumis à la législation sur la sécurité sociale de l'État membre dans lequel il habite » ?
5. Par l'arrêt C-269/15 du 26 octobre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit :
« L'article 13, § 1er, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le prélèvement des cotisations présentant un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant les branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 dudit règlement n° 1408/71, tel que modifié, sur des prestations provenant de régimes de pensions complémentaires alors même que le bénéficiaire de ces pensions complémentaires ne réside pas dans cet État membre et se trouve, en application de l'article 13, § 2, sous f), de ce même règlement tel que modifié, soumis à la législation en matière sociale de l'État membre dans lequel il réside ».
La Cour de justice a considéré à cet égard, en résumé, que, bien que les régimes de pensions complémentaires dont a bénéficié le défendeur ne soient pas des législations au sens de l'article 1er, sous j), alinéa 1er, du règlement (CEE) n°1408/71, les cotisations prélevées en l'espèce sur les prestations de ces régimes relèvent néanmoins du champ d'application dudit règlement parce que ces cotisations sont affectées directement et spécifiquement au financement de certaines branches de la sécurité sociale belge.
6. Le moyen, qui suppose tout entier que la cotisation contributive qui est prélevée, en vertu des articles 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé, coordonnée le 14 juillet 1994, et 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, sur les pensions complémentaires versées au défendeur n'est pas soumise au principe d'unicité de la législation applicable, énoncé à l'article 13, § 1er, du règlement (CEE) n° 1478/71, au motif que les régimes sur la base desquels ces pensions complémentaires sont dues ne relèvent pas eux-mêmes du champ d'application matériel dudit règlement, repose sur une prémisse juridique erronée.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170306.2